id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.491 No Rôle: A. 80640/VIII-1100 Affaire: Arrêt 154491 - - 03/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-09 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 08:53 Fiche Arrêt no 154.491 du 3 février 2006 - Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.491 du 3 février 2006 A.80.640/VIII-1100 En cause : NIHANT Marine, rue Runschen 8 A 4837 Baelen, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Thierry BRAIBANT, avocat, avenue de la Dame 60 5100 Jambes. Partie intervenante : PIRARD Luc, rue Toussaint 10 4632 Soumagne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 octobre 1998 par Marine NIHANT qui demande l'annulation de la décision prise par le Gouvernement wallon le 7 mai 1998 de promouvoir Luc PIRARD au grade de premier attaché (A5), à l'emploi C 1855 du Ministère de la Région wallonne; Vu l'arrêt no 143.768 du 27 avril 2005 rouvrant les débats, accordant au requérant un délai pour déposer un mémoire et chargeant le membre de l'auditorat de rédiger un rapport complémentaire; Vu le rapport complémentaire de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 1100 - 1/7 Vu l'ordonnance du 19 août 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport complémentaire; Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 9 novembre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 9 décembre 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, la requérante, Me DELOGNE, loco Me BRAIBANT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- La requérante, qui a obtenu le diplôme d'ingénieur civil en géologie, est titulaire du grade d'attachée au Ministère de la Région wallonne. Elle est affectée à la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, division de l'eau, service des eaux souterraines. Luc PIRARD, également titulaire du grade d'attaché avant l'acte attaqué, a obtenu le diplôme d'ingénieur industriel en construction complétant celui d'ingénieur technicien en travaux publics. Il exerçait ses fonctions aux services extérieurs de la division de l'eau.
- Le 7 mai 1997, le Gouvernement wallon décide de déclarer vacants 120 emplois de premier attaché de rang A
- Le 17 novembre 1997, il décide de faire appel aux candidats à la promotion par avancement de grade au grade de premier attaché, rang A5, pour 118 des emplois précités qui n'avaient pu être pourvus par mutation. Parmi ces emplois, figure notamment l'emploi C1855, à la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, division de l'eau; l'appel aux candidats précise que, pour accéder à cet emploi, il faut être titulaire d'un des diplômes suivants : VIII - 1100 - 2/7 ingénieur agronome - orientation génie rural-, ingénieur civil des mines, ingénieur civil en géologie, ingénieur industriel en construction. La requérante pose sa candidature à deux des emplois déclarés vacants, indiquant comme premier choix l'emploi C
- Luc PIRARD pose sa candidature à vingt emplois; son premier choix se porte également sur l'emploi C
- Les candidatures sont examinées par le conseil de direction en séance du 9 mars
- Le procès-verbal de cette réunion indique notamment ce qui suit : " (...) Le Président propose de retenir quatre critères de choix des candidats :
- Connaissance de la matière et aptitude à l'appréhender;
- Sens de l'innovation ou initiative dans la matière concernée;
- Motivation (investissement dans son travail);
- Sens de l'organisation. (...) Pour l'emploi C 1855 à la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, pool des services extérieurs. Division de l'eau (Liège). Cet emploi relève de la cellule de protection des eaux souterraines. (...) La proposition suivante est (...) formulée et adoptée : - * considérant que Madame Marine NIHANT, ingénieur géologue au Ministère de la Région wallonne depuis 1987, possède les meilleures connais- sances de base dans le domaine de la protection des eaux souterraines et a acquis une expérience concrète de plusieurs années dans ce secteur; * considérant qu'elle fait preuve d'initiative dans son travail et d'un sens de l'organisation très poussé, notamment en matière administrative, qu'elle sait faire preuve d'autorité; * considérant que ses dossiers sont traités avec soin et méthode, à la plus grande satisfaction de sa hiérarchie; - * considérant que Monsieur Luc PIRARD, âgé de 36 ans, ingénieur agronome, possède une expérience de plus de 10 ans à la cellule des cours d'eau non navigables du centre de Liège de la Division de l'eau; * considérant que, dans le cadre de ses fonctions, il assure notamment l'élaboration et le suivi des chantiers de travaux hydrauliques d'un secteur; - * considérant