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Arrêt 154439 - - 02/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.439 No Rôle: A. 166315/XIII-3900 Affaire: Arrêt 154439 - - 02/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-08 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 08:50 Fiche Arrêt no 154.439 du 2 février 2006 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.439 du 2 février 2006 A.166.315/XIII-3900 En cause : BULION Colette, Quatre Chemins 33 7608 Wiers, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme KIPLAMA, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 22 septembre 2005 par Colette BULION, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Ministre de la Région wallonne chargé de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme du 28 juin 2005 modifiant l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 6 septembre 2001 autorisant la société anonyme KIPLAMA à exploiter un centre de distribution et de stockage de volailles et un atelier d'entretien de véhicules au numéro 42, Les Quatre Chemins à

(7608)Wiers sur la parcelle cadastrée 967c; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; XIIIr - 3900 - 1/23 Vu la requête introduite le 11 octobre 2005 par laquelle la société anonyme KIPLAMA demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 21 novembre 2005 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me P. LAMON, avocat, comparaissant pour la requérante, Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
  1. Colette BULION demeure à Wiers, rue des Quatre Chemins, 33, sa maison étant implantée sur une parcelle cadastrée section D, no 487k. La société anonyme KIPLAMA exploite depuis 1986 un dépôt de volailles abattues à Wiers, qui se situe de l'autre côté de la voirie au numéro 42 de la rue des Quatre Chemins.
  2. L'essentiel de l'exploitation consiste à réceptionner de nuit des volailles fraîches abattues venant de France et à les recharger dans des camions de plus petite taille partant vers des distributeurs belges; ces opérations se déroulent entre 3 et 8 heures du matin. Le site abrite également une activité de stockage de viandes de volailles dans XIIIr - 3900 - 2/23 des installations frigorifiques ainsi qu'un atelier de réparation et d'entretien des véhicules de la société, de même qu'un magasin de pièces de rechange.
  3. Le bâtiment proprement dit, où sont entreposées des volailles surgelées, est implanté au plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz, en zone artisanale ou de moyennes et petites entreprises, actuellement zone d'activité économique mixte, sur une parcelle cadastrée no 967c. Il s'agit d'une toute petite zone située entre une zone agricole et une zone d'habitat; elle ne recouvre, semble-t-il, qu'une seule parcelle cadastrale.
  4. Au départ, les quais de chargement et de déchargement se situaient à l'est des bâtiments, l'entrée des camions empruntant la parcelle cadastrée no 971b; l'exploitation s'étendait dès lors, au-delà de la zone artisanale ou de moyennes et petites entreprises, à la zone d'habitat qui s'étend sur 50 mètres de profondeur à front des Quatre Chemins et même en zone agricole. La société anonyme KIPLAMA explique avoir tout récemment transformé son exploitation en déplaçant l'entrée des camions à l'ouest de l'usine. Un nouveau quai de chargement semble avoir été construit le long de la façade ouest, du moins pour ce qui concerne les activités nocturnes, mais "l'ancien" quai de chargement situé à l'est semble toujours être utilisé pour les activités diurnes. En raison de l'imprécision des plans versés au dossier administratif, il n'est pas possible de déterminer si les activités se déroulant à l'extérieur de l'usine (quais de chargement, aires de circulation, stationnement des camions, etc) débordent encore ou non dans la zone d'habitat ou dans la zone agricole.
  5. Ces activités ont été entreprises sans être couvertes par un permis d'exploiter. En 1989, une demande de permis d'exploiter n'aboutit pas.
  6. Par une demande datée du 9 septembre 1995, la S.A. KIPLAMA sollicite une autorisation d'exploiter un dépôt de volailles abattues et un atelier de réparation de véhicules.
  7. Le 23 mai 1996, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut délivre pour un an à l'essai un permis d'exploiter un dépôt de volailles abattues et un atelier de réparation de véhicules nonobstant l'avis défavorable du fonctionnaire délégué tout en prescrivant une étude acoustique suite aux nuisances sonores nocturnes dénoncées par les riverains.
  8. L'étude acoustique, datée du 31 octobre 1996, révèle un niveau de bruit assez élevé. La S.A. KIPLAMA propose alors, par lettre du 9 décembre 1996, de réduire le niveau sonore des frigos des quais en remplaçant les groupes existants par des XIIIr - 3900 - 3/23 groupes frigorifiques hermétiques et de refaire un hall de chargement et déchargement avec quais à l'arrière de ce hall qui fera zone tampon. De même, la société acquiert l'habitation sise au no 36 (attenant à sa propriété) ainsi que le terrain sis à gauche de cette habitation de manière à réaliser un nouvel accès des véhicules pour la nuit (parcelle 973y) en vue d'éviter le passage des véhicules devant le domicile de Gaston BULION habitant au no
  9. Ce nouvel accès fait l'objet du permis de régularisation accordé le 15 juin 1999 qui sera annulé par l'arrêt no 85.581 du 23 février
  10. Une étude acoustique des aménagements futurs, que propose de réaliser la S.A. KIPLAMA, est déposée le 24 mars 1997 par AIB-VINCOTTE. Cette étude, faite à partir de simulations, montre que ces aménagements pourraient réduire sensiblement le bruit.
  11. Le 15 mai 1997, la députation permanente accorde l'autorisation définitive, compte tenu des aménagements proposés par la société et destinés à réduire les nuisances sonores nocturnes. Deux recours collectifs sont introduits contre cette autorisation à l'initiative de plusieurs riverains, parmi lesquels figure Colette BULION.
  12. Entre-temps, le 1er octobre 1996, la S.A. KIPLAMA introduit une demande de permis de bâtir auprès du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Péruwelz, ayant pour objet la modification du relief du sol, tendant à la réalisation d'une aire de parking et de manoeuvres pour les camions. Les travaux sont en réalité déjà réalisés. La demande porte sur les parcelles cadastrées section A, nos 929k, 929l, 930g, 966, 967a, 970, 971b, d et e.
  13. Le 13 décembre 1996, le permis de bâtir est refusé à la suite de l'avis défavorable du fonctionnaire délégué.
  14. Le 23 avril 1997, il est accusé réception d'une nouvelle demande de permis de régularisation pour les mêmes parcelles.
  15. Le 24 juin 1997, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis demandé aux conditions prescrites par le fonctionnaire délégué. Ce permis est annulé par l'arrêt no 74.115 du 4 juin 1998, sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure, pour non-conformité aux prescriptions applicables à la zone agricole.
