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Arrêt 154489 - - 03/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.489 No Rôle: A. 69533/VIII-1002 Affaire: Arrêt 154489 - - 03/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-09 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 08:52 Fiche Arrêt no 154.489 du 3 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.489 du 3 février 2006 A.69.533/VIII-1002 En cause : VAN NYPELSEER Catherine, ayant élu domicile au GERFA (Groupe d'Etude et de Réforme de la Fonction administrative) avenue du Pont de Luttre 137 1190 Bruxelles, contre : la Commission communautaire française, ayant élu domicile chez Me Pierre LEGROS, avocat, avenue E. De Mot 19 1000 Bruxelles. Partie intervenante : VAN ESPEN Christine, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 juin 1996 par Catherine VAN NYPELSEER qui demande l'annulation de l'arrêté du collège de la Commission communautaire française du 28 mars 1996 nommant Christine VAN ESPEN en qualité d'inspecteur général à l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle; VIII - 1002 - 1/7 Vu l'arrêt no 107.195 du 30 mai 2002 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; Vu le rapport complémentaire de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport complémentaire; Vu la notification de ce rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 10 octobre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 novembre 2005, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience du 9 décembre 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me COENRAETS, loco Me LEGROS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me PENNINCKX, loco Me DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le 17 mars 1994, la Commission communautaire française adopte un décret portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation profession- nelle. Son article 17 porte ce qui suit : " Le Collège nomme les fonctionnaires généraux selon les modalités qu'il détermine. Il fixe leurs statuts administratif et pécuniaire. Le Collège détermine les délégations de compétence qui leur sont attribuées. (...)". VIII - 1002 - 2/7 L'article 22 du même décret est rédigé comme suit : " Le Collège fixe, après avis du Comité de gestion, le cadre organique du personnel de l'Institut ainsi que les statuts administratif et pécuniaire de celui-ci. (...) A l'exception des fonctionnaires généraux, les membres du personnel sont nommés, suspendus et révoqués par le Comité de gestion, sur la proposition du Conseil de direction. Pendant une période de six mois à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté fixant le cadre organique du personnel, le Collège peut, en vue d'assurer le bon fonctionne- ment de l'Institut, pourvoir aux conditions fixées par lui, aux premières nominations aux emplois vacants, en dérogation aux modalités de recrutement applicables aux agents de cet organisme. Les droits de préférence et de priorité prévus par les lois des 3 août 1919, 27 mai 1947 et 26 mars 1968 ne peuvent être invoqués pour les premières nominations aux emplois de l'Institut".
  2. Un arrêté du 20 octobre 1994 du collège de la Commission communau- taire française portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française est publié au Moniteur belge du 18 novembre
  3. Le même jour est publié l'arrêté du 20 octobre 1994 du collège de la Commission communautaire française fixant le statut des fonctionnaires généraux de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle. Il vise en son préambule l'article 17 du décret précité du 17 mars
  4. En son article 5, il dispose que les fonctionnaires généraux sont nommés par le collège après appel aux candidats.
  5. Un avis de vacance de l'emploi d'inspecteur général de l'Institut est publié au Moniteur belge du 23 décembre
  6. Il précise que les candidats doivent être porteurs d'un diplôme donnant accès au recrutement aux emplois de niveau 1 au sein des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française et justifier d'une expérience utile de haut niveau ayant trait à l'exercice de fonctions de direction et de gestion publique.
  7. Une note établie par le directeur de cabinet du Ministre TOMAS à l'intention des membres du Collège fait état des antécédents de la cause, des candidatures introduites et propose de comparer celles-ci sur la base des quatre critères suivants : - diplôme, VIII - 1002 - 3/7 - expérience pédagogique du haut niveau, - exercice de fonctions révélant un sens aigu en matière de capacité organisationnelle, d'écoute et de contact, et induisant un bonne connaissance des réalités institutionnel- les en général, - exercice de fonctions en rapport avec l'emploi à conférer. Quant aux quatrième critère, il est précisé qu' "une expérience dans le secteur de l'emploi et/ou de la formation peut constituer un plus". Cette note compare les candidatures en fonction de chacun des critères et ensuite de manière globale. En conclusion, il est proposé au Collège de procéder à la nomination de Christine VAN ESPEN.
