id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.422 No Rôle: A. 93376/VI-15607 Affaire: Arrêt 154422 - - 01/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-06 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 08:49 Fiche Arrêt no 154.422 du 1 février 2006 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.422 du 1er février 2006 G./A.93.376/VI-15.607 En cause : l'Etat belge, représenté par
- le Ministre de l'Environnement et des Pensions,
- le Ministre de la Défense, contre : XXXX (décédé), Instance reprise par XXXX, ayant élu domicile chez Me Philippe RASQUIN, avocat, avenue Brugman, no 307, 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 juillet 2000 par l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et des Pensions et le Ministre de la Défense, qui demande l'annulation de la décision rendue le 6 janvier 2000 par la Commission d’appel des pensions de réparation pour prisonniers politiques en cause de XXXX; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 29 juillet 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VI - 15.607 - 1/4 Vu l'ordonnance du 27 décembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 janvier 2006; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, M. Michel AVART, Auditeur général, comparaissant pour le requérant et Me Philippe RASQUIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête est signée par Michel AVART, auditeur général, agissant "par délégation" du Ministre des Affaires sociales et des Pensions ainsi que du Ministre de la Défense; Considérant d’office que dans un dossier similaire, l’auditeur rapporteur a demandé aux Ministres des Pensions et de la Défense une copie des décisions délégant le pouvoir d’introduire le recours à Michel AVART, auditeur général; que celui-ci a fait parvenir à l’auditeur rapporteur une copie de l’arrêté ministériel no 7 du 21 mars 1997 accordant des délégations de signatures à certains fonctionnaires de l’administration des pensions et a précisé : "L’article 6 de cet arrêté règle la question posée dans votre lettre"; qu'estimant que l’arrêté ministériel précité se limite à déléguer le pouvoir de signer des recours devant le Conseil d’Etat mais non celui de décider de leur introduc- tion, l’auditeur rapporteur a demandé à Michel AVART de lui communiquer la ou les décisions des Ministres concernés d’introduire le recours en annulation; que Michel AVART a répondu en ces termes: "Dans l’optique tant des Ministres signataires de l’arrêté du 21 mars 1997 que de l’Administration des pensions, le pouvoir de signer les requêtes en annulation implique celui de décider de l’introduction des recours. S’il en était autrement, l’on ne voit pas très bien quel serait l’intérêt pratique d’une telle délégation puisque chaque recours nécessiterait alors l’intervention personnelle des Ministres concernés et qu’il serait plus simple, toujours dans cette hypothèse, que les recours soient signés par les Ministres eux-mêmes."; Considérant que dans le dernier mémoire, la partie requérante soutient que "dans le cadre de l’arrêté de délégation du 21 mars 1997, le pouvoir pour un fonction- VI - 15.607 - 2/4 naire de signer une requête en annulation implique également le pouvoir de décider de l’introduction d’un recours, et ce sans requérir au préalable l’autorisation du ou des ministres compétents"; qu’elle se réfère à l’arrêt no 118.962 du 5 mai 2003 par lequel le Conseil d’Etat s’est prononcé en ce sens à propos de l’appel interjeté par un fonction- naire au nom du Ministre, sur la base d’un arrêté ministériel du 20 mai 1992, contre une décision de la commission des pensions de réparation ainsi qu’à l’arrêt no 30.785 du 21 septembre 1988 dans lequel le Conseil d’Etat a admis que le pouvoir accordé à des fonctionnaires par un arrêté ministériel du 23 mars 1979 de signer les actes résultant des pouvoirs attribués au Ministre compétent par la législation relative aux pensions et rentes de guerre, comporte une délégation suffisamment large pour permettre à ces fonctionnai- res d’introduire un recours en annulation; que la partie requérante fournit une "liste non exhaustive" "d’une douzaine" d’arrêts accueillant des recours signés par un fonctionnaire agissant sans autorisation préalable du ou des Ministres compétents; Considérant que l’arrêté ministériel du 21 mars 1997 accordant des délégations de signatures à certains fonctionnaires de l’administration des Pensions vise, notamment, dans l’alinéa 1er de son préambule, les articles 8 bis, 8 quater, 16, 40, 41, 45 et 46 des lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et l’article 85 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat; qu’en son article 4, il désigne "le directeur général, le directeur général adjoint bilingue, les auditeurs généraux ainsi que les directeurs ayant les pensions de réparation dans leurs attributions", pour "signer" les décisions de première instance, les décisions de révision et les actes d’appel prévus par les dispositions des lois sur les pensions de réparation visées en son préambule; qu’en son article 6, l’arrêté ministériel précité désigne "le directeur général, le directeur général adjoint bilingue et les auditeurs généraux pour signer les requêtes introduites auprès du Conseil d’Etat tendant à obtenir l’annulation des décisions de la Commission d’appel des pensions de réparation ou de la Commission d’appel des pensions de réparation des prisonniers politiques"; Considérant que l’attribution à ces fonctionnaires du pouvoir de "signer" doit s’interpréter, dans les circonstances de l'espèce, comme traduisant la volonté du Ministre de leur déléguer le pouvoir de prendre les décisions visées à l’article 6 de l’arrêté ministériel du 21 mars 1997 précité; que la requête signée par Michel AVART, auditeur général, en vertu de la délégation prévue par cet article 6 a été valablement introduite; VI - 15.607 - 3/4 Considérant qu’il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre à l’auditeur rapporteur de poursuivre l’instruction de l’affaire, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le premier février deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 15.607 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.422 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.276 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div