  16. Le 27 mars 1997, la S.A. KIPLAMA introduit aussi une demande de permis de bâtir tendant à la construction de quais de chargement et de déchargement et d'un petit entrepôt pour 4 cuves à mazout diesel. Selon la notice d'évaluation préalable XIIIr - 3900 - 4/23 des incidences sur l'environnement l'objectif essentiel est d'"assainir le site de toute nuisance sonore provoquée par le passage des véhicules".
  17. Le 13 mai 1997, le collège des bourgmestre et échevins de Péruwelz délivre le permis demandé. Cet acte n'a fait l'objet d'aucun recours.
  18. Le 23 avril 1998, le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture de la Région wallonne délivre, sur recours, l'autorisation d'exploiter, laquelle modifie l'arrêté du 15 mai 1997 de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut.
  19. Par son arrêt no 78.445 du 28 janvier 1999, le Conseil d'Etat annule ledit arrêté, sur la base de l'article 94 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, pour les motifs suivants : " Considérant que l'arrêté attaqué se fonde largement sur le permis de bâtir délivré le 24 juin 1997 rendant même obligatoire la réalisation des travaux autorisés par ledit permis pour le 31 décembre 1998 au plus tard; qu'il faut observer qu'à la lecture de la demande de permis et contrairement à ce que semble indiquer l'arrêté attaqué, le permis du 24 juin 1997 ne portait que sur des travaux de régularisation et non pas sur les parcelles 972k et 973 destinées à la réalisation d'une nouvelle entrée et impliquant la démolition d'une maison; que, par conséquent, l'arrêté attaqué contient une erreur formelle de motivation en soutenant à tort que l'autorisation est conforme aux prescriptions urbanistiques; qu'il viole par la même occasion les prescriptions applicables à la zone agricole alors que l'autorité qui statue dans le cadre de la police des établissements dangereux est liée par les prescriptions du plan de secteur qui ont force obligatoire et valeur réglementaire".
  20. La Région wallonne, à la suite de cet arrêt, ne remplace pas l'acte annulé par une nouvelle décision mais écrit, le 6 juin 2000, que "cette annulation, qui vise l'arrêté ministériel du 23.04.98 n'entraîne pas pour autant l'annulation de l'autorisation d'exploiter datée du 15 mai 1997, mais rend cette dernière intégralement d'application".
  21. Par une demande datée du 19 janvier 1999, dont il a été accusé réception le 29 mars 1999, la S.A. KIPLAMA sollicite l'autorisation de modifier le relief du sol (création d'une aire de parking et de manoeuvre) sur les parcelles cadastrées section A, nos 929k, 929l, 930g, 966, 967a, 969, 970 et 971 situées rue des Quatre Chemins, 42) aux fins de régulariser des travaux déjà exécutés. Selon les plans déposés, les travaux se situent en partie dans la zone d'habitat et en partie dans la zone d'activité économique mixte; ils n'empiéteraient donc plus sur la zone agricole. La partie située en zone agricole et qui avait été aménagée en aire de manoeuvre est, selon le plan terrier, remise en terre de culture. XIIIr - 3900 - 5/23
  22. Le 15 juin 1999, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis d'urbanisme sans autre motivation que la reproduction de l'avis du fonctionnaire délégué. Ce permis est annulé par l'arrêt no 85.581 du 23 février 2000, sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure, dès lors que le permis d'exploiter a lui-même été annulé et dès lors que ni la motivation du permis ni le dossier administratif ne révèlent que la compatibilité du projet avec le voisinage immédiat aurait fait l'objet d'un examen suffisant alors qu'une attention particulière aurait dû être portée à ce problème en raison des antécédents de l'affaire et du fait que l'acte est un permis de régularisation.
  23. Entre-temps, une nouvelle demande de construction de quais de chargement et déchargement est introduite le 29 avril 1999, le précédent permis délivré le 13 mai 1997 étant périmé. Cette demande aboutit à la délivrance par le collège des bourgmestre et échevins de Péruwelz d'un permis d'urbanisme le 13 juillet
  24. Ce permis n'a pas été attaqué.
  25. A une date indéterminée, située probablement en février 2001, la S.A. KIPLAMA introduit une nouvelle demande en vue d'être autorisée à exploiter rue des Quatre Chemins à Wiers, un établissement de distribution et de stockage de volailles ainsi qu'un atelier de réparation et d'entretien de véhicules. Le dossier accompagnant la demande comprend une nouvelle étude acoustique réalisée à la demande de l'exploitant par AIB-VINCOTTE.
  26. Au cours de l'enquête publique qui est organisée du 15 au 31 mai 2001, quatre réclamations sont introduites; elles dénoncent les nuisances qu'engendre l'exploitation qu'il est demandé de régulariser : problèmes de circulation, bruit des frigos, incompatibilité avec le voisinage, bruit nocturne, description insuffisante de l'activité.
  27. Le 28 juin 2001, le collège des bourgmestre et échevins de Péruwelz émet un avis selon lequel y a lieu d'accorder l'autorisation que sollicite la société anonyme KIPLAMA aux conditions suivantes : - les nuisances en général et le bruit lors des chargements et déchargements devront être limités au maximum; - l'accès à l'entreprise par la zone agricole (parcelle 971b) sera rendu impossible par la création d'une zone verte (plantations) à cet endroit.
  28. Le 13 août 2001, le fonctionnaire délégué donne un avis favorable sur le principe de l'exploitation sous réserve du respect de toutes les dispositions requises XIIIr - 3900 - 6/23 en vue d'assurer pleinement la sécurité, de prévenir toutes les nuisances et d'obvier aux inconvénients que pourrait présenter cette exploitation pour le voisinage.
  29. Le 27 août 2001, le fonctionnaire technique établit un rapport concluant à l'octroi de l'autorisation moyennant le respect des conditions qu'il énumère et qui consistent notamment en la condamnation de l'ancien accès et l'adoption du nouvel accès.
  30. Le 6 septembre 2001, la députation permanente accorde l'autorisation d'exploiter à Wiers, Les Quatre Chemins, 42, un centre de distribution et de stockage de volailles ainsi qu'un atelier d'entretien de véhicules, pour une durée de trente ans, moyennant le respect d'une série de conditions. Parmi ces conditions figurent notamment les suivantes, qui font l'objet des points 3 et 4 de l'article 1 : "
  31. L'accès des camions au site s'effectuera par le nouvel accès nord-ouest et toutes les opérations de déchargement de la marchandise seront réalisées par le nouveau quai de déchargement aménagé le long de la façade ouest du bâtiment.