  8. L'acte attaqué est ainsi motivé : " Considérant l*examen comparatif des titres et mérites des différentes candidatures déclarées recevables; Considérant que Madame Van Espen et MM. Buyssens, Gailly et Pardon disposent en raison de leur formation en sciences humaines complétée par une agrégation ou de leur licence en sciences psychologiques et pédagogiques, du diplôme le plus adéquat à l*exercice de la fonction d*Inspecteur général; Considérant que la comparaison du profil des candidats quant à leur expérience pédagogique révèle que seule Madame Van Espen justifie d*une expérience pédagogique de haut niveau, d*une part du chef de ses nombreuses activités d*enseignement sur le terrain s*adressant à un public varié (secondaires supérieurs- adultes étrangers- adultes tous niveaux-jeunes adultes présentant le jury central) et, d*autre part, du chef de ses activités de recherche en matière d*enseignement où peuvent être cités une recherche en matière d*apprentissage (étude théorique et dispositif didactique d*apprentissage), l*élaboration de cours de la filière d*enseignement de promotion sociale, ainsi que l*élaboration de cours théoriques et d*exercices pratiques en linguistique française; Considérant que l*expérience acquise par Madame Van Espen est notamment attestée par le Directeur Général de l*Enseignement de Promotion et de Formation continue de l*Université libre de Bruxelles et de la Chambre de Commerce et d*industrie de Bruxelles ainsi que par le Secrétaire administratif de l*institut des Langues vivantes et de Phonétique de l*U.L.B.; Considérant que le parcours professionnel de Madame Van Espen atteste d*un sens aigu en matière de capacité organisationnelle, d*écoute et de contact (en raison de ses activités diverses en matière d*enseignement, des missions multiples qu*elle a assumées en qualité d*attachée parlementaire, de sa collaboration à l*organisation de colloques, de congrès et de périodiques divers, ainsi que de ses permanences sociales) allié à une bonne connaissance des réalités institutionnelles en général en raison de son vécu en qualité d*attachée parlementaire et d*attachée au cabinet du Ministre, Président du Collège de la Commission communautaire française; Considérant enfin que Madame Van Espen jouit d*une expérience très utile en rapport avec l*emploi à conférer, du chef de l*exercice de ses différentes fonctions d*enseignement, tant sur le terrain s'adressant à des publics variés dont celui visé par l*insertion VIII - 1002 - 4/7 professionnelle (promotion sociale), que sur le plan théorique via ses recherches, travaux et publications; Considérant qu*il apparaît de cette comparaison que Mme Van Espen est, de l*ensemble des candidat(e)s, la candidate la plus apte à l*exercice de la fonction d*Inspecteur général à l*Institut bruxellois francophone pour la Formation profession- nelle"; Considérant que la partie requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 22, alinéa 5, du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation profession- nelle; qu'elle expose que l'arrêté du 20 octobre 1994 fixant le cadre organique de l'Institut est entré en vigueur le 1er décembre 1994; qu'elle en conclut que la partie adverse ne pouvait procéder à des primonominations au delà du 1er juin 1995; Considérant que l'article 22 du décret précité autorise, de manière exceptionnelle, à procéder aux premières nominations à l'ensemble des emplois prévus au cadre organique de l'Institut dans les délais qu'il fixe; que l'emploi de fonctionnaire dirigeant est prévu par l'article 18 du même décret ainsi que par l'article 2 de l'arrêté précité du 20 octobre 1994 fixant le statut des fonctionnaires généraux de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle; que cet arrêté fixe le régime permanent de nomination des fonctionnaires généraux, qu'il s'agisse de la première nomination ou d'une nomination subséquente; que la nomination attaquée n'est en rien une "primonomination" au sens de l'article 22 du décret; que le moyen manque en fait et en droit; Considérant que la partie requérante prend un deuxième moyen de "l'absence de motifs de l'acte attaqué et de leur non pertinence"; que, dans sa requête, elle se dit incapable d'étayer le moyen dès lors qu'elle n'avait, à ce moment, pas connaissance de l'acte attaqué; que, dans son mémoire en réplique, elle ne le fait pas plus, se contentant d'affirmer qu'elle savait que la nomination attaquée était partisane puisque la bénéficiaire faisait partie du cabinet du Président de la Commission communautaire française, H. HASQUIN; Considérant qu'un candidat à une fonction publique n'est pas frappé d'indignité par cela seul qu'il est le collaborateur d'un mandataire public; que la partie requérante ne tente pas de démontrer que l'intervenante n'a été nommée que pour l'unique raison qu'elle était membre d'un cabinet ministériel; que le moyen ne peut être accueilli; VIII - 1002 - 5/7 Considérant que la partie requérante prend un troisième moyen de la violation du principe "patere legem quam ipse fecisti" et du principe de bonne administration ainsi que du manque de pertinence des motifs de l'acte attaqué; qu'elle allègue qu'outre les deux critères prévus par l'appel aux candidats, le Collège de la Commission communautaire française a inventé "deux autres critères extrêmement favorables à la bénéficiaire de la nomination et «faits sur mesure»"; Considérant que, dans la requête, la requérante se fonde sur une information erronée, qu'elle n'a pas rectifiée dans son mémoire en réplique; qu'il n'est pas contesté qu'un des critères de comparaison qu'elle ne critique pas est le diplôme; que l'incertitude quant aux deux critères qu'elle vise est toutefois sans importance dès lors que pour chacun des quatre critères, l'intervenante est largement classée avant la requérante, de sorte que la comparaison des candidatures sous l'angle de deux critères qui n'étaient pas prévus par l'appel aux candidats n'a pu lui faire personnellement grief; qu'il s'ensuit que les affirmations de celle-ci sont gratuites et qu'elle n'a pas intérêt au moyen; Considérant que la partie requérante prend un quatrième moyen "conserva- toire"de l'absence de base légale de l'acte contesté; qu'elle signale que le GERFA a introduit des recours en annulation de l'arrêté du collège de la Commission communau- taire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française et contre l'arrêté du collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communau- taire française; qu'elle fait valoir qu'au cas où le Conseil d'Etat annulerait ces deux arrêtés, l'acte attaqué serait privé de toute base réglementaire; Considérant que, contrairement à ce que soutient le partie requérante, l'acte attaqué n'est pas fondé sur les arrêtés qu'elle mentionne mais a pour fondement juridique l'arrêté fixant le statut des fonctionnaires généraux de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle de sorte que le moyen est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 1002 - 6/7 Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante, à concurrence de 99,16 euros, et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 74,37 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois février deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1002 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.489 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.107.195 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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