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Arrêt 154468 - - 03/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.468 No Rôle: A. 121923/E-6466 Affaire: Arrêt 154468 - - 03/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-16 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-30 08:51 Fiche Arrêt no 154.468 du 3 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.468 du 3 février 2006 A. 121.923/6466 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. DE KOCK, avocat, avenue Louise 391/13 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 mai 2002 par XXX, de nationalité indienne, qui demande l’annulation de “la décision prise par Monsieur le Ministre de l’Intérieur du 11.10.2001, en exécution de laquelle l’ordre de quitter le territoire a été notifié en date du 30.04.2002”; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 22 novembre 2005, les convoquant à comparaître le 22 décembre 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; - 6466 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me SIMONE, loco Me M. DE KOCK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me SBAI, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique et s’est déclaré réfugié le 4 décembre 1998; que cette procédure s’est clôturée le 21 mai 1999 par une décision confirmative de refus de séjour; que le 27 janvier 2000, le requérant a introduit une demande de régularisation de séjour en application de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume sans préciser le critère sur lequel il entendait fonder cette demande; que le 2 mai 2001, le Secrétariat d’instruction de la Commission de régularisation a rendu un avis négatif au motif que le dossier de demande était incomplet; que le 11 octobre 2001, le ministre de l'Intérieur a rejeté la demande de régularisation du requérant; que cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " Le Secrétariat de la Commission de régularisation a constaté que le dossier de votre demande de régularisation n/10202000012702527, introduite auprès du Bourgmestre de BRUXELLES était incomplet eu égard aux exigences fixées dans l'article 9 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume. En application de l'article 12, §1er, de la même loi, le Secrétariat de la Commission m'a en conséquence transmis pour décision un avis négatif à votre demande. Il vous a dans le même temps, et toujours en application de cette disposition, également octroyé un délai de trois jours ouvrables pour faire valoir votre point de vue par lettre recommandée, invitation à laquelle vous n'avez pas donné suite bien que cette invitation vous ait été valablement adressée en application de l'article 10 de la loi. Dans ces conditions, j'ai pris la décision, sur la base de votre dossier, de suivre l'avis négatif donné par le Secrétariat au contenu duquel je souscris et qui se trouve annexé à la présente. En conséquence, je dois malheureusement vous informer que votre demande de régularisation est rejetée."; que par un courrier du 19 mars 2002, le ministre de l’Intérieur a demandé au bourg- mestre de Bruxelles de donner instruction afin que la police communale notifie la - 6466 - 2/5 décision au domicile élu du demandeur, à savoir boulevard Emile Bockstael 74A à 1020 Bruxelles; que le 30 avril 2002, le requérant a fait l’objet d’un contrôle de police (“flagrant délit de travail au noir”); qu’un ordre de quitter le territoire (annexe 13) lui a alors été délivré; que cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit : “ Motif de la décision : - Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé (article 7, al. 1, 2/ de la loi du 15/12/1980). Motivation en fait : - La demande de régularisation introduite sur base de la Loi du 22/12/1999 a été définitivement rejetée par décision ministérielle du 11 octobre

  1. - De plus, la demande d’asile introduite par l’intéressé a été clôturée négati- vement en date du 26 mai 1999”. Considérant qu’il ressort du dossier administratif que le conseil du requérant a adressé à l’Office des étrangers, le 13 mai 2002, un courrier par lequel il demandait l’autorisation de consulter le dossier administratif; qu’il signalait notamment : “ Je n’ai pas encore eu le plaisir de vous lire en réponse à mon fax du 9 avril 2002 par lequel je vous indiquais que mon client s’était fait notifier en date du 19 mars 2002 une décision négative quant à la demande de régularisation introduite sur base de la loi du 29.12.1999”; qu’en termes de requête le requérant déclare par ailleurs, que le 19 mars 2002, il “a été informé par courrier ordinaire de ce que Monsieur le Ministre de l’Intérieur avait rejeté sa demande”; qu’il renvoie à cet égard à l’annexe 22 jointe à la requête, à savoir une copie du premier acte attaqué; que cette décision reprend les mentions prescrites par l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et indique notamment clairement que “la présente décision est susceptible d’une demande de suspension (...) et d’un recours en annulation (...), ces recours doivent être introduits au plus tard dans les 30 jours de la notification de la présente”; que la décision jointe à la requête porte en outre la mention suivante: “ Lettre envoyée par courrier ordinaire à la résidence effective. Conformé- ment aux dispositions de la loi, ce courrier est également transmis par courrier ordinaire au domicile élu. En cas d’adresses identiques, cette lettre n’est envoyée qu’à une seule reprise”. - 6466 - 3/5 que s’il est vrai que ni cette mention, ni les autres éléments du dossier administratif, ni les termes de la requête ne permettent de préciser la date à laquelle cette formalité aurait été accomplie, il n’en reste pas moins que les éléments précités permettent de conclure qu’il avait, à tout le moins, reçu la notification de cette décision à la date de l’envoi de son “fax” daté du 9 avril 2002; qu’il y a dès lors lieu de considérer que la notification du premier acte attaqué a eu lieu au plus tard le 9 avril 2002 et que c’est à cette date qu’a commencé à courir le délai de recours au Conseil d’Etat; que l’article 13 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume prévoit en effet que la décision du ministre “sera valablement adressée à l’adresse visée à l’article 9, 5/ (soit l’adresse où le demandeur a fait élection de domicile pour les besoins de la procédure, à savoir en l’espèce, boulevard XXX à 1020 Bruxelles) par courrier ordinaire et, en application de l’article 25 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, à l’intervention de la police communale de la localité où séjourne le demandeur”; que lors des travaux préparatoires de la loi du 22 décembre 1999, le ministre a précisé, à propos de la double notification prévue par l’article 10 de la loi concernant la convocation de la Commission de régularisation, que “le but est de faire en sorte que la convocation soit remise à l’intéressé...” et que “(l)e gouvernement a pris des précautions maximales pour la convocation. Il incombe aux services de police de remettre cette convocation afin de pouvoir être sûr qu’elle ne s’est pas perdue”; que le même raisonnement peut être tenu à propos de l’article 13 de la loi puisqu’il prévoit une double notification identique à celle de l’article 10 précité; que le but ainsi précisé, à savoir favoriser la prise de connaissance effective des courriers (convocation ou décision) par leur destinataire, est manifestement atteint par la réception de l’acte attaqué par le demandeur; que la notification prévue par la disposition doit en conséquence être jugée valable dès lors que la preuve est apportée que le demandeur a eu l’occasion de prendre connaissance de la décision par l’une des deux voies précisées par le texte; que d’autre part, en vertu de l’article 20 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, le délai de recours au Conseil d’Etat court à partir de la notification de l’acte attaqué; que la notion habituelle du terme “notification” implique la réception de l’acte et que tel est d’ailleurs le but poursuivi par l’article 13 précité; qu’en l’espèce, le requérant reconnaît avoir reçu l’acte attaqué par la poste, soit par le courrier daté du 19 mars 2002 dont il a pris connaissance au plus tard le 9 avril 2002; que c’est cette dernière date qui doit être retenue comme étant certaine et la seconde notification à l’intervention de la police communale, qu’elle ait ou non été réalisée, n’est pas de nature à modifier le point de départ du délai de recours; que le délai de recours à l’encontre de la décision du ministre a donc commencé à courir le 10 - 6466 - 4/5 avril 2002; que la requête ayant été introduite le 30 mai 2002, elle est, en ce qui concerne le premier acte attaqué, tardive, le délai de trente jours pour saisir le Conseil d’Etat d’un recours, conformément à l’article 20, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 9 juillet 2000, étant dépassé; qu’à l’égard de cet acte, la requête est en conséquence irrecevable; qu’en tant qu’il vise l’ordre de quitter le territoire, le recours est manifestement non fondé; qu’en effet, la partie adverse ne fait, par la décision attaquée, que tirer les conséquences de sa décision du 11 octobre 2001 par laquelle elle rejette la demande de régularisation de séjour introduite par le requérant, décision qui est devenue définitive à défaut d’avoir fait l’objet d’un recours valable au Conseil d’Etat; qu’aucun moyen particulier et distinct du premier acte attaqué n’est, en outre, dirigé contre cet ordre de quitter le territoire; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
  2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois février deux mille six par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., - 6466 - 5/5 C. MOREL. J. VANHAEVERBEEK. - 6466 - 6/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.468 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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