  32. L'ancien accès à l'extrémité sud-est de la parcelle 971b le long des «Quatre Chemins» sera condamné. A cet effet, la parcelle 971b sera aménagée en une zone verte plantée d'essences indigènes (plantation de haies vives et d'arbres hautes-tiges) : une haie vive coplantée d'arbres hautes-tiges d'essences indigènes se prolongera le long de la clôture des établissements Kiplama longeant la partie correspondante du périmètre de la parcelle 971b et jusqu'à la rencontre de cette clôture avec la limite de la parcelle 972k". La décision de la députation permanente est motivée comme suit : " Considérant que le changement fondamental apporté par M. LAHOUSSE à son projet est l'abandon de l'accès des camions à son établissement par le côté sud-est de la rue des Quatre Chemins, ce qui doit avoir le double avantage : - d'éviter l'aménagement de la zone agricole au moyen d'une route d'accès et d'une zone de parking, ce qui avait motivé l'arrêt d'annulation du Conseil d'Etat. Ces aménagements indus doivent disparaître et cet ancien accès être réaménagé comme exposé ci-après; - de supprimer le trafic camions au droit de l'habitation du principal plaignant, M. BULION avec la diminution subséquente de la perception par ce plaignant de l'existence de la KIPLAMA S.P.R.L.; Considérant que le nouvel accès à l'établissement s'effectue maintenant par le côté nord-ouest sur une voirie longeant la face latérale ouest du bâtiment de KIPLAMA, entièrement située dans la zone d'activité économique créée pour contenir l'établissement industriel; Considérant qu'une toute nouvelle rampe de déchargement a été aménagée sur cette face latérale ouest; XIIIr - 3900 - 7/23 Considérant que l'«ancien» quai de chargement sur la face est ne sera plus utilisé que pendant la journée pour les petits véhicules KIPLAMA qui partent vers la clientèle, en empruntant l'accès nord-ouest des camions matinaux; Considérant que ce trafic ne constitue pas une gêne, étant dilué sur toute la durée des heures ouvrables, s'effectuant au moyen de plus petits camions et empruntant pour une bonne part le trajet modifié (côté ouest) des camions de livraison à KIPLAMA dont la gêne potentielle est constituée par la concentration aux heures du petit matin; Considérant parallèlement, que M. LAHOUSSE a poursuivi l'amélioration de ses équipements avec l'installation de nouveaux compresseurs ainsi que le parachèvement de sa «zone-tampon» autour de son établissement par des achats immobiliers; Considérant qu'une étude acoustique supplémentaire a été réalisée par AIB-Vinçotte pour évaluer l'influence sur la situation sonore de l'aménagement de «l'accès nord-ouest» et de l'abandon de «l'accès sud-est»; Considérant que cette étude conclut, pour la période matinale de 3h à 8h du matin, à une amélioration au droit de l'habitation du principal plaignant, de plus de 20 dB par rapport à une situation antérieure évaluée aux environs de 55 dB; Considérant que ces dispositions de condamnation d'accès conditionnent fondamentalement les avis favorables remis par les différentes administrations et autorités consultées dans le cadre de ce dossier à l'exploitation adaptée de la S.A. KIPLAMA : Collège des bourgmestre et échevins de Péruwelz, Administration de l'Aménagement du Territoire, Commission de Gestion du parc naturel des Plaines de l'Escaut et la Division de la Prévention et des Autorisations; Considérant que la réorganisation du trafic de véhicules de l'entreprise susvisée a pour effet d'obvier aux motifs d'annulation du Conseil d'Etat basés essentiellement sur une inadéquation de zone au plan de secteur; Considérant qu'il a également pour effet de réduire sensiblement la perception de l'existence de l'entreprise pour les plaignants principaux; Considérant que l'avis de la DGATLP dûment motivé est garant de l'adéquation du nouveau projet avec les prescriptions d'affectation du sol avec une reconcentration des activités dans la zone d'activité économique mixte et l'existence de zones tampon par rapport aux propriétés voisines; Considérant que la perception des nuisances, notamment acoustiques, est aussi incontestablement diminuée pour les riverains plaignants grâce aux nouvelles modalités d'accès; la nouvelle étude acoustique contribuant à en témoigner; Considérant en conséquence et moyennant le respect des conditions d'exploitation qui concrétisent notamment les obligations de condamnation de l'ancien accès et l'adoption du nouvel accès, la Division de la Prévention et des Autorisations estime qu'il y a lieu d'accorder à la S.A. KIPLAMA le permis d'exploitation sollicité pour une durée de 30 ans".
  33. Le 1er octobre 2001, Gaston BULION, Claire MILHOMME, Colette BULION, Jérôme DEBIEVE, Didier DAULMERIE et Corinne DEVAUX introduisent auprès du Gouvernement wallon un recours dirigé contre l'arrêté du 6 septembre 2001 de la députation permanente du Hainaut. Ils déclarent qu'ils ne peuvent accepter l'autorisation accordée à la "S.P.R.L. KIPLAMA" en ce que elle implique une activité XIIIr - 3900 - 8/23 nocturne de chargements et de déchargements simultanés de camions, ce notamment de 3 à 8 heures du matin. Ils dénoncent notamment l'incompatibilité de l'activité litigieuse avec le plan de secteur et, à titre subsidiaire, ils demandent que soient également imposées des conditions d'exploitation ayant trait au trajet des camions sur la voie publique- pas de passage devant les maisons des plaignants - et à la fixation d'une valeur limite de 35 dB et ce, à tout le moins pour la période de nuit s'étendant de 22 heures à 8 heures du matin.
  34. Le 8 février 2002, l'avocat de la société anonyme KIPLAMA transmet au ministère de la Région wallonne les observations de sa cliente au sujet du recours.
  35. Le 13 mars 2002, le fonctionnaire délégué communique un avis favorable qui conclut à la compatibilité de l'activité avec le plan de secteur.
  36. Dans son rapport du 13 mars 2002, le fonctionnaire technique propose de modifier l'arrêté de la députation permanente en ce qui concerne le prolongement de la plantation le long du côté ouest de la parcelle 971b pour atteindre une longueur de 50 mètres à partir de la rue des Quatre Chemins et en ce qui concerne la fixation d'un délai de six mois pour le réaménagement de cette parcelle. Le rapport motive comme suit le rejet des conditions demandées par les appelants : - Le nouveau parcours interne des camions est imposé au point 3 de l'article 1 de l'arrêté attaqué du 6 septembre 2001; quant au trajet externe du charroi relatif à l'établissement, il n'est pas de la compétence de la police des établissements classés de réglementer le trafic sur la voie publique. Cependant, l'exploitant s'est engagé à obliger ses camionneurs à emprunter avec leur engin la route venant de l'ouest tant pour entrer que pour sortir de l'établissement afin d'éviter le passage devant les habitations des riverains. - Les conditions relatives au bruit appliquées en Région wallonne aux établissements classés fixent à 45 dB la nuit (de 22 à 7 heures), la limite de bruit en tous points situés dans toutes zones à moins de 200 mètres d'un établissement situé dans une zone d'activité économique mixte.