que Monsieur Jean-Baptiste NICAISE, âgé de 57 ans, ingénieur industriel, dispose d'une expérience professionnelle au service de la coopération au Zaïre; * considérant qu'il assiste Madame NIHANT à temps partiel depuis plusieurs mois; - * considérant que Monsieur Pierre MORS, âgé de 60 ans, ingénieur industriel, est affecté à la cellule des cours d'eau non navigables du centre de Liège de la Division de l'eau; VIII - 1100 - 3/7 * considérant que son expérience dans le domaine des eaux souterraines est moins grande que celles des 3 candidats précités; le Conseil de direction décide, à la majorité des voix (23 accords, 7 refus, 3 absten- tions, 1 blanc), de retenir le classement suivant :
- NIHANT Marine
- PIRARD Luc
- NICAISE Jean-Baptiste
- MORS Pierre
- Ex-aequo : (...)" Le classement des candidats et la proposition sont notifiés aux candidats par lettre recommandée du 12 mars
- Le 7 mai 1998, le Gouvernement wallon adopte l'arrêté suivant : " (...) Considérant qu'en date du 17 novembre 1997, l'appel aux candidats a été transmis aux fonctionnaires réunissant les conditions statutaires pour être promus par avancement de grade; Considérant que parmi les attachés déjà revêtus dans l'ancien statut d'un premier grade de promotion (principalat), à savoir M. PIRARD, Mme NIHANT et M. MORS, M. PIRARD bénéficie de l'expérience la plus grande; Considérant que la fiche de qualifications et de capacités correspondant à l'emploi C1855 ne permet pas d'identifier la cellule (cours d'eau non navigables ou eaux souterraines) à laquelle l'emploi est attaché. Au contraire, elle a été rédigée de manière telle que tous les attachés revêtus d'une des qualifications figurant dans les fiches de qualifications et de capacités correspondant aux emplois d'attaché du Centre de Liège de la Division de l'eau puissent valablement briguer la promotion. Si l'emploi avait été réservé à la cellule "eaux souterraines", il n'aurait pas été rendu accessible aux titulaires d'un diplôme d'ingénieur industriel en construction ou d'ingénieur agronome, orientation génie rural. De plus, si tous les emplois de promotion en service extérieur devaient être prioritairement réservés aux titulaires d'un diplôme universitaire d'ingénieur civil ou d'ingénieur agronome affectés aux sièges des Centres, les ingénieurs industriels de terrain seraient dépourvus de perspectives de carrière. C'est précisément ce que l'autorité a aussi voulu éviter en rédigeant la fiche de qualifications et de capacités de l'emploi à pourvoir; Considérant que l'expérience et les capacités de M. PIRARD souffrent avantageuse- ment la comparaison avec les qualités correspondantes des autres candidats, ARRETE : Article 1er. Monsieur Luc PIRARD, Attaché, est promu par avancement de grade au grade de premier attaché à l'emploi de premier attaché C1855 à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, pool des Services extérieurs. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin
- (...)". VIII - 1100 - 4/7
- L'article 310, § 1er, du code de la fonction publique wallonne (ancienne- ment article IL - T XVIII. C III.3) dispose comme suit : " Les procédures de promotion aux emplois déclarés vacants avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté"; Considérant qu'en application de l'article 310, § 1er, précité, en cas d'annulation de l'acte attaqué, la partie adverse devrait poursuivre la procédure de nomination à l'emploi de premier attaché (A 5) selon les règles en vigueur à l'époque où celle-ci a été entamée dès lors que l'acte qui en est l'issue n'est pas devenu définitif et que son annulation replacerait les parties dans la situation qui était la leur avant son adoption; que la partie adverse ne le conteste pas puisque, dans une lettre adressée le 27 juin 2005 au membre de l'auditorat chargé de l'instruction de l'affaire, elle a affirmé ce qui suit : " La partie adverse souhaite d'emblée faire observer que si la procédure de promotion était relancée en cas d'annulation, elle le serait sur base exclusive du statut des fonctionnaires de la Région en vigueur à l'époque. Les normes de promotion contenues dans le Code de la fonction publique en vigueur actuellement ne seraient nullement en application"; qu'il suit de ce qui précède que les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la partie intervenante et fondées sur les dispositions du Code de la fonction publique wallonne ne peuvent être retenues; Considérant que l'intervenant soulève une autre exception d'irrecevabilité tirée de la tardiveté du recours; qu'il soutient que la requérante a reçu le 3 juillet 1998 une note, par télécopie, l'informant de l'entrée en fonction de