id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.488 No Rôle: A. 69534/VIII-1006 Affaire: Arrêt 154488 - - 03/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-09 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 08:52 Fiche Arrêt no 154.488 du 3 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.488 du 3 février 2006 A. 69.534/VIII-1006 En cause : SNYCKERS Guy, Leuvensesteenweg 612 3200 Aarschot, contre : la Commission communautaire française, ayant élu domicile chez Me Pierre LEGROS, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles Partie intervenante : THOMMES Marc, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 juin 1996 par Guy SNYKERS, qui demande l'annulation de l'arrêté du collège de la Commission communautaire française du 28 mars 1996 nommant Marc THOMMES en qualité de fonctionnaire dirigeant au grade de directeur général adjoint à l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle; Vu l'arrêt no 107.196 du 30 mai 2002 rouvrant les débats et chargeant un membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; Vu le rapport complémentaire de M. NEURAY, premier auditeur, chef de section au Conseil d'Etat; VIII - 1006 - 1/6 Vu l'ordonnance du 2 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 18 octobre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 novembre 2005, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience du 9 décembre 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, Me COENRAETS, loco Me LEGROS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants :
- Le 17 mars 1994, la Commission communautaire française adopte un décret portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation profession- nelle. Son article 17 porte ce qui suit : " Le Collège nomme les fonctionnaires généraux selon les modalités qu'il détermine. Il fixe leurs statuts administratif et pécuniaire. Le Collège détermine les délégations de compétence qui leur sont attribuées. (...)". L'article 22 du même décret est rédigé comme suit : " Le Collège fixe, après avis du Comité de gestion, le cadre organique du personnel de l'Institut ainsi que les statuts administratif et pécuniaire de celui-ci. (...) A l'exception des fonctionnaires généraux, les membres du personnel sont nommés, suspendus et révoqués par le Comité de gestion, sur la proposition du Conseil de direction. VIII - 1006 - 2/6 Pendant une période de six mois à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté fixant le cadre organique du personnel, le Collège peut, en vue d'assurer le bon fonctionne- ment de l'Institut, pourvoir aux conditions fixées par lui, aux premières nominations aux emplois vacants, en dérogation aux modalités de recrutement applicables aux agents de cet organisme. Les droits de préférence et de priorité prévus par les lois des 3 août 1919, 27 mai 1947 et 26 mars 1968 ne peuvent être invoqués pour les premières nominations aux emplois de l'Institut".
- Un arrêté du 20 octobre 1994 du collège de la Commission communau- taire française portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française est publié au Moniteur belge du 18 novembre
- Le même jour est publié l'arrêté du 20 octobre 1994 du collège de la Commission communautaire française fixant le statut des fonctionnaires généraux de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle. Il vise en son préambule l'article 17 du décret précité du 17 mars
- En son article 5, il dispose que les fonctionnaires généraux sont nommés par le collège après appel aux candidats.
- Un avis de vacance de l'emploi de fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut est publié au Moniteur belge du 23 décembre
- Il précise que les candidats doivent être porteurs d'un diplôme donnant accès au recrutement aux emplois de niveau 1 au sein des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française et justifier d'une expérience utile de haut niveau ayant trait à l'exercice de fonctions de direction et de gestion publique.
- Une note établie par le directeur de cabinet du Ministre TOMAS à l'intention des membres du collège fait état des antécédents de la cause, des candidatures introduites et propose de comparer celles-ci sur la base des quatre critères suivants : S diplôme, S exercice de fonctions de direction et de gestion publique de haut niveau, S une large connaissance de la réalité institutionnelle régionale bruxelloise et une excellente connaissance de la réalité institutionnelle fédérale, communautaire et même internationale, S l'exercice de fonctions en rapport avec l'emploi à conférer. Quant au quatrième critère, il est précisé qu' "une expérience dans le secteur de l'emploi et/ou de la formation peut constituer un plus". VIII - 1006 - 3/6 Cette note compare les candidatures en fonction de chacun des critères et ensuite de manière globale. En conclusion, il est proposé au Collège de procéder à la nomination de Marc THOMMES.