  37. Le 22 août 2002, le Ministre de la Région wallonne chargé de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement modifie l'arrêté de la députation permanente du Hainaut et il confirme cet arrêté pour le surplus. Cet arrêté sera annulé par l'arrêt no 122.207 du 19 août
  38. XIIIr - 3900 - 9/23
  39. Après l'arrêt d'annulation du 19 août 2003, la partie adverse a pris le 28 juin 2005, sans nouvel acte de procédure, un arrêté remplaçant l'arrêté annulé du 22 août
  40. L'arrêté du 28 juin 2005 qui forme l'objet du recours à l'examen et qui a été notifié le 28 juillet 2005 à l'avocat de la requérante, est ainsi rédigé : " Arrêté ministériel MODIFIANT l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial Hainaut du 06 septembre 2001 (réf: 36.688/BP) autorisant la S.A. KIPLAMA à exploiter un centre de distribution et de stockage de volailles et un atelier d'entretien de véhicules au no 42 Les 4 Chemins à 7608 WIERS sur la parcelle cadastrée 967c. Réf. : Rec. 01.074 Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, pour la Région wallonne, Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, modifiée par la loi du 22 juillet 1974; Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne; Vu le Règlement général pour la protection du travail, notamment le titre 1 approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991, portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 portant condition sectorielle eau relative aux dépôts d'hydrocarbures liquides; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux ateliers d'entretien et de réparation des véhicules à moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est supérieur à trois; Vu le plan de secteur de TOURNAI-LEUZE-PERUWELZ approuvé par arrêté royal du 24 juillet 1981; Vu le plan des lieux; Vu le résultat de l'enquête de commodo et incommodo faisant apparaître 5 réclamations; XIIIr - 3900 - 10/23 Vu l'avis favorable conditionnel en date du 27 juin 2001 du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de PERUWELZ; Vu l'avis favorable conditionnel en date du 13 août 2001 de la Direction de MONS de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine; Vu l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut du 06 septembre 2001 (réf: 36.688/BP) autorisant la S.A. KIPLAMA à exploiter un centre de distribution et de stockage de volailles et un atelier d'entretien de véhicules au no 42 Les 4 Chemins à 7608 WIERS sur la parcelle cadastrée 967c; Vu l'absence d'avis dans le délai réglementaire de l'administration centrale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine; Vu le recours daté du 1er octobre 2001, expédié dans le délai réglementaire, introduit par Maître Pascal LAMON avenue de la Chasse, 34 à 1040 BRUXELLES agissant pour M. G. BULION, Mme C. MILHOMME, Mme C. BULION, M. J. DEBIEVE, M. D. DAULMERIE, Mme C. DEVAUX, tous riverains de la S.A. KIPLAMA; Vu l'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement; Vu l'arrêté ministériel du 22 août 2002 MODIFIANT l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut du 6 septembre 2001 (réf.36.688/BP) autorisant la S.A. KIPLAMA à exploiter un centre de distribution et de stockage de volailles et un atelier d'entretien de véhicules au no 42, Les 4 Chemins à 7608 WIERS sur la parcelle cadastrée 967 Vu l'arrêt du Conseil d'Etat no 122.207 rendu le 19 août 2003; Considérant qu'un permis d'exploiter octroyé dans le cadre du Règlement Général pour la Protection du Travail autorise l'exercice d'une certaine activité en un certain lieu nonobstant la personne physique ou morale qui obtient cette autorisation; que si l'arrêté attaqué mentionne une requête de la SPRL KIPLAMA sise au no 42 «Les quatre Chemins» à WIERS, il n'en est pas moins vrai que plusieurs documents du dossier traité en 1ère instance mentionnent la S.A. KIPLAMA, sise au no 42 «Les quatre Chemins» à WIERS; qu'il s'agit du formulaire de demande en autorisation du Ministère des Affaires Economiques, de la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement présentée par le demandeur, de la lettre aux riverains de l'administration communale de la ville de Péruwelz dans le cadre de l'enquête de commodo et incommodo, et enfin du rapport d'observations du conseiller technique des riverains; qu'il n'y a donc eu aucune possibilité de confusion quant à l'identité et la localisation du demandeur; Considérant que le périmètre de l'enquête publique a été déterminé en traçant des rayons de 50 m à partir des limites des propriétés du demandeur et non pas des limites du site de l'exploitation, plus restreint; que ce faisant des personnes non concernées par l'exploitation parce que trop distantes de celle-ci ont été contactées; que, toutefois, ce fait n'a pas exclu de l'enquête les personnes réellement concernées par l'activité de l'établissement; que celles-ci n'ont donc pas subi de préjudice par ce fait; Considérant que l'article 9 du titre 1, chapitre 1er du Règlement Général pour la Protection du Travail précise qu'outre les avis légalement requis, comme celui de l'administration de l'Aménagement du Territoire par exemple, «l'autorité compétente peut consulter les fonctionnaires ou comités techniques qu'elle juge nécessaire XIIIr - 3900 - 11/23 d'entendre»; l'autorité compétente n'est donc pas tenue de procéder à ces consultations et particulièrement de consulter le Service d'incendie territorialement compétent; que le chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement vise des dispositions relatives à la prévention des accidents et incendies; qu'enfin l'arrêté querellé autorise l'exploitation de l'établissement moyennant le respect des prescriptions du RGPT donc en ce compris celles du Titre II et notamment celles de l'article 52; Considérant que l'objet de la demande ne tombe pas sous le champ d'application de l'article 9, alinéa 2 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement, ni de l'article 9, 1o de l'Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret précité; qu'en conséquence l'objet de la demande n'est pas soumis de plein droit à la réalisation d'une étude d'incidences; que sur base de l'avis de la Direction de MONS de la Division de la Prévention et des Autorisations de la Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement, l'autorité compétente a estimé qu'il n'y avait pas de raison majeure permettant de justifier l'imposition d'une telle étude, d'autant que la notice préalable des incidences sur l'environnement était remarquablement bien complétée; Considérant que le requérant estime que lors de mesures de bruit effectuées en octobre 1996 par l'organisme agréé pour ce type de mesures, l'A.I.B. VINCOTTE, le trafic intérieur à l'exploitation était inférieur à la normale tandis que le trafic extérieur sur la voie publique était anormalement accru; que ces faits constatés par un huissier de justice ont pu fausser les résultats des mesures; que le requérant n'apporte toutefois aucun élément permettant d'étayer cette thèse; qu'en février et mars 2001 d'autres mesures de bruit ont été effectuées alors que l'entrée et le parcours des camions