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Arrêt 154486 - - 03/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.486 No Rôle: A. 69512/VIII-1004 Affaire: Arrêt 154486 - - 03/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-09 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 08:52 Fiche Arrêt no 154.486 du 3 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.486 du 3 février 2006 A. 69.512/VIII-1004 En cause : GAILLY Jean-Paul, rue Arthur Roland 47 1030 Bruxelles, contre : la Commission communautaire française, ayant élu domicile chez Me Pierre LEGROS, avocat, avenue E. De Mot 19 1000 Bruxelles. Partie intervenante : PEFFER Michel, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 juin 1996 par Jean-Paul GAILLY, qui demande l'annulation de la décision du Collège de la Commission communautaire française du 28 mars 1996 nommant Michel PEFFER en qualité de fonctionnaire dirigeant au grade de directeur général à l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle; Vu l'arrêt no 107.194 du 30 mai 2002 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; VIII - 1004 - 1/5 Vu le rapport complémentaire de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et de ce rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 10 octobre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 novembre 2005, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience publique du 9 décembre 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, Me COENRAETS, loco Me LEGROS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants :

  1. Le 17 mars 1994, la Commission communautaire française adopte un décret portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation profession- nelle. Son article 17 porte ce qui suit : " Le Collège nomme les fonctionnaires généraux selon les modalités qu'il détermine. Il fixe leurs statuts administratif et pécuniaire. Le Collège détermine les délégations de compétence qui leur sont attribuées. (...)". L'article 22 du même décret est rédigé comme suit : " Le Collège fixe, après avis du Comité de gestion, le cadre organique du personnel de l'Institut ainsi que les statuts administratif et pécuniaire de celui-ci. VIII - 1004 - 2/5 (...) A l'exception des fonctionnaires généraux, les membres du personnel sont nommés, suspendus et révoqués par le Comité de gestion, sur la proposition du Conseil de direction. Pendant une période de six mois à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté fixant le cadre organique du personnel, le Collège peut, en vue d'assurer le bon fonctionne- ment de l'Institut, pourvoir aux conditions fixées par lui, aux premières nominations aux emplois vacants, en dérogation aux modalités de recrutement applicables aux agents de cet organisme. Les droits de préférence et de priorité prévus par les lois des 3 août 1919, 27 mai 1947 et 26 mars 1968 ne peuvent être invoqués pour les premières nominations aux emplois de l'Institut".
  2. Un arrêté du 20 octobre 1994 du collège de la Commission communau- taire française portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française est publié au Moniteur belge du 18 novembre
  3. Le même jour est publié l'arrêté du 20 octobre 1994 du collège de la Commission communautaire française fixant le statut des fonctionnaires généraux de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle. Il vise en son préambule l'article 17 du décret précité du 17 mars
  4. En son article 5, il dispose que les fonctionnaires généraux sont nommés par le collège après appel aux candidats.
  5. Un avis de vacance de l'emploi de fonctionnaire dirigeant de l'Institut est publié au Moniteur belge du 23 décembre
  6. Il précise que les candidats doivent être porteurs d'un diplôme donnant accès au recrutement aux emplois de niveau 1 au sein des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française et justifier d'une expérience utile de haut niveau ayant trait à l'exercice de fonctions de direction et de gestion publique.
  7. Une note établie par le directeur de cabinet du Ministre TOMAS à l'intention des membres du collège fait état des antécédents de la cause, des candidatures introduites et propose de comparer celles-ci sur la base des quatre critères suivants : S diplôme, S exercice de fonctions de direction et de gestion publique de haut niveau, S une large connaissance de la réalité institutionnelle régionale bruxelloise et une excellente connaissance de la réalité institutionnelle fédérale, communautaire et même internationale, S l'exercice de fonctions en rapport avec l'emploi à conférer. VIII - 1004 - 3/5 Quant au quatrième critère, il est précisé qu' "une expérience dans le secteur de l'emploi et/ou de la formation peut constituer un plus". Cette note compare les candidatures en fonction de chacun des critères et ensuite de manière globale. En conclusion, il est proposé au Collège de procéder à la nomination de Michel PEFFER.
