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Arrêt 154306 - - 31/01/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.306 No Rôle: A. 85294/XIII-1240 Affaire: Arrêt 154306 - - 31/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-13 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 08:47 Fiche Arrêt no 154.306 du 31 janvier 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.306 du 31 janvier 2006 A.85.294/XIII-1240 En cause : l'Association sans but lucratif CLUB 3000, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 juillet 1999 par l'association sans but lucratif CLUB 3000 qui demande l'annulation "de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999, notifié par lettre du 10 mai 1999, retirant l’arrêté du 28 septembre 1995 confirmant la décision du collège d’environnement du 15 décembre 1994 confirmant la décision de l’IBGE du 31 août 1994 refusant le permis d’environnement pour un établissement de bains publics, boulevard Jamar, 9 à 1060 Bruxelles et rejetant, par voie de conséquence, le recours formé devant le Gouvernement par la requérante et refusant le permis d’environnement pour cet établissement de bains"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 1240 - 1/5 Vu l'ordonnance du 18 janvier 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 22 décembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 janvier 2006; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Th. HAUZEUR, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me V. PAUWELS, loco Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, quant à la recevabilité, que les statuts de la requérante disposent, en leur article 16, que "l’association est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et de dix membres au plus nommés parmi les membres effectifs par l’assemblée générale pour un terme de trois ans et en tout temps révocables par elle"; que, malgré la demande de l’auditeur-rapporteur, la requérante ne produit pas la preuve de la publication au Moniteur belge de la liste de ses administrateurs nommés par l’assemblée générale et en fonction au jour de l’introduction du recours en annulation; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante fait valoir qu’en droit des sociétés commerciales, "tant la doctrine que la jurisprudence enseignent que si le mandat des administrateurs d’une personne morale vient à prendre fin par l’expiration d’un terme légal ou conventionnel, les mandataires d’une société anonyme conservent, jusqu’à leur remplacement, qualité pour la représenter"; qu’elle estime que cet enseignement est transposable aux administrateurs des associations sans but lucratif; qu’elle se réfère par ailleurs à l’article 15 de ses statuts lequel dispose que "toute modification aux statuts doit être publiée dans le mois de sa date aux annexes du Moniteur belge et ne sortira ses effets qu’à dater de sa publication" et qu'"il en est de même de toute nomination, démission ou révocation d’administrateurs"; qu’elle en XIII - 1240 - 2/5 déduit qu’à supposer même qu’une décision de révocation ou de nomination ait été valablement prise par l’assemblée générale, celle-ci n’ayant jamais été publiée, n’a aucun effet par rapport aux tiers; que de plus, selon elle, cette absence de publication ne peut être interprétée que dans le sens d’une tacite reconduction des mandats de M. VEURINGS et Mme CALISTRI; qu’elle énumère une série de documents d’où se déduit cette tacite reconduction; que, s’il devait être conclu à la révocation automatique des administrateurs dont le mandat serait venu à échéance, elle estime que le moyen ne peut être soulevé d’office et relève que la partie adverse n’a jamais contesté la régularité de la constitution de son conseil d’administration; Considérant que seuls sont susceptibles d’être annulés les actes qui font l’objet d’une requête introduite par une personne physique ou morale disposant de la capacité, de la qualité et de l’intérêt pour agir; Considérant que les règles relatives à la recevabilité des recours qui peuvent être portés devant le Conseil d’Etat sur la base de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sont d'ordre public; que le Conseil d’Etat peut dès lors vérifier d’office la recevabilité d’un recours porté devant lui; Considérant qu’au moment de l’introduction de la requête, l’article 9 de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique disposait comme suit : " Toute modification aux statuts doit être publiée, dans le mois de sa date, aux annexes du Moniteur belge. Il en est de même de toute nomination, démission ou révocation d’administrateurs"; que l’article 15 des statuts de la requérante ne fait que reprendre cette disposition; Considérant que, dans sa version applicable au recours, l’article 26 de la loi précitée dispose qu'"en cas d’omission des publications et formalités prescrites par les articles 3, 9, 10 et 11, l’association ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d’en faire état contre elle"; Considérant que le mandat des administrateurs de la requérante est venu à expiration le 27 avril 1992; qu'elle admet qu'au moment de l'introduction du recours, ce mandat n'avait pas été renouvelé ni conféré à d'autres personnes; qu'elle ne soutient ni ne démontre que la publication de la liste des nouveaux administrateurs aurait été publiée au Moniteur belge avant l'introduction du recours; XIII - 1240 - 3/5 Considérant que s'il peut être admis que des administrateurs dont le mandat est venu à expiration poursuivent l'exercice de ce mandat pour les actes internes à l'association, l'article 9, alinéa 2, de la loi précitée du 27 juin 1921 exige que le renouvellement du mandat des administrateurs fasse l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge; que cette formalité est destinée à permettre aux tiers de s'assurer que les personnes qui agissent en se disant administrateurs de l'association ont effectivement cette qualité; que la reconduction tacite d'un mandat régulièrement publié mais venu à expiration ne peut être assimilé à l'accomplissement de cette formalité, alors que ni les statuts ni la loi du 27 juin 1921 ne rendent possible le renouvellement implicite des mandats; que la requérante ne pouvait, au moment de l'introduction de son recours, se prévaloir de la personnalité juridique à l'égard des tiers; qu’il y a lieu de constater, d’office, que la requérante ne justifie pas de la capacité d’agir en justice; que le recours est par conséquent irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la requérante. XIII - 1240 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente et un janvier deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1240 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.306 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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