l'intervenant; Considérant que seule la publication au Moniteur belge de la nomination contestée a fait courir le délai de recours; que l'exception n'est pas fondée; Considérant que la requérante prend un moyen unique du défaut de comparaison des titres et mérites des candidats et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que la partie adverse soutient qu'un acte de nomination est motivé à suffisance s'il énonce les principales raisons pour lesquelles le candidat nommé a été choisi et qu'il ne doit pas indiquer en outre les motifs pour lesquels les autres candidats n'ont pas été retenus; qu'elle reconnaît que la motivation de l'acte attaqué est succincte mais estime qu'elle n'est pas pour autant arbitraire; que, selon elle, elle se fonde d'une part sur le fait que, conformément à la fiche de qualification et de capacités de VIII - 1100 - 5/7 l'emploi C 1855, la cellule à laquelle cet emploi est attaché ne peut pas être identifiée, de sorte que l'expérience acquise par la requérante à la cellule des eaux souterraines ne peut constituer un avantage décisif, et d'autre part sur le fait que le Gouvernement a considéré que les diverses missions accomplies par l'intervenant - montages techniques et financiers des dossiers de valorisation des ouvrages hydrauliques en Wallonie, travaux d'équipe, amélioration des rapports humains - distinguent ce dernier quant à son sens de l'organisation, de l'initiative et d'aboutissement du travail; qu'elle conclut que le choix du Gouvernement doit être éclairé à la lumière des éléments contenus dans le curriculum vitae de l'intervenant; Considérant que l'intervenant insiste sur le fait que la motivation de l'acte attaqué indique que la partie adverse a voulu offrir aux porteurs d'un diplôme d'ingénieur ayant une large expérience de terrain la possibilité d'être promus dans l'emploi en cause, ce qui constitue un critère objectif relevant de son pouvoir d'appréciation dont le Conseil d'Etat ne peut apprécier l'opportunité; qu'il considère qu'il ne s'impose pas de reprendre dans le corps de l'acte tous les éléments pris en considération mais qu'il suffit de mentionner ceux qui sont essentiels, à condition qu'ils démontrent que le choix opéré n'est pas déraisonnable et qu'ils figurent dans le dossier administratif; qu'il fait valoir que les motifs essentiels du choix résident dans le fait qu'il est ingénieur industriel et justifie de la plus grande expérience de terrain; Considérant que l'emploi litigieux était accessible aux agents porteurs des diplômes d'ingénieur industriel en construction, d'ingénieur agronome, orientation génie rural, d'ingénieur civil des mines et d'ingénieur civil en géologie; que le statut n'accorde aucune priorité en faveur des ingénieurs industriels; que l'acte attaqué ne justifie en rien les raisons pour lesquelles il était préférable de désigner un ingénieur industriel en construction; que, par ailleurs, la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose que les motifs de l'acte soient énoncés dans celui-ci, sans qu'il faille les rechercher dans le dossier administratif ou prendre en considération ceux qui sont exposés a posteriori dans les écrits de la procédure; que la motivation formelle d'un acte de promotion ne présente pas d'intérêt pour son bénéficiaire mais bien pour les rivaux malheureux; que l'exposé des qualités du candidat choisi est nécessaire mais pas suffisant; que l'auteur de l'acte doit également révéler les raisons qui l'ont amené à préférer un candidat plutôt que l'autre, faute de quoi la motivation n'est pas adéquate au sens de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1991 précitée; qu'en l'espèce, l'acte attaqué se borne à mentionner que "l'expérience et les capacités de M. PIRARD souffrent avantageusement la comparaison avec les qualités correspondantes des autres candidats"; que ce motif ne permet pas d'établir qu'une comparaison effective des titres et mérites des différents candidats a été effectuée; que le moyen est fondé, VIII - 1100 - 6/7 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Gouvernement wallon du 7 mai 1998 par laquelle Luc PIRARD est promu au grade de premier attaché (A5), à l'emploi C 1855 à la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement. Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. . Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 173,53 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois février deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1100 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.491 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.768 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div