  8. L'acte attaqué est ainsi motivé : " Considérant la comparaison des diplômes acquis par les différent(e)s candidat(e)s, de laquelle il résulte que MM. PEFFER, THOMMES et SNYKERS possèdent les diplômes les plus en rapport avec la fonction à conférer précédant en cela MM. GAILLY, GEVAERT, DEGEEST et Mme VAN NYPELSEER; Considérant que la comparaison des fonctions de direction et de gestion publique de haut niveau exercées par les différent(e)s candidat(e)s, de laquelle il résulte que M. PEFFER est le candidat dont les fonctions passées et actuelles lui confèrent l'expérience professionnelle de haut niveau la plus large, précédant en cela M. THOMMES, GAILLY, DEGEEST, SNYKERS, GEVAERT et Mme VAN NYPELSEER; Considérant la comparaison de la connaissance de la réalité institutionnelle et en particulier de la réalité régionale bruxelloise, de laquelle il résulte que M. PEFFER est le candidat dont les diverses fonctions exercées induisent la plus grande connaissance de la réalité institutionnelle précédant en cela MM. THOMMES, GAILLY, DEGEEST, SNYKERS et Mme VAN NYPELSEER; Considérant la comparaison de l'exercice de fonctions en rapport avec l'emploi à pourvoir, de laquelle il résulte que M. THOMMES fait valoir une expérience la plus approfondie en rapport avec l'emploi à conférer, précédant en cela M. GAILLY, excipant d'une large expérience en rapport avec l'emploi à conférer, précédant M. PEFFER qui démontre cependant une expérience personnelle en matière de formation et est commissaire du Collège auprès de 1'IBFFP, précédant en cela Mme VAN NYPELSEER, MM. SNYKERS, GEVAERT et DEGEEST; Considérant qu'il apparaît de cette comparaison que M. PEFFER est, de l'ensemble des candidats, le candidat le plus apte à l'exercice de la fonction de fonctionnaire dirigeant de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle; qu'il justifie en outre de l'ancienneté professionnelle la plus longue au service de la fonction publique"; Considérant que le requérant prend un moyen unique de l'"absence de motivation interne, violation des principes généraux de droit, notamment de bonne administration et de proportionnalité, absence de comparaison des titres et mérites, erreur manifeste d'appréciation, violation des articles 10 et 11 de la Constitution, excès voire détournement de pouvoir"; qu'après avoir pris connaissance du dossier administra- tif, il affirme avoir dû constater "que, dans la comparaison des titres et mérites, la VIII - 1004 - 4/5 préférence n'a été accordée à Monsieur PEFFER qu'en raison des fonctions que celui-ci a occupées dans un cabinet ministériel" et ajoute ce qui suit : " Considérant que le personnel des cabinets ministériels est recruté en fonction de ses compétences certes mais principalement en raison de son allégeance politique et de son dévouement au parti et au Ministre, privilégier ces fonctions dans l'examen des titres et mérites des candidats constitue une violation du principe d'égalité d'accès aux emplois publics"; Considérant que le requérant se borne à formuler des affirmations non étayées; qu'un candidat à une fonction publique n'est pas frappé d'indignité par cela seul qu'il est le collaborateur d'un mandataire public; que le requérant ne tente pas de démontrer que l'intervenant n'a été nommé que pour l'unique raison qu'il était membre d'un cabinet ministériel; que l'examen du dossier administratif ne conforte pas les dires du requérant d'autant que l'expérience acquise par l'intervenant notamment mais pas exclusivement dans un cabinet ministériel était pertinente pour l'attribution de l'emploi à conférer; que le moyen unique ne peut être retenu, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant à concurrence de 99,16 euros et à charge de l'intervenant à concurrence de 74,37 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois février deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1004 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.486 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.107.194 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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