id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.477 No Rôle: Affaire: Arrêt 154477 - - 03/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-16 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 08:51 Fiche Arrêt no 154.477 du 3 février 2006 - Décision : Annulation Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.477 du 3 février 2006 A. 148.913/17.526 A. 148.914/17.527 En cause : 1. XXX, 2. XXX, ayant élu domicile chez Me E. HALABI, avocat, rue de Montserrat 2 Bte 0 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu les requêtes introduites le 25 février 2004 par XXX et par son épouse XXX, tous deux de nationalité turque, qui demandent l’annulation des décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexes 26quater) prises le 17 février 2004 par le délégué du ministre de l’Intérieur; Vu les demandes introduites le même jour par les mêmes requérants qui sollicitent la suspension de l'exécution des mêmes décisions; Vu les ordonnances des 23 et 25 mars 2004 qui accordent aux parties requérantes le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 17.526 & 17.527- 1/6 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 22 novembre 2005, les convoquant à comparaître le 22 décembre 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me COCHARD, loco Me E. HALABI, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me K. SBAI, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les affaires portant les numéros A. 148.913/17.526 et A. 148.914/17.527 sont connexes et qu’il y a lieu des joindre; Considérant que les requérants sont arrivés en Belgique le 1er décembre 2003 et qu’ils se sont déclarés réfugiés le même jour; que le 17 février 2004, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris deux décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexes 26quater); que ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées de la manière suivantes : En ce qui concerne le requérant : “ La Belgique n’est pas responsable de l’examen de la demande d’asile, lequel incombe à l’Allemagne en application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 14.a du règlement 343/2003. Considérant que l’Allemagne a marqué son accord pour la reprise de l’intéressé(
- e)en date du 02/02/2004; Considérant que l’Allemagne est liée par la Convention de Genève du 28 juillet 1951, la Convention de Dublin du 15 juin 1990 ainsi que par la Conven- tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Considérant que l’intéressé(
- e)n’a évoqué aucun argument spécifique pour que sa demande d’asile soit examinée en Belgique étant donné qu’il a déclaré que sa présence dans le Royaume était liée au fait que la Belgique est un Etat démocratique. - 17.526 & 17.527- 2/6 En conséquence, le prénommé doit quitter le territoire du Royaume dans les 5 jours et se présenter auprès des autorités compétentes allemandes d’Aachen- Süd”; En ce qui concerne la requérante : “ La Belgique n’est pas responsable de l’examen de la demande d’asile, lequel incombe à l’Allemagne en application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 14.a du règlement 343/2003. Considérant que l’Allemagne a marqué son accord pour la reprise de l’intéressée en date du 02/02/2004; Considérant que l’Allemagne est liée par la Convention de Genève du 28 juillet 1951, la Convention de Dublin du 15 juin 1990 ainsi que par la Conven- tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Considérant que l’intéressée n’a évoqué aucun argument spécifique pour que sa demande d’asile soit examinée en Belgique étant donné qu’elle a déclaré avoir suivi son époux. Vu que la candidate n’apporte aucun élément personnel nous permettant de dissocier sa demande de celle de son époux, sa demande est rejetée pour les mêmes motifs. En conséquence, la prénommée doit quitter le territoire du Royaume dans les 5 jours et se présenter auprès des autorités compétentes allemandes d’Aachen- Süd”; Considérant que les requérants prennent un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 51 et 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 29 de la Convention d’Application de l’Accord de Shengen ainsi que de l’article 5 de la Convention de Dublin, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du devoir de minutie et du respect du contradictoire; qu’ils soutiennent, en substance, qu’ils n’ont pas eu l’occasion d’exposer les raisons pour lesquelles ils ont choisi d’introduire une demande d’asile en Belgique et que la décision attaquée n’explique pas pourquoi l’Allemagne est responsable de leur demande d’asile; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 29 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen et de la violation de l’article 5 de la Convention de Dublin, le moyen est irrecevable; qu’en effet, par application du protocole relatif aux conséquences de l’entrée en vigueur de la Convention de Dublin pour certaines dispositions de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, signé à Bonn le 26 avril 1994, les dispositions du chapitre VII de ladite Convention - 17.526 & 17.527- 3/6 (articles 28 à 38), ne trouvent plus à s’appliquer depuis l’entrée en vigueur, le 1er septembre 1997, de la Convention relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres de la Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990; que cette Convention a elle-même été remplacée par le Règlement (CE) 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, entré en vigueur dans les Etats membres le 1er septembre 2003; que par conséquent, l’Allemagne étant liée par