id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.310 No Rôle: A. 108743/XIII-2289 Affaire: Arrêt 154310 - - 31/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-13 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 08:47 Fiche Arrêt no 154.310 du 31 janvier 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.310 du 31 janvier 2006 A.108.743/XIII-2289 En cause : la Société coopérative intercommunale de développement économique et d'aménagement de la Région de Mons-Borinage-Centre, en abrégé "IDEA", ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Alexandre GILLAIN, avocat, boulevard Devreux 28 6000 Charleroi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 août 2001 par la Société coopérative intercommunale de développement économique et d'aménagement de la Région de Mons-Borinage-Centre, en abrégé "IDEA", qui demande l'annulation de "la décision prise à une date inconnue par la partie adverse de ne pas statuer sur la demande de dépassement des seuils de captage pour les puits P2, P3 et P4 à Ecaussinnes, pour l'année 1999-2000, introduite le 13 avril 2000, et/ou de la décision de rejet de la demande d'autorisation de dépassement des seuils de captage, résultant du silence de la partie adverse au terme du délai de quatre mois à compter de la notification de la mise en demeure de statuer"; XIII - 2289 - 1/5 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 10 février 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 décembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 janvier 2006; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me C. DELHOUX, loco Me E. BALATE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me A. GILLAIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le 13 avril 2000, le conseil de la requérante introduit auprès du Ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne, une demande d'autorisation de dépassement des seuils de pompage d'eau imposés par les autorisations dont elle est titulaire, qui lui ont été délivrées pour l'année 1999, pour les puits P2, P3 et P4 situés à Ecaussinnes, rue Courrière-lez-Ville. Cette demande de dépassement des seuils est fondée sur l'article 7 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre
- La requérante introduit, le 8 mai 2000, une demande d'autorisation de captage d'eau pour les mêmes puits P2, P3 et P4 situés à Ecaussinnes, pour l'année
- Cette autorisation lui est délivrée par trois arrêtés ministériels datés du 26 octobre
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- Après plusieurs rappels, le conseil de la requérante met, le 8 février 2001, la partie adverse en demeure de statuer, en application de l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, sur sa demande d'autorisation de dépassement des seuils autorisés. La partie adverse ne répond pas à la mise en demeure; Considérant, quant à la recevabilité, que la requérante produit une lettre du 5 juillet 2001 de son directeur général à son conseil invitant ce dernier à introduire "un recours devant le Conseil d'Etat visant à contester la décision de rejet induite du silence de l'administration quant à la demande de dépassement des seuils imposés dans les autorisations de captage d'eau délivrées le 28 juin 1999"; qu'elle fonde la compétence de son directeur général pour décider d'introduire le présent recours sur une délibération de son conseil d'administration du 27 juin 2001, donnant mandat, "pendant la durée des vacances, pour engager l'association à M. le Président et à M. le Directeur Général, avec pouvoir d'agir séparément et d'assurer, seul ou conjointement la gestion de l'intercommunale"; que, dans son dernier mémoire, elle ajoute que le mandat donné à son conseil le 5 juillet 2001 doit se comprendre comme la suite de la décision prise par son conseil d'administration le 14 février 2001, les deux documents constituant un "acte unique" consistant en "l'expression de la volonté du conseil d'administration de mettre en oeuvre les dispositions particulières liées à un recours dirigé contre le silence de l'administration"; Considérant que la décision du directeur général d'introduire le recours ne peut être analysée comme constituant un acte unique avec la "décision" du conseil d'administration du 14 février 2001; qu'en effet, cette décision, si elle existe puisque n'est produit qu'une note interne et non l'extrait du registre aux délibérations, ne constitue qu'une décision de prendre acte de l'information contenue dans une note interne informant le conseil d'administration de la mise en demeure adressée à la partie adverse de statuer sur sa demande d'autorisation de dépassement des seuils imposés pour le captage; que, dès lors, la décision du directeur général ne peut en aucun cas être considérée comme une simple mesure d'exécution de cette décision antérieure; Considérant, par ailleurs, qu'aucune des dispositions des statuts de la requérante n'autorise le conseil d'administration à déléguer l'ensemble de ses compétences à un de ses membres; que la seule délégation possible concerne l'administration journalière de la société, faite au président du conseil d'administration et au directeur général, qui, à ce titre, peuvent notamment prendre "toutes mesures urgentes d'administration" (article 34 des statuts); XIII - 2289 - 3/5 Considérant qu'une décision d'introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat n'est pas un acte relevant de la gestion journalière d'une société; qu'à supposer même que la décision d'introduire le présent recours puisse être considérée comme une "mesure urgente d'administration" ou comme un acte de gestion journalière, elle aurait dû être adoptée conjointement par le président du conseil d'administration et le directeur général, en vertu de l'article 34 des statuts de la requérante, ce qui ne fut pas le cas; que, certes, l'article 36, alinéa 4, des statuts prévoit qu'"en vertu des compétences attribuées par l'article 24 du décret du 05.12.96, le Conseil d'Administration est habilité à créer en son sein un ou plusieurs organes restreints de gestion"; que, toutefois, le président du conseil d'administration et le directeur général de la requérante ne peuvent être considérés comme un "organe restreint de gestion" au sens de l'article 24 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes; qu'en effet, cette disposition prévoit que "les organes restreints de gestion sont des émanations du conseil d'administration" et qu'"ils (...) ne peuvent être composés que d'administrateurs", alors que le mandat visé ci-dessus est attribué notamment au directeur général, qui, en vertu de l'article 35, alinéa 3, des statuts, n'est pas membre du conseil d'administration de la requérante; qu'il y assiste de droit, y remplit les fonctions de secrétaire, mais n'a pas voix délibérative; Considérant qu'en vertu des articles 36, alinéa 2, et 40 des statuts de la requérante, la seule autorité compétente pour agir en justice est le conseil d'administration; qu'en effet, selon l'article 36, alinéa 2, le conseil d'administration "peut (...) plaider, tant en demandant qu'en défendant, devant toutes juridictions"; que, selon l'article 40, "les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de l'Intercommunale par le Conseil d'Administration, poursuites et diligences du Président, des Vice-Présidents qui le remplacent"; Considérant dès lors qu'il y a lieu de constater d'office que la décision d'introduire le présent recours en annulation, adoptée par le directeur général de la requérante, l'a été par un organe incompétent pour ce faire; que le recours est partant irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. XIII - 2289 - 4/5 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente et un janvier deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2289 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.310 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div