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Arrêt 154494 - - 03/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.494 No Rôle: A. 169863/XI-16234 Affaire: Arrêt 154494 - - 03/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-09 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 08:53 Fiche Arrêt no 154.494 du 3 février 2006 - Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.494 du 3 février 2006 A. 169.863/XI-16.234 En cause : FAVART Guy, ayant élu domicile chez Me J. SAMBON, avocat rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Mes Ph. LEVERT et N. MARTENS, avocats avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 31 janvier 2006 par Guy FAVART, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution “de la décision prise par la Directrice générale de l’administration générale de l’enseignement et de la recherche scientifique datée du 23 janvier 2006 par laquelle la demande d’équivalence du diplôme américain Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 31 janvier 2006 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 3 février 2006 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me E. GILLET, loco Mes Ph.LEVERT et N. MARTENS avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 16.234 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 2 février 2006, la partie adverse a informé le Conseil d’Etat du retrait de l’acte attaqué; que cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trois février deux mille six, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., C. MOREL. C. DEBROUX. R XI - 16.234 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.494 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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