le Règlement 343/2003, seules les dispositions de ce Règlement sont applicables; Considérant que les requérants font, pour le reste, valoir que les décisions querellées n’indiquent ni les raisons pour lesquelles l’examen de leurs demandes d’asile incombe à l’Allemagne, ni celles pour lesquelles les motifs à l’appui de leurs demandes d’asile n’ont pas été pris en compte, ni celles pour lesquelles l’autorité administrative n’a pas fait usage de son pouvoir de dérogation visé à l’article 51/5, par.1, al. 2 de la loi du 15 décembre 1980; qu’ils soutiennent aussi qu’à aucun moment il ne leur a été demandé d’exposer les raisons pour lesquelles ils ont introduit leurs demandes d’asile en Belgique et que les conditions de l’audition étaient mauvaises; qu’il convient, en premier lieu, de relever que, contrairement à ce qu’indiquent les requêtes, la partie adverse n’a pas fait application de l’article 5.2 de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 mais de l’article 14 du Règlement (CE) 343/2003; qu’il convient ensuite de noter que la partie adverse a bien demandé aux requérants les raisons pour lesquelles ils demandaient l’asile en Belgique, ceux-ci ayant respectivement répondu, “Pour la démocratie” et “J’ai suivi mon mari”; que quant aux conditions de l’audition à l’Office des étrangers, aucun élément du dossier administratif ne vient corroborer l’allégation des requérants selon laquelle ces conditions auraient été mauvaises; qu’enfin, la partie adverse a précisé que l’examen des demandes d’asile des requérants incombait à l’Allemagne en application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 14 du règlement 343/2003 en ce qui concerne la requérante et 14.a en ce qui concerne le requérant; que selon les requérants, cela ne leur permettrait pas de comprendre le motif pour lequel l’Allemagne est compétente pour l’examen de leurs demandes d’asile; que l’article 14 du Règlement CE 343/2003 est ainsi rédigé : “ Article 14 Lorsque plusieurs membres d’une famille introduisent une demande d’asile dans un même Etat membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l’Etat responsable - 17.526 & 17.527- 4/6 puissent être conduites conjointement, et que l’application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l’Etat membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes:
- a)est responsable de l’examen des demandes d’asile de l’ensemble des membres de la famille, l’Etat membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d’entre eux;
- b)à défaut, est responsable l’Etat membre que les critères désignent comme responsable de l’examen de la demande du plus âgé d’entre eux”; que pour satisfaire aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, une décision doit faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de son auteur de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle; que le simple renvoi à l’article 14 et à l’article 14.a du règlement 343/2003 dans les deux décisions attaquées ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’examen des demandes d’asile des requérants incombe à l’Allemagne; qu’il en va d’autant plus ainsi que si la requérante a lié sa demande a celle de son mari, la décision prise à l’égard de ce dernier se réfère à l’article 14.a du Règlement attaqué; que cette décision n’indique cependant nullement quels sont les membres de la famille au sens défini par le Règlement; qu’au fins du Règlement 343/2003, on entend, selon l’article 2 dudit règlement, par membres de la famille, dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des Etats membres: “
- i)le conjoint du demandeur d’asile, ou son ou sa partenaire non marié(
- e)engagé(
- e)dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique de l’Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation sur les étrangers; ii)les enfants mineurs des couples au sens du point
- i)ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et à sa charge, sans discrimination selon qu’ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu’ils ont été adoptés, conformément au droit national; iii)le père, la mère ou le tuteur lorsque le demandeur ou le réfugié est mineur et non marié”; que l’examen du dossier administratif permet simplement de constater que le frère, la soeur et des cousins du requérant ont, selon celui-ci, été reconnus comme réfugiés en Allemagne; qu’il ne s’agit, toutefois, pas là de membres d’une famille telle que définie par le Règlement 343/2003 pour lesquels l’Allemagne est le pays responsable; que cette branche du moyen est, par conséquent, fondée; - 17.526 & 17.527- 5/6 Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; qu’il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de suspension qui deviennent sans objet en raison de l’annulation des décisions attaquées, DECIDE : Article 1er. Les affaires portant les numéros A. 148.913/17.526 et A. 148.914/17.527 sont jointes. Article 2. Sont annulées les décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexes 26 quater) prises à l’égard de XXX et de son épouse XXX par le délégué du ministre de l’Intérieur le 17 février 2004. Article 3. Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de suspension. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de l’Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois février deux mille six par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., C. MOREL. J. VANHAEVERBEEK. - 17.526 & 17.527- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.477 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div