← België

Arrêt 154415 - - 01/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.415 No Rôle: A. 114475/VI-16177 Affaire: Arrêt 154415 - - 01/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-06 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 08:49 Fiche Arrêt no 154.415 du 1 février 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.415 du 1er février 2006 G./A.114.475/VI-16.177 En cause : SARANSIG SARANSIG Luis, ayant élu domicile chez Me Georges-Henri BEAUTHIER, avocat, rue Berckmans, no 89, 1060 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 décembre 2001 par Luis SARANSIG SARANSIG qui demande l'annulation de la décision du 16 octobre 2001 du Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture lui refusant l'autorisation d'exercer une activité ambulante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 27 décembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 janvier 2006; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI -16.177- 1/4 Entendu, en leurs observations, Me Carole KALENGA NGALA, loco Me Georges-Henri BEAUTHIER, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Jean- Marie VAN DER MERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant qui est de nationalité équatorienne est domicilié au Grand-Duché de Luxembourg; qu'en 1995, il a épousé Sandra BECKER; que le 11 octobre 2001, il a introduit auprès du Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture une demande d'autorisation d'activité ambulante; qu'il a joint à sa demande une photocopie de sa carte d'identité, un extrait des registres aux actes de mariage ainsi qu'un certificat de résidence; Considérant que le 16 octobre 2001, la partie adverse a décidé de refuser au requérant l'autorisation d'exercer l'activité ambulante demandée; qu'il s'agit de l'acte attaqué rédigé ainsi qu'il suit : " Vu la demande tendant à obtenir l'autorisation d'exercer l'activité ambulante : introduite le : 16/10/2001 par : SARANSIG SARANSIG LUIS né(

  1. e)le : 28/02/1970 à : OTAVALO domicilié(
  2. e): rue de l'Eglise 35 à : 8833 WOLWELANGE GDL Vu la loi du 25 juin 1993 relative à l'exercice des activités ambulantes, notamment l'article 6, 2o; Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 1999 accordant délégation à certains fonctionnaires de la Direction générale de la Politique des PME, notamment l'article 1er, 3o; Considérant que l'intéressé(
  3. e)n'est pas de nationalité belge, ou n'est pas ressortissant d'un pays avec lequel la Belgique a conclu un accord de réciprocité; Considérant que l'intéressé ne remplit pas les conditions de séjour visées à l'article 15 de l'arrêté royal du 3 avril 1995, à savoir : - avoir séjourné en Belgique pendant au moins 10 ans; - ou être ressortissant de la C.E.E. - ou être marié(
  4. e)à un ressortissant de la C.E.E. VI -16.177- 2/4 - ou être enfant à charge d'un Belge ou d'un ressortissant de la C.E.E. bénéficiant d'un droit de séjour en Belgique; Pour ces motifs, l'autorisation demandée en vue d'exercer l'activité ambulante est refusée."; Considérant que l'acte attaqué a été notifié au requérant le 24 octobre 2001; Considérant que le mémoire en réponse est signé au nom du Ministre "chargé des Classes moyennes" "p.o." "M. Vermeersch"; qu'invité par l'auditeur rapporteur à produire l'acte autorisant cette personne à signer les écrits de procédure devant le Conseil d'Etat, la partie adverse n'a réservé aucune suite à cette demande; qu'à défaut de justification des pouvoirs du signataire du mémoire en réponse, celui-ci doit être écarté des débats; Considérant que le requérant prend un moyen, le second de la requête, de la violation de l'article 15 de l'arrêté royal du 3 avril 1995 portant exécution de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics et de l'article 2 du Traité du 3 février 1958 instituant l'Union économique BENELUX, Convention transitoire et protocole d'exécution, signés à La Haye, approuvés par la loi du 20 juin 1960; qu'il fait valoir que son épouse, étant de nationalité luxembourgeoise, jouissait, à l'égard de la Belgique, du traitement accordé aux nationaux, en ce qui concerne la circulation, le séjour et l'établissement, en vertu de l'article 2 du Traité précité et que, par conséquent, il satisfaisait à l'une des conditions prévues par l'article 15 de l'arrêté royal du 3 avril 1995, à savoir être le conjoint d'un ressortissant des "Communautés européennes" bénéficiant du droit de séjour en Belgique; Considérant que l'article 2 du Traité du 3 février 1958 précité dispose comme suit : " Art. 2-1- Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes ont la faculté d'entrer sur le territoire des autres Parties Contractantes et d'en sortir. 2. Ils y jouissent du traitement accordé aux nationaux en ce qui concerne :
  5. a)la circulation, le séjour et l'établissement; (...)"; que l'article 15 de l'arrêté royal du 3 avril 1995 précité dispose comme suit : " Sans préjudice des dispositions des conventions et Traités internationaux, les ressortissants de pays étrangers ne pourront être autorisés à exercer une activité VI -16.177- 3/4 ambulante que pour autant qu'ils auront résidé durant dix ans dans le Royaume à la date d'introduction de la demande sauf s'il s'agit du conjoint, de la conjointe ou des enfants à charge d'un Belge ou d'un ressortissant d'un Etat membre des Communau- tés européennes bénéficiant du droit de séjour en Belgique"; Considérant qu'à la demande de l'auditeur rapporteur, le requérant a versé au dossier un certificat du Ministre de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg attestant que son épouse Sandra BECKER "possède la nationalité luxembourgeoise par origine"; que celle-ci dispose donc du droit au séjour en Belgique en vertu de l'article 2 du Traité instituant l'Union économique BENELUX précité; qu'en fondant sa décision sur le motif que "l'intéressé ne remplit par les conditions de séjour visées à l'article 15 de l'arrêté royal du 3 avril 1995", la partie adverse a violé les dispositions visées au moyen; que celui-ci est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 16 octobre 2001 du Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture refusant à Luis SARANSIG SARANSIG l'autorisation d'exercer une activité ambulante. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le premier février deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -16.177- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.415 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.