avaient été déplacés vers le nord-ouest les éloignant ainsi de plus de 100 m des plaignants; que ces modifications ont permis une baisse significative du niveau sonore auprès des habitations des plaignants; que la réduction de la pression acoustique s'opère selon une loi logarithmique et non linéaire comme semble le croire le requérant, qu'il n'est dès lors pas raisonnable d'imposer une réduction de 20 dB supplémentaires à l'exploitant sans imposer de charges financières excessives rendant l'exploitation économiquement impossible; Considérant que l'activité de la S.A. KIPLAMA consiste à livrer de la viande de volaille, reçue de l'étranger, à des grandes surfaces du pays; que, d'une part, cette livraison doit se faire dès «potron - minet» afin que les rayons de ces magasins soient alimentés dès leur ouverture; que, d'autre part, il ne peut y avoir de délai entre l'arrivage de cette marchandise et sa livraison ou sa mise au frigo afin de ne pas altérer sa qualité; que l'activité nocturne est nécessaire au fonctionnement de l'entreprise; Considérant que l'activité principale de la S.A. KIPLAMA consiste donc à réceptionner, stocker et livrer de la marchandise; qu'il s'agit donc bien d'une activité de service et de distribution; que l'activité d'entretien de véhicules est aussi une activité de service; que le fait que c'est un service qu'elle se rend à elle-même n'enlève rien à cela; que ces activités correspondent bien au contenu de l'article 30 du CWATUP définissant les zones d'activité économique; Considérant, par ailleurs, que le RGPT n'interdit nullement qu'un établissement soit exploité pendant 24h sur 24 pourvu qu'il le fasse dans le respect du cadre de vie des riverains et de l'environnement en observant, notamment dans le cas présent, les différents seuils de pression acoustique en fonction des périodes de jour et de nuit; XIIIr - 3900 - 12/23 Considérant que les nouvelles dispositions imposées par l'arrêté attaqué en vue de réduire l'impact acoustique de l'activité sur les riverains, c'est-à-dire : la nouvelle entrée des véhicules côté nord-ouest, le nouveau parcours des camions vers les nouveaux quais sur la façade nord-ouest du bâtiment et la condamnation de la porte d'accès sud sont effectives; que la remise dans l'état initial des parcelles au sud-est de l'exploitation sont en voie de réalisation avancée; qu'il s'impose néanmoins de fixer un délai pour terminer ce réaménagement comme le prévoit l'arrêté attaqué; Considérant que conformément à l'article 180 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les demandes introduites avant le 1er octobre 2002, de même que les recours administratifs y relatifs, sont traités selon les règles en vigueur au jour de la demande; que cependant l'article 9 du décret précité précise qu'à défaut de précision du délai, par le Gouvernement, dans lequel les nouvelles conditions (générales, sectorielles et intégrales) s'appliquent aux établissements existants, les nouvelles conditions ne s'appliquent qu'aux établissements autorisés ou déclarés postérieurement à leur entrée en vigueur; qu'ainsi les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les chapitres IV et VII, celles de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 portant condition sectorielle eau relative aux dépôts d'hydrocarbures liquides ainsi que les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux ateliers d'entretien et de réparation des véhicules à moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est supérieur à trois sont d'application; que ces dispositions sont au minimum équivalentes aux conditions imposées par la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut en ce qu'elles assurent la protection de l'homme et de l'environnement; qu'elles sont suffisantes et remplacent les conditions imposées par la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut quant aux matières visées; Considérant enfin que l'exploitant s'est engagé par écrit de faire en sorte que le charroi externe entrant et sortant de son établissement emprunte la rue des Quatre chemins dans sa portion ouest et évite ainsi le passage devant l'habitation de la plaignante; que cette portion ouest de la rue des Quatre chemins, voirie communale, traverse sur la majeure partie de son tracé, une zone agricole et une zone d'habitat rural; que ces zones sont moins densément peuplées; que cette voie, bitumée et d'une largeur suffisante pour supporter le charroi occasionné, permet de rejoindre facilement la principale voie d'accès à l'établissement, l'autoroute A 16; que l'engagement de l'exploitant est formalisé en terme de condition d'exploitation; ARRETE Article 1er : L'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut du 06/09/2001 (réf: 36.688/BP) autorisant la S.A. KIPLAMA à exploiter un centre de distribution et de stockage de volailles et un atelier d'entretien de véhicules au no 42 des 4 Chemins à 7608 WIERS sur la parcelle cadastrée 967c est MODIFIE comme suit : - le point 1 de l'article 1er est abrogé : - le point 3 de l'article 1er est abrogé et remplacé par le texte suivant : L'exploitant fait en sorte que le charroi desservant l'entreprise, à l'entrée et à la sortie, emprunte la portion ouest de la rue des Quatre Chemins. Des marques au sol à l'intérieur du site de l'établissement sont placées en vue d'indiquer le chemin à suivre. XIIIr - 3900 - 13/23 L'accès des camions au site s'effectuera par la nouvelle entrée nord-ouest et toutes les opérations de déchargement de la marchandise seront réalisées par le nouveau quai de déchargement aménagé le long de la façade ouest du bâtiment. - le point 4 de l'article 1er est complété par le texte suivant : La branche de cette haie le long du côté nord ouest de la parcelle 971b s'étendra sur une longueur de 50 mètres mesurée à partir de la rue des Quatre chemins, soit jusqu'à la limite de la zone d'habitat et de la zone agricole. Un délai de 6 mois à dater de la notification du présent arrêté est accordé pour terminer le réaménagement de cette parcelle. - le point 5 de l'article 1er est abrogé à l'exception des alinéas 1er et
