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Arrêt 154474 - - 03/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.474 No Rôle: A. 121928/E-6467 Affaire: Arrêt 154474 - - 03/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-16 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 08:51 Fiche Arrêt no 154.474 du 3 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.474 du 3 février 2006 A. 121.928/6467 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me J.-P. VIDICK, avocat, rue des Augustines 67 1090 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mai 2002 par XXX, de nationalité nigériane, qui demande l’annulation de la “décision d’exclusion de l’application de la loi du 22.12.1999 émanant du ministre de l’Intérieur portant la date du 17.04.2002 et (de la) décision d’ordre de quitter le territoire notifiée conjointement au requérant à la date du 13.05.2002”; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 22 novembre 2005, les convoquant à comparaître le 22 décembre 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; - 6467 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me J.-P. VIDICK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me C. DEBRUYNE, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a, dans un premier temps, déclaré être arrivé sur le territoire le 6 mars 1991; qu’il s’est déclaré réfugié le 7 mars 1991 sous le nom de O.N., né le 27 juin 1969 à Bénin City; que le 16 juillet 1992, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, décision qui a été confirmée par la Commission permanente de recours des réfugiés le 4 août 1992; qu’un ordre de quitter le territoire lui a été délivré le 21 octobre 1992; que le 4 novembre 1992, le requérant, sous l’identité de A.A., né le 3 juillet 1963, a exposé être arrivé sur le territoire le 1er novembre 1992 et s’est déclaré réfugié; que cette demande a été rejetée sans que le requérant n’introduise un recours auprès du C.G.R.A.; que par un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 28 juin 1995, le requérant a été condamné à une peine devenue définitive de 5 ans d’emprisonnement et une interdiction des droits visés à l’article 31 du Code pénal pour 5 ans pour s’être rendu coupable de faux en écritures, et usage de ce faux (2 faits), d’avoir embauché, entraîné ou détourné en vue de la débauche ou de la prostitution, d’exploitation de débauche ou de prostitution sous une forme autre que l’embauchage, entraînement ou détournement tenue d’une maison ou le fait d’être souteneur, d’association de malfaiteurs dans le but de perpétrer des crimes emportant la réclusion à perpétuité ou les travaux forcés et de séjour illégal (2 faits), d’usurpation de nom; qu’il a été écroué du 18 janvier 1994 au 28 août 1997; que du 3 mars 1999 au 28 avril 1999, le requérant a été détenu à disposition de l’Office des étrangers pour séjour illégal au Centre pour illégaux de Bruges en vue de sa remise à la frontière; que cette remise à la frontière n’ayant pu être réalisée, le requérant a été libéré avec un nouvel ordre de quitter le territoire; que le 4 mai 1999, le requérant, sous le nom de N.A., né le 27 juin 1964, a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que cette demande a, en application de l’article 15 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, été transmise à la Commission de régularisation; que le 19 octobre 2001, la première Chambre de la - 6467 - 2/7 Commission de régularisation a émis un avis défavorable sur la demande de régularisa- tion; que le conseil du requérant a, le 4 décembre 2001, adressé un courrier au ministre de l’Intérieur contestant l’analyse de la Commission de régularisation; que le 17 avril 2002, le ministre de l’Intérieur a, toutefois, décidé d’exclure le requérant du bénéfice de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume; que cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée de la manière suivante : « Vu la demande de régularisation de séjour sur base de l’article 9 alinéa 3 introduite le 04 mai 1999 par le soi-disant N.A. né à Bénin City le 03/07/1963 de nationalité nigériane alias A.A., né le 27/06/1964, N.A. né le 27/06/1964, N.O. né le 27/06/1964, A.N. né le 27/06/1969 et transmise à la Commission de régularisation le 27 mars 2001; Considérant que l’intéressé a motivé sa demande de régularisation sur base des critères 1 et 4; Considérant que l’intéressé, démuni de tout document d’identité, déclare être arrivé le 06/03/1991 en Belgique ; Considérant que l’intéressé, sous l’identité de N.O., se déclare réfugié le 07/03/1991, que cette requête se clôture le 01/09/1992 par une décision négative de la Commission Permanente de Recours des Réfugiés qui confirme la décision prise le 21/05/1992 par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides; Considérant que l’intéressé reçoit le 21/10/1992 un ordre de quitter le territoire; Considérant que l’intéressé, sous l’identité de A.A., se déclare réfugié le 04/11/1992, que cette requête se clôture le 25/05/1993 