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Arrêt 154307 - - 31/01/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.307 No Rôle: A. 87877/XIII-1450 Affaire: Arrêt 154307 - - 31/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-13 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 08:47 Fiche Arrêt no 154.307 du 31 janvier 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.307 du 31 janvier 2006 A.87.877/XIII-1450 En cause : LATONA Jean, ayant élu domicile chez Me Joëlle DIEU, avocat, rue des Archers 2A/34 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 novembre 1999 par Jean LATONA qui demande l'annulation de "la décision prise le 10 septembre 1999 par le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne rejetant le recours introduit par le requérant contre la décision du 22 mars 1999, par laquelle le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Colfontaine lui refuse un permis d'urbanisme"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 15 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 1450 - 1/5 Vu l'ordonnance du 22 décembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 janvier 2006; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le 10 décembre 1997, Jean LATONA sollicite auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Colfontaine l’autorisation de bâtir une habitation bioclimatique avec solaire passif et stockage d’énergie à chaleur latente de fusion des sels et à chaleur sensible, sur un bien situé à Colfontaine (Wasmes), rue du Tour.
  2. Le 22 mars 1999, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Colfontaine refuse le permis d’urbanisme.
  3. Le 6 mai 1999, Jean LATONA introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon, réceptionné le 11 mai
  4. Le 12 août 1999, le requérant adresse une lettre de rappel, réceptionnée par le Ministre le 13 août.
  5. Par décision du 10 septembre 1999, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement rejette le recours, confirme la décision du 22 mars 1999 du collège des bourgmestre et échevins et refuse le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est notifié au requérant le 15 septembre 1999 par "Taxipost"; XIII - 1450 - 2/5 Considérant que l’article 121 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP) dispose comme suit : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut de l’envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; Considérant que l’article 8 du CWATUP, dans sa version applicable au recours, dispose comme suit : " Tout envoi se fait par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi. L’envoi doit se faire au plus tard le jour de l’échéance du délai"; Considérant que l’article 8 s'applique à "tout envoi", que celui-ci soit fait par un particulier ou par l'autorité publique lorsque le CWATUP impose à celle-ci de procéder à un envoi dans un certain délai comme c'est le cas à l'article 121, alinéa 3, dudit Code, lequel article utilise aussi le terme "envoi" à l'instar de l'article 8; que l’envoi fait par "Taxipost" n'est pas un envoi "par lettre recommandée à la poste" au sens de l'article 8 précité; Considérant qu’en l’espèce, le requérant a, le 12 août 1999, adressé au Gouvernement wallon un envoi recommandé contenant rappel, réceptionné le 13 août 1999; qu’il appartenait au Gouvernement wallon de prendre et notifier sa décision dans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre de rappel, soit dans un délai expirant le dimanche 12 septembre 1999, reporté au prochain jour ouvrable, le lundi 13 septembre; que l’arrêté attaqué, pris le 10 septembre 1999, a été notifié le 15 septembre, soit tardivement; Considérant, par ailleurs, que l’acte attaqué, qui a été réceptionné par le demandeur de permis le 15 septembre 1999, a été adressé à celui-ci uniquement par "Taxipost" et non par "lettre recommandée à la poste" et donc, a fortiori, n'a pas été dûment envoyé dans le délai de trente jours visé à l'article 121, alinéa 3, du CWATUP; Considérant qu’il s'ensuit que l’acte attaqué est, en raison de sa notification irrégulière, privé, par l’effet du décret lui-même, de sa force exécutoire, tandis qu’en XIII - 1450 - 3/5 vertu de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP, "la décision dont recours est confirmée", à savoir la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Colfontaine refusant le permis d’urbanisme; Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP ayant trait à la compétence de l'auteur de l'acte est d'ordre public et peut donc être soulevé d'office; Considérant que l’examen des moyens de la requête, à les supposer fondés, ne pourrait conduire à une annulation aux effets plus étendus; Considérant que le requérant disposera d’un nouveau délai à partir de la notification du présent arrêt pour introduire le cas échéant un recours en annulation contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Colfontaine du 22 mars 1999, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté pris le 10 septembre 1999 par le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne rejetant le recours introduit par Jean LATONA contre la décision du 22 mars 1999, par laquelle le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Colfontaine lui refuse un permis d'urbanisme pour la construction d'une habitation unifamiliale sur un bien sis rue du Tour à Colfontaine (Wasmes). Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 1450 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente et un janvier deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1450 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.307 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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