  41. - le point 8 de l'article 1er est abrogé. Article 2 : Les autres dispositions de l'arrêté attaqué restent d'application. (...)"; Considérant que, par requête introduite le 11 octobre 2005, la S.A. KIPLAMA demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que la requérante prend un premier moyen du "non-respect du plan de secteur, (du) non-respect du CWATUP (articles 30 et 31), (du) non-respect de l'obligation de motivation encore plus aiguë lorsque l'acte litigieux est un acte relevant du contentieux administratif (instance de recours)"; Considérant que dans la première branche du moyen, la requérante reproche à l'acte attaqué d'avoir considéré, sans aucune motivation, que l'activité litigieuse est une simple activité de distribution et de service conforme à la destination de la parcelle, soit conforme à l'article 30 du CWATUP, alors que l'activité décrite aurait dû s'implanter dans une zone industrielle, compte tenu de l'ampleur de cette activité et eu égard à son caractère "nuisant", de telle sorte qu'elle fait partie de ces activités économiques "qui, pour des raisons d'intégration urbanistique, de sécurité, de salubrité, de protection de l'environnement doivent être isolées"; que, selon elle, on ne pourrait pas "de manière décente, considérer que la circulation nocturne d'un charroi, la manipulation de nuit de la marchandise, s'intègre dans un milieu urbanistique, à fort caractère rural, où la zone d'habitat comporte des immeubles avec jardins à l'avant..."; Considérant que, dans la seconde branche du moyen, la requérante s'efforce de démontrer que l'activité litigieuse, qui implique l'exploitation d'installations frigorifiques fonctionnant 24 heures sur 24 et créant un bruit de fond ainsi que l'exploitation d'une activité nocturne de transports (circulation, manoeuvres, XIIIr - 3900 - 14/23 déchargements et chargements de camions, allers et retours des ouvriers et ce, dès trois heures du matin) est nécessairement "nuisante" et que les nuisances ne la concernent pas uniquement elle mais l'ensemble des riverains; qu'elle en déduit que cette activité, située juste en face d'une zone d'habitat constituée essentiellement de villas avec jardins avant, doit être isolée conformément à l'article 30, alinéa 2, du CWATUP : contrairement à ce que pense la partie adverse selon laquelle "puisque l'activité est isolée, elle peut se dérouler en zone d'activité économique mixte", elle soutient que le code dirait exactement l'inverse : "lorsque l'activité doit être isolée (ce qui est reconnu), elle doit se dérouler en zone économique industrielle"; Considérant, sur les deux branches réunies, que la demande à laquelle l'acte attaqué fait droit, a été introduite en février 2001, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2002, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; qu'en vertu de l'article 180, alinéa 2, de ce décret, modifié par le décret du 4 juillet 2002, les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande; Considérant que l'article 30 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), relatif aux zones d'activité économique, tel qu'il était en vigueur en février 2001, disposait en ses alinéas 1er et 2 ce qui suit : " La zone d'activité économique mixte est destinée aux activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie. Elle peut comporter des dispositifs d'isolement. La zone d'activité économique industrielle est principalement destinée aux activités à caractère industriel ou aux activités économiques qui, pour des raisons d'intégration urbanistique, de sécurité, de salubrité ou de protection de l'environnement, doivent être isolées. Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires y sont admises"; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'ensemble de l'activité autorisée par l'acte attaqué se cantonne désormais à la parcelle no 967c, située entièrement dans la zone d'activité économique mixte; Considérant que l'arrêté attaqué décrit l'exploitation litigieuse et la juge compatible avec la zone d'activité économique mixte comme suit : " Considérant que l'activité de la S.A. KIPLAMA consiste à livrer de la viande volaille, reçue de l'étranger, à des grandes surfaces du pays; que, d'une part, cette livraison doit se faire dès «potron-minet» afin que les rayons de ces magasins soient alimentés dès leur ouverture; que, d'autre part, il ne peut y avoir de délai entre l'arrivage de cette marchandise et sa livraison ou sa mise au frigo afin de ne pas XIIIr - 3900 - 15/23 altérer sa qualité; que l'activité nocturne est nécessaire au fonctionnement de l'entreprise; Considérant que l'activité principale de la S.A. KIPLAMA consiste donc à réceptionner, stocker et livrer de la marchandise; qu'il s'agit donc bien d'une activité de service et de distribution; que l'activité d'entretien de véhicules est aussi une activité de service; que le fait que c'est un service qu'elle se rend à elle-même n'enlève rien à cela; que ces activités correspondent bien au contenu de l'article 30 du CWATUP définissant les zones d'activité économique"; Considérant que l'arrêté attaqué a pu, sans commettre d'erreur de droit, déduire de la description à laquelle il procède de l'exploitation litigieuse et qui n'est pas comme telle critiquée par le moyen à l'examen, qu'il s'agit d'une activité de service au sens de l'article 30, alinéa 1er, du CWATUP; qu'il trouve un appui dans l'arrêt no 74.115 du 4 juin 1998 qui a jugé l'activité conforme au zonage; qu'il n'apparaît pas de cette description qu'il s'agirait d'une activité à caractère industriel (en l'absence d'opérations de mise en oeuvre de matières premières) ni en particulier d'une activité excédant la notion de "petite entreprise" qui peut trouver sa place en zone d'activité économique mixte; que ni l'ampleur de l'activité, ni la circulation nocturne d'un charroi, ni la manipulation de nuit de marchandises, ni le manque d'intégration urbanistique de l'exploitation dans une zone d'habitat comportant des immeubles avec jardins à l'avant ne sont des critères pertinents pour opérer un choix entre les qualifications d'activité à caractère industriel ou d'activité de service; Considérant que la requérante soutient qu'en raison de ses nuisances avérées, découlant d'une exploitation nocturne et bruyante à proximité immédiate d'une zone d'habitat, il convient de considérer que l'entreprise litigieuse constitue une activité économique qui, pour des raisons d'intégration urbanistique, de sécurité, de salubrité ou de protection de environnement, doit être isolée, au sens de l'article 30, alinéa 2, du CWATUP; Considérant que si l'on peut déduire de cette constatation que l'activité litigieuse peut pour cette raison être implantée dans une zone d'activité économique industrielle, elle ne doit pas pour autant s'y implanter; Considérant que le CWATUP prévoit en effet la possibilité d'"isoler"dans d'autres zones des activités économiques susceptibles d'engendrer des nuisances et, précisément, l'article 30, alinéa 1er, dispose que la zone d'activité économique mixte peut comporter des dispositifs d'isolement, sans compter les zones d'activité économique spécifique visées à l'article 31; qu'il en va d'autant plus ainsi que des activités économiques non industrielles devant être isolées ne constituent pas l'affectation XIIIr - 3900 - 16/23 principale de la zone d'activité économique industrielle qui, comme son nom l'indique, a pour vocation première d'accueillir des activités à caractère industriel; Considérant que la requérante ne démontre pas que, compte tenu des conditions qui assortissent le permis d'exploiter et de la réduction des nuisances qui en découle, la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'activité litigieuse pouvait s'implanter en zone d'activité économique mixte, de préférence à une zone d'activité économique industrielle; que l'acte attaqué est un permis d'exploiter et non un permis d'urbanisme et que seul intervient donc un jugement de compatibilité avec le zonage et non d'appréciation du bon aménagement des lieux; Considérant que le moyen ne critique pas davantage l'absence ou l'insuffisance