id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.485 No Rôle: A. 69507/VIII-1005 Affaire: Arrêt 154485 - - 03/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-09 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 08:52 Fiche Arrêt no 154.485 du 3 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.485 du 3 février 2006 A. 69.507/VIII-1005 En cause : GAILLY Jean-Paul, rue Arthur Roland 47 1030 Bruxelles, contre : la Commission communautaire française, ayant élu domicile chez Me Pierre LEGROS, avocat, rue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. Partie intervenante : VAN ESPEN Christine, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 juin 1996 par Jean-Paul GAILLY, qui demande l'annulation de la décision du collège de la Commission communautaire française du 28 mars 1996 nommant l'intervenante en qualité d'inspecteur général à l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle; Vu l'arrêt no 78.297 du 22 janvier rouvrant les débats pour permettre aux parties de déposer un dernier mémoire complémentaire; Vu l'arrêt no 104.641 du 13 mars 2002 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; VIII - 1005 - 1/3 Vu le rapport complémentaire de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport complémentaire; Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 10 octobre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 novembre 2005, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience du 9 décembre 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, Me COENRAETS, loco Me LEGROS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me PENNINCKX, loco Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'ainsi que l'observe la partie intervenante, le requérant a été désigné par arrêté royal du 2 août 2002 pour exercer la fonction de directeur général à la direction générale "Mobilité et Sécurité routière" du service public fédéral Mobilité et Transports à partir du 1er septembre 2002; que l'intervenante en déduit qu'il n'a plus intérêt à son recours; Considérant qu'en termes de plaidoirie, le requérant a fait valoir que sa situation actuelle est précaire et ne saurait donc être assimilée à une nomination à titre définitif à un grade supérieur à celui auquel il a été pourvu par l'arrêté attaqué; Considérant qu'en application de l'article 10 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux, le mandat dont bénéficie le requérant est d'une durée de six ans; qu'en cas d'annulation de l'arrêté attaqué, il pourrait théoriquement se porter VIII - 1005 - 2/3 candidat à l'emploi d'inspecteur général à l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle; que, pour pouvoir exercer cette fonction, il devrait demander à ce qu'il soit mis anticipativement fin à son mandat; que cette demande ne peut être satisfaite qu'en cas d'accord du président du comité de direction, conformément à l'article 23 de l'arrêté du 29 octobre 2001, ce qui n'est qu'hypothétique; qu'enfin si la durée initiale du mandat est de six ans, celui-ci, en vertu de l'article 25 du même arrêté, est renouvelé automatiquement si son titulaire a reçu la mention finale "très bon"; qu'ainsi, la distinction entre un mandat et une nomination à titre définitif n'est pas telle qu'elle justifierait des conséquences fondamentalement différentes quant à la perte d'intérêt au recours; que le requérant ne justifie plus d'un intérêt personnel, direct et certain à son recours; que celui-ci est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 99,16 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 74,37 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois février deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1005 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.485 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.78.297 ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.104.641 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.