par une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise par l’Office des étrangers et qu’aucun recours suspensif n’a été introduit auprès du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides; Considérant que l’intéressé, sous l’identité de N.A., introduit le 04/05/1999 une demande de régularisation de séjour en application de l’article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980; Considérant qu’à plusieurs reprises, l’intéressé a tenté de tromper les autorités belges en utilisant divers alias; Considérant que l'intéressé s'est rendu coupable de faux en écritures, et usage de ce faux (2 faits); d’avoir embauché, entraîné ou détourné en vue de la débauche ou de la prostitution; d’exploitation de débauche ou de prostitution sous une forme autre que l’embauchage, entraînement ou détournement tenue d’une maison ou le fait d’être souteneur; d’association de malfaiteurs dans le but de perpétrer des crimes emportant la réclusion à perpétuité ou les travaux forcés; de séjour illégal (2 faits), d’usurpation de nom, faits pour lesquels il a été condamné le 28/06/1995 par la Cour d’appel de Bruxelles (sur appel C. Bruxelles du 02/12/1994) à une peine devenue définitive de 5 ans d’emprisonnement et interdiction des droits visés à l’article 31 du C.P 5 ans [sic]; - 6467 - 3/7 Considérant que l’intéressé est sans attache familiale ou personnelle en Belgique; Considérant qu'il résulte des faits précités que, par son comportement personnel, il a porté atteinte à l'ordre public; Considérant dès lors qu'il représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale». que le requérant s’est, en outre, vu délivrer un ordre de quitter le territoire le 13 mai 2002; que cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit : “ Motif de la décision : - Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé (article 7, al. 1, 2/ de la loi du 15/12/1980). Motivation en fait: - L’intéressé a été exclu par décision Ministérielle du 17 avril 2002 de la Loi du 22/12/1999 en application des articles 5 et 14.” Il s’agit du deuxième acte attaqué contre lequel le requérant ne dirige aucun moyen particulier. Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité fondée sur l’intérêt illégitime du requérant et sur l’article 3, 1/, de l’arrêté royal du 9 juillet 2000; qu’elle soutient que le requérant a fait usage d’une fausse identité pour introduire le présent recours en prétendant s’appeler A.A. né le 3 juillet 1963, identité qui ne serait qu’un de ses nombreux alias; Considérant que même si la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, à l’origine de la procédure de régularisation, avait été introduite sous le nom de N.A. (né le 27 juin 1964), le demandeur a déposé, lors de l’audience devant la Commission de régularisation, un document émanant de l’ambassade du Nigeria et établissant que A.A., né à Bénin-City, le 3 juillet 1963, est de nationalité nigérianne; que la partie adverse n’a jamais remis en cause la véracité de ce document, ni celle des éléments qu’il contient; que cette identité est celle qui a été prise en compte par la partie adverse dans sa décision d’exclusion du bénéfice de la loi du 22 décembre 1999; qu’il s’agit également de celle sous laquelle le requérant a introduit le présent recours; que l’identité du requérant telle qu’attestée par l’ambassade du Nigéria n’étant pas valablement critiquée par la partie adverse, l’exception d’irrecevabilité doit être rejetée; - 6467 - 4/7 Considérant que le requérant prend un moyen unique du manque de motivation et du manque d’appréciation et de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la violation du principe de bonne administration; qu’il fait valoir que le fait d’avoir utilisé plusieurs identités est excusable dans le chef d’un étranger qui cherche le séjour et soutient également que sa condamnation était ancienne, qu’il n’a été condamné qu’une fois et qu’il ne représente plus actuellement un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale; qu’il reproche enfin à la partie adverse de ne pas avoir pris en considération ses attaches avec la Belgique et observe en ce sens que toute longue période vécue en Belgique implique automatiquement des attaches; Considérant que l’article 5 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume est rédigé comme suit : « Les étrangers visés à l'article 2 pour lesquels le ministre estime qu'ils représentent un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale sont exclus du bénéfice de la présente loi»; que quant à la notion d’ordre public et de sécurité nationale, les travaux préparatoires de la loi du 22 décembre 1999 (Doc. parl. Chambre 50 0234/005), p. 50) précisent ce qui suit : “ Ces notions ne sont par essence pas définissables avec précision. Les condamnations éventuelles encourues par les demandeurs doivent être appréciées individuellement en fonction de leur degré de gravité et de leur fréquence. L'ordre public sera invoqué en cas de condamnation pour appartenance à des