manifeste éventuelle des dispositifs d'isolement; que, d'ailleurs, depuis la délivrance des premiers permis, l'exploitation a été sensiblement remaniée afin de limiter les nuisances causées à la requérante et ces modifications ont été reprises en termes de conditions assortissant le permis attaqué; Considérant qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est sérieux; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen du "non-respect de l'article 96 du décret du 11.03.99, (du) non-respect de l'obligation de motivation encore plus aiguë lorsque l'acte litigieux est un acte relevant du contentieux administratif (instance de recours)"; qu'elle expose qu'elle a soulevé le fait que la voirie qui dessert l'établissement (les Quatre Chemins) est une voirie de faible largeur qui rend déjà difficile le croisement de deux véhicules, que la circulation des camions sur cette voirie rend celle-ci dangereuse si pas impossible et que cette voirie est totalement inadaptée à un charroi lourd; qu'elle reproche à la partie adverse de se limiter à considérer que "cette voirie est d'une largeur suffisante" alors que les photographies figurant dans son dossier établiraient que deux véhicules de type "voiture-commune" ne parviennent à se croiser qu'à vitesse excessivement réduite et que la présence d'un seul camion empêche tout croisement; qu'elle écrit ne pas comprendre l'argument consistant à dire que "plus à l'ouest" la zone est moins habitée puisque ce n'est évidemment pas le nombre de maisons qui bordent la voirie qui détermine son taux de fréquentation mais les connexions que permet cette voirie, laquelle, en l'occurrence, permet l'accès au centre de Wiers; qu'elle invoque l'enseignement de l'arrêt no 122.207 du 19 août 2003 qui a relevé que la largeur de la voirie se prête mal à une circulation importante de poids lourds; qu'elle soutient que lorsqu'une activité nécessite la modification de la voirie, son élargissement, etc, ce n'est pas un permis d'exploitation qui doit être demandé mais un permis mixte au sens de l'article 96 du décret du 11 mars 1999; XIIIr - 3900 - 17/23 Considérant que le deuxième moyen contient deux critiques : d'une part, il dénonce le non-respect de l'article 96 du décret du 11 mars 1999; d'autre part, il adresse à l'arrêté attaqué un reproche déduit du non-respect de "l'obligation de motivation"; Considérant que la demande de permis d'exploiter à laquelle l'arrêté attaqué fait droit, a été introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 de telle sorte qu'en vertu de l'article 180, alinéa 2, de ce décret, la demande et le recours administratif devaient être traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande, à savoir le règlement général pour la protection du travail; que le moyen manque dès lors en droit en ce qu'il dénonce la violation de l'article 96 du décret du 11 mars 1999; Considérant que la seconde critique manque en fait puisque l'arrêté attaqué contient une motivation en la forme qui est consacrée aux problèmes de voirie ainsi qu'il suit : " Considérant enfin que l'exploitant s'est engagé par écrit de faire en sorte que le charroi externe entrant et sortant de son établissement emprunte la rue des Quatre chemins dans sa portion ouest et évite ainsi le passage devant l'habitation de la plaignante; que cette portion ouest de la rue des Quatre chemins, voirie communale, traverse sur la majeure partie de son parcours, une zone agricole et une zone d'habitat à caractère rural; que ces zones sont moins densément peuplées; que cette voie, bitumée et d'une largeur suffisante pour supporter le charroi occasionné, permet de rejoindre facilement la principale voie d'accès à l'établissement, l'autoroute A 16; que l'engagement de l'exploitant est formalisé en termes de condition d'exploitation"; Considérant que la requérante est sans intérêt à critiquer la décision qui déroute vers l'ouest la circulation puisqu'il s'agit d'une condition qui lui est favorable et dont elle avait réclamé l'imposition; que d'un autre côté, il est compréhensible qu'un trafic de poids lourds entraîne moins de nuisances pour les riverains lorsque le passage emprunte des zones moins densément peuplées, même si ce n'est pas nécessairement le cas pour les usagers de la voirie; Considérant, quant à la configuration de la chaussée, que l'arrêt no 122.207 du 19 août 2003 avait considéré que la largeur de la voirie se prête mal à une circulation importante de poids lourds dans la portion orientale de la voirie; qu'il soulignait ainsi l'une des principales nuisances imputées à l'exploitation pour les réclamants dont l'habitation borde cette portion de voirie; qu'en revanche, il ne ressort ni de cet arrêt ni des photographies que la requérante produit que la largeur de la voirie est telle sur toutes ses portions qu'elle rend impossible tout accès de camions à l'entreprise dans des conditions acceptables de sécurité et ce, en dépit de toutes les conditions pouvant XIIIr - 3900 - 18/23 assortir l'exploitation; qu'il en va d'autant plus ainsi qu'une partie importante du charroi est nocturne; Considérant que le deuxième moyen n'est pas sérieux; Considérant que le troisième moyen est ainsi rédigé : " Attendu que pour violation des formes prescrites à peine de nullité ou substantielles, excès ou détournement de pouvoir, l'Arrêté dont recours doit être annulé; Attendu que votre instance a eu l'occasion d'indiquer que (arrêt du 19.08.03) : « Considérant que l'article 6 du décret du 11 mars 1999 dispose que l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières qui complètent les conditions générales et sectorielles dans le permis d'environnement et que ces conditions particulières ne peuvent pas être moins sévères que les conditions générales et sectorielles dans les cas et limites arrêtées par ces dernières»; Que lorsque le permis est accordé pour des motivations spécifiques liées aux descriptions de l'activité, ces motifs doivent apparaître dans les conditions d'exploitation, à défaut, aucune sanction du non-respect de ce qui a permis l'autorisation d'exploiter ne serait possible; Que, en l'occurrence, la partie adverse insiste spécifiquement (page 3) sur le fait que les aménagements réalisés ont permis «une baisse significative du niveau sonore auprès des habitations des plaignants» que, en réalité, la S.A. Kiplama a déposé une notice d'incidence comportant une étude acoustique précisant que les aménagements permettront une baisse de la pression acoustique de 55 dB à 35 dB; Que, étant donné que cette baisse de la pression acoustique justifie du permis, l'exposante, dans le recours formé contre l'arrêté de la Députation Permanente, formulait le grief de ce que il fallait alors imposer ce seuil acoustique comme une condition d'exploitation; Que, au lieu d'imposer ce seuil acoustique déclaré par la S.A. Kiplama comme étant atteint par les aménagements programmés, la partie adverse considère (page 3) : « qu'il n'est dès lors pas raisonnable d'imposer une réduction de 20 dB supplémentaires à l'exploitant sans imposer des charges financières excessives rendant l'exploitation