- L'acte attaqué est ainsi motivé : " Considérant l'examen comparatif des titres et mérites des différentes candidatures déclarées recevables; Considérant la comparaison des diplômes acquis par les différent(e)s candidat(e)s, de laquelle il résulte que MM. THOMMES et SNYCKERS possèdent les diplômes les plus en rapport avec la fonction à conférer, précédant en cela MM. GAILLY et VANDE MAELE et Mme VAN NYPELSEER; Considérant la comparaison des fonctions de direction et de gestion publique de haut niveau exercées par les différent(e)s candidat(e)s, de laquelle il résulte que M. THOMMES du fait de ses responsabilités de direction au sein de divers cabinets ministériels dont celle de conseiller avec rang de directeur de cabinet possède l'expérience professionnelle de gestion publique de haut niveau la plus large, précédant en cela MM. GAILLY, VANDE MAELE et SNYCKERS, et Mme VAN NYPELSEER; Considérant que la comparaison de la connaissance de la réalité institutionnelle est en particulier de la réalité régionale bruxelloise, de laquelle il résulte que M. THOMMES est le candidat dont les diverses fonctions exercées, notamment en tant que conseiller au cabinet du Ministre, Président de la Région de Bruxelles- Capitale, induisent la plus grande connaissance de la réalité institutionnelle et en particulier de la réalité bruxelloise précédant en cela MM. GAILLY, VANDE - MAELE, SNYCKERS et Mme VAN NYPSELSEER; Considérant la comparaison de l'exercice de fonctions en rapport avec l'emploi à pourvoir, de laquelle il résulte que M. THOMMES atteste de l'expérience la plus large et la plus approfondie dans le domaine de l'emploi et de la formation précédant en cela MM. GAILLY, VANDE MAELE, SNYCKERS et Mme VAN NYPELSEER; Considérant qu'il apparaît de cette comparaison que M. THOMMES est, de l'ensemble des candidats, le candidat le plus apte à l'exercice de la fonction de Fonctionnaire dirigeant adjoint de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle"; Considérant que la partie requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 22, alinéa 5, du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation profession- nelle; qu'elle expose que l'arrêté du 20 octobre 1994 fixant le cadre organique de l'Institut est entré en vigueur le 1er décembre 1994; qu'elle en conclut que la partie adverse ne pouvait procéder à des primo nominations au delà du 1er juin 1995; Considérant que l'article 22 du décret précité autorise, de manière exceptionnelle, à procéder aux premières nominations à l'ensemble des emplois prévus au cadre organique de l'Institut dans les délais qu'il fixe; que l'emploi de fonctionnaire VIII - 1006 - 4/6 dirigeant est prévu par l'article 18 du même décret ainsi que par l'article 2 de l'arrêté précité du 20 octobre 1994 fixant le statut des fonctionnaires généraux de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle; que cet arrêté fixe le régime permanent de nomination des fonctionnaires généraux, qu'il s'agisse de la première nomination ou d'une nomination subséquente; que la nomination attaquée n'est en rien une "primo nomination" au sens de l'article 22 du décret; que le moyen manque en fait et en droit; Considérant que la partie requérante prend un deuxième moyen de "l'absence de motifs de l'acte attaqué et de leur non pertinence"; que, dans sa requête, elle se dit incapable d'étayer le moyen dès lors qu'elle n'avait, à ce moment, pas connaissance de l'acte attaqué; que, dans son mémoire en réplique, elle ne le fait pas plus, se contentant d'affirmer qu'elle savait que la nomination attaquée était partisane puisque son bénéficiaire faisait partie du cabinet du Ministre PICQUE, membre du collège de la Commission communautaire française; Considérant qu'un candidat à une fonction publique n'est pas frappé d'indignité par cela seul qu'il est le collaborateur d'un mandataire public; que la partie requérante ne tente pas de démontrer que l'intervenant n'a été nommé que pour l'unique raison qu'il était membre d'un cabinet ministériel; que le moyen ne peut être accueilli; Considérant que la partie requérante prend un troisième moyen de la violation du principe "patere legem quam ipse fecisti" et du principe de bonne administration ainsi que du manque de pertinence des motifs de l'acte attaqué; qu'elle allègue qu'outre les deux critères prévus par l'appel aux candidats, le collège de la Commission communautaire française a inventé "deux autres critères extrêmement favorables au bénéficiaire de la nomination et «faits sur mesure»"; Considérant que la note aux membres du Collège a procédé au classement des candidats notamment pour les deux critères non contestés par le requérant, soit le diplôme et l'exercice de fonctions de direction et de gestion publique de haut niveau; que pour le premier critère l'intervenant et le requérant étaient premiers ex-aequo; que pour le deuxième critère, l'intervenant était classé premier et le requérant troisième ex-aequo; qu'il s'ensuit que les affirmations de celui-ci sont gratuites et qu'il n'a pas intérêt au moyen; Considérant que la partie requérante prend un quatrième moyen "conservatoire" de l'absence de base légale de l'acte contesté; qu'elle signale que le GERFA a introduit des recours en annulation de l'arrêté du collège de la Commission VIII - 1006 - 5/6 communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française et contre l'arrêté du collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française; qu'elle fait valoir qu'au cas où le Conseil d'Etat annulerait ces deux arrêtés, l'acte attaqué serait privé de toute base réglementaire; Considérant que, contrairement à ce que soutient le partie requérante, l'acte attaqué n'est pas fondé sur les arrêtés qu'elle mentionne mais a pour fondement juridique l'arrêté fixant le statut des fonctionnaires généraux de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle de sorte que le moyen est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant à concurrence de 99,16 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 74,37 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois février deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1006 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.488 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.107.196 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div