groupements terroristes, de participation à de graves trafics de stupéfiants ou de délinquance répétée par exemple. Le ministre vérifiera et appréciera le passé judiciaire de chaque intéressé.”; que le même rapport indique que le ministre s’est opposé à des amendements qui soumettaient l’appréciation du danger pour l’ordre public et la sécurité nationale à l’avis d’une commission (idem, p. 83): “ Le ministre répond que non seulement la sécurité publique relève et continuera de relever de ses compétences, mais qu'en outre elle ne peut être subordonnée à l'avis de quelque commission que ce soit, qui ne dispose pas de tous les éléments en la matière. La procédure de régularisation ne peut aboutir à ce que l'on réduise les pouvoirs du ministre. Le ministre veillera également à ce qu'il ne soit pas abusé de la procédure en vue de consolider des réseaux criminels”; - 6467 - 5/7 que le rapport au Sénat apporte encore les précisions suivantes (Doc. parl. Sénat 2-202- 1999/2000, p. 39) : “Les notions "ordre public" et "sécurité nationale" ont un sens spécifique pour le ministre de l'Intérieur et ses services, qui disposent à cet égard d'un certain nombre d'informations utiles. Il faut que le ministre garde un pouvoir d'appréciation. Le ministre évoque l'exemple des illégaux condamnés à des peines sévères, qui ne peuvent bénéficier de la régularisation. Celle-ci est une faveur de l'État. Cela ne signifie pas que toute condamnation s'oppose à la régularisation. Il y a également beaucoup de Belges qui ont un casier judiciaire sans mettre en danger la sécurité nationale”; que ces passages des travaux préparatoires concordent pour conforter le sens premier du texte, qui ne vise pas tout comportement délictueux généralement quelconque, mais envisage des faits qui présentent un degré caractérisé de gravité ou révèlent un comportement de délinquance répétée et peuvent raisonnablement justifier que le requérant soit considéré comme représentant un danger pour l'ordre public au moment où la décision d'exclusion est prise; qu’en l’espèce, la décision querellée justifie l’exclusion d’une part, par la très lourde condamnation du requérant et, d’autre part, par les nombreuses et récentes utilisations d’alias afin de tenter de tromper les autorités belges; qu’on ne peut, sur ce point, admettre la thèse du requérant selon laquelle il serait permis à un étranger qui “cherche le séjour” d’utiliser ainsi de fausses identités; qu’il y a lieu, à cet égard, de constater que, parmi les faits pour lesquels le requérant a été condamné à une peine de 5 ans de prison ferme et une interdiction des droits visés à l’article 31 du Code pénal de 5 ans, figurent le faux en écriture, l’usage de faux et l’usurpation de nom; que le requérant ne pouvait, dès lors, qu’être conscient que l’utilisation d’une fausse identité constitue bien une infraction grave réprimée par le Code pénal; que force est, en outre, d’observer que malgré cette condamnation en 1995 par la Cour d’appel de Bruxelles, notamment pour usurpation de nom, le requérant, ainsi que le constate la décision querellée, a récidivé dans ce comportement; que la partie adverse a ainsi pu valablement constater qu’après sa condamnation et quelques mois avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 1999, le requérant avait, une fois encore, tenté de tromper les autorités belges en faisant usage d’une nouvelle identité et que ce comportement démontrait bien qu’il représente encore actuellement un danger pour l’ordre public; qu’il convient, par ailleurs, de rappeler que la loi du 22 décembre 1999 est, dans son principe, une loi de bienveillance et d’exception qui prévoit une faveur que l’Etat belge n’était pas tenu d’accorder pour respecter ses obligations internationales; que son application ne peut, dès lors, donner lieu à une violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’il ressort, de surcroît, de la note établie par le Directeur général de l’Office des étrangers que le requérant est célibataire et sans enfant, ce que constate la - 6467 - 6/7 décision querellée lorsqu’elle énonce que le requérant est sans attache familiale ou personnelle en Belgique; qu’il n’a d’ailleurs jamais exposé avoir la moindre famille en Belgique; qu’il ne peut, dès lors, être reproché à la partie adverse d’avoir violé l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; que la décision querellée étant fondée sur le danger établi que le requérant représente pour l’ordre public, le ministre de l’Intérieur n’avait aucunement l’obligation d’examiner en outre les éléments avancés par le requérant à l’appui de sa demande de régularisation; que le moyen n’est, dès lors, pas fondé; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois février deux mille six par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., C. MOREL. J. VANHAEVERBEEK. - 6467 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.474 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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