économiquement possible» (lire : impossible); Que, si l'exposante comprend bien, la S.A. Kiplama a indiqué les seuils de bruit qu'elle saura atteindre (35 dB), en raison de ce seuil, le permis est accordé mais ce seuil ne pourrait pas être imposé faute de contraindre l'exploitant à des investissements ... (comprenne qui pourra, déjà sur ce point la motivation est déficiente car comportant une contradiction interne); Que si un motif précis amène une autorité administrative à faire droit à une demande de permis d'exploitation, ce motif doit être imposé au titre de condition d'exploitation, à défaut, le blanc-seing serait directement donné à l'exploitant sans aucune possibilité pour les riverains de faire respecter leurs droits subjectifs"; XIIIr - 3900 - 19/23 Considérant que le moyen critique le considérant rédigé comme suit : " (...) qu'en février et mars 2001 d'autres mesures de bruit ont été effectuées alors que l'entrée et le parcours des camions avaient été déplacés vers le nord-ouest les éloignant ainsi de plus de 100 m des plaignants; que ces modifications ont permis une baisse significative du niveau sonore auprès des habitations des plaignants; que la réduction de la pression acoustique s'opère selon une loi logarithmique et non linéaire comme semble le croire le requérant; qu'il n'est dès lors pas raisonnable d'imposer une réduction de 20 dBA supplémentaires à l'exploitant sans imposer de charges financières excessives rendant l'exploitation économiquement impossible"; Considérant que, contrairement à ce que le moyen laisse entendre, l'arrêté attaqué et les parties du dispositif non réformées de l'arrêté de la députation permanente imposent, au titre de conditions, tous les aménagements qui permettent d'atteindre les réductions de bruit calculées par l'étude acoustique de AIB VINCOTTE; que le gain de plus de 20 dBA qu'invoque le moyen concerne exclusivement, dans cette étude, les bruits provenant du charroi interne et externe de telle sorte que, comme le fait observer la partie adverse, la requérante procède à une lecture erronée de l'étude, lorsqu'elle prétend aboutir à une telle réduction pour l'ensemble des bruits liés à l'exploitation; qu'en réalité, le considérant critiqué répond à l'une des demandes subsidiaires que contenait le recours porté devant le Gouvernement, à savoir la limitation du bruit total à 35 dBA pour la période de nuit; que s'il est possible que le choix de cette norme acoustique résulte d'une erreur entachant l'un des considérants de la décision de la députation permanente, l'arrêté attaqué ne s'approprie cependant pas cette erreur; Considérant que la norme proposée de 35 dBA est, quant à elle, largement inférieure au résultat "grand total" qui résulte de la simulation 3 à laquelle a procédé l'étude acoustique réalisée par AIB VINCOTTE (46,1 dBA); Considérant que l'arrêté attaqué constate dès lors, sans commettre d'erreur de fait, que cette norme implique une réduction supplémentaire des émissions de bruit impliquant de nouvelles charges pour l'exploitant, qu'il juge déraisonnables; Considérant que le troisième moyen n'est pas sérieux; Considérant que le quatrième moyen est rédigé comme suit : " Attendu que pour violation des formes prescrites à peine de nullité ou substantielles, excès ou détournement de pouvoir, l'Arrêté dont recours doit être annulé; XIIIr - 3900 - 20/23 Que l'article 40 du décret-programme du 18.12.2003 (entré en vigueur le 06.02.2004) impose, en intégrant au CWATUP un article 31bis, avant la mise en oeuvre d'une zone d'activité économique mixte, l'établissement par l'exécutif régional, d'un cahier des charges; Que le paragraphe 3 précise que ce cahier des charges doit intervenir «préalablement à la délivrance du premier permis d'urbanisme, d'environnement ou de permis unique»; Que les termes «zone économique mixte» n'ayant été instaurés au CWATUP que par les divers décrets modificatifs de 1999, force sera de constater que, depuis 1999, aucun permis «coulé en force de chose jugée» n'a été délivré à la S.A. Kiplama qui, dans un premier temps a obtenu, en 1996, un permis d'exploitation provisoire d'un an, en 1997, un permis délivré par la députation permanente soumis à la censure de l'exécutif wallon mais la S.A. Kiplama a abandonné ce dossier pendant pour formuler une nouvelle demande de permis d'exploitation ayant donné lieu à arrêté de la députation permanente du 06.09.01; Que ce permis délivré est soumis à la censure de l'exécutif wallon qui a rendu deux décisions, l'une annulée par votre arrêt du 19.08.03, l'autre actuellement soumise à votre censure; Que le défaut de cahier des charges, qui permet une vue globale et objective de la situation, ce qui fait manifestement défaut en la présente cause, préjudicie gravement les droits de l'exposante"; Considérant que la demande de permis auquel l'arrêté attaqué fait droit remonte au mois de février 2001, soit avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999; qu'en vertu de l'article 180, alinéa 2, de celui-ci, la demande notamment de permis d'exploiter, introduite avant cette entrée en vigueur, est traitée selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande; que l'article 31bis a été inséré dans le CWATUP par l'article 40 du décret-programme du 18 décembre 2003 qui est entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge le 6 février 2004 (article 41), soit après l'introduction de la demande de permis; Considérant qu'au jour de l'adoption de la décision attaquée (28 juin 2005), l'article 31bis avait été abrogé par l'article 52 du décret-programme du 3 février 2005, publié au Moniteur belge du 1er mars 2005, entré en vigueur dix jours après cette publication; Considérant qu'en vertu de l'article 41 du décret-programme du 18 décembre 2003, l'article 31bis n'était applicable qu'aux zones d'activité économiques qui n'avaient pas encore été mises en oeuvre, c'est-à-dire pour lesquelles aucun permis sensu lato n'avait été délivré; qu'il est certain que des permis d'urbanisme devenus définitifs avaient été délivrés pour l'aménagement de la zone d'activité économique mixte qui était d'ailleurs occupée par une autre entreprise avant l'arrivée de la demanderesse en intervention; XIIIr - 3900 - 21/23 Considérant que, pour ces trois raisons, l'article 31bis du CWATUP est inapplicable en l'espèce; Considérant que le quatrième moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme KIPLAMA dans la procédure en référé est accueillie. Article
  42. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  43. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par société anonyme KIPLAMA, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de la requérante. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le deux février deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, XIIIr - 3900 - 22/23 Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIIIr - 3900 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.439 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.560 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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