id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.546 No Rôle: A. 166451/VI-17007 Affaire: Arrêt 154546 - - 06/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-08 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 08:55 Fiche Arrêt no 154.546 du 6 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.546 du 6 février 2006 G./A.166.451/VI-17.007 En cause : la société privée à responsabilité limitée M/J HOME LE CHANT DES OISEAUX, ayant élu domicile chez Me Thierry ZUINEN, avocat, boulevard Tirou, no 159, 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus, no 66, 6000 Charleroi. --------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 28 septembre 2005 par la société privée à responsabilité limitée M/J HOME LE CHANT DES OISEAUX qui demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 20 juillet 2005 rejetant le recours qu’elle a introduit contre la décision de la Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances du 13 avril 2005 ayant réduit d'un lit la capacité d'accueil de la maison de repos qu’elle exploite sous le nom HOME CHANT DES OISEAUX et ayant fixé sa capacité totale à cinquante lits; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIr -17.007 - 1/7 Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2006 fixant l'affaire à l'audience du 31 janvier 2006 à 9.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Thierry ZUINEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Michel FADEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits sont les suivants : 1. La S.P.R.L. M/J HOME LE CHANT DES OISEAUX exploite une maison de repos sous ce même nom à
(6044)Roux, rue de Courcelles
- Elle a bénéficié d'un titre de fonctionnement initial pour 51 lits.
- Dans sa déclaration, datée du 27 avril 2004, relative aux journées d'hébergement de 2003, établie en application de l'article 21 bis de l'arrêté du Gouverne- ment wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, inséré par un arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004, la requérante a rappelé qu'elle a subi un incendie en 1998, que cet incendie a provoqué la fermeture d'une aile de l'établissement et la rénovation de toutes les chambres, qu'elle a fait l'objet d'une mesure de suspension de son agrément le 19 décembre 2002 mais qu'il a été mis fin à cette mesure le 27 février 2003, suite aux travaux de mise en conformité réalisés dans l'intervalle. VIr -17.007 - 2/7
- Le 21 octobre 2004, le Conseil wallon du troisième âge a proposé de réduire la capacité d'accueil de la requérante de 1 lit et de fixer dès lors cette capacité à 50 lits.
- Le 13 avril 2005, sur la base de la déclaration du 27 avril 2004 relative à l'année de référence 2003, la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances a décidé de réduire la capacité de la maison de repos de la requérante de 1 lit et de fixer sa capacité totale à 50 lits, pour les motifs suivants : " Vu le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, modifié par le décret du 06 février 2003, notamment l'article 13 bis; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, notamment l'article 21 bis inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004; Vu la déclaration établie en application de l'article 21 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, transmise à l'administration en date du 27 avril 2004; Considérant que le gestionnaire fait état dans cette déclaration et ses annexes d'un nombre indéterminé de lits désaffectés; Considérant que le gestionnaire fait état, en premier lieu, d'une justification liée à des travaux de reconstruction suite à un incendie qui a touché l'établissement en 1998, travaux qui ne se sont pas étendus durant l'année de référence 2003; Considérant que cette justification ne peut être retenue; Considérant que le gestionnaire fait état, en deuxième lieu, d'une justification liée à une décision ministérielle de suspension d'agrément de décembre 2002 à fin février 2003 interdisant ainsi au gestionnaire d'accueillir durant cette période de nouveaux résidents; Considérant que le gestionnaire ne peut se prévaloir des conséquences d'une décision ministérielle négative à l'encontre de son établissement pour justifier une sous occupation de celui-ci; Considérant que la sous occupation de l'établissement durant cette période n'est d'ailleurs pas démontrée; Considérant dès lors que cette justification ne peut être retenue; Considérant qu'au 1er janvier 2002 la maison de repos précitée disposait d'un titre de fonctionnement initial de 51 lits; Considérant que sur la base de la déclaration susvisée le taux d'occupation moyen par rapport à la capacité initiale, au cours de l'année 2003, s'établit à 88,42 %; VIr -17.007 - 3/7 Considérant dès lors qu'en application de l'article 21 bis, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 susvisé la capacité de l'établissement doit être réduite de 1 lit; Vu l'avis ci-annexé du Conseil wallon du troisième âge émis le 21 octobre 2004; Par ces motifs, DECIDE de réduire de 1 lit la capacité de la maison de repos «Home Chant des Oiseaux» sise à 6044 Charleroi, gérée par la SPRL M.J. Home Chant des Oiseaux, et en conséquence de fixer la capacité totale de l'établissement à 50 lits. La présente décision produit ses effets le premier jour du quatrième mois qui suit sa date de notification.".
- La requérante a introduit un recours contre cette décision par courrier recommandé du 24 mai 2005, réceptionné le 26 mai
- A l'appui de ce recours, elle a fait valoir, notamment, que les travaux de restauration du bâtiment incendié en 1998 s’étaient poursuivis jusqu'en 2003, que la suspension dont elle avait fait l'objet constituait un fait du Prince, qu’elle avait eu une légère incidence sur le taux d'occupation en 2003, et qu'il y avait lieu de tenir compte de 5 décès survenus en
- Le 20 juillet 2005, le Gouvernement wallon a rejeté le recours. Il s'agit de la décision attaquée qui est rédigée comme suit : " Le Gouvernement, Vu le Décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, notamment l'article 13 bis inséré par le Décret du 6 février 2003; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, notamment l'article 21 bis inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004; Vu la décision ministérielle du 13 avril 2005 réduisant la capacité de l'établissement en cause de 1 lit et fixant sa nouvelle capacité totale à 50 1its, notifiée le 25 avril 2005; Vu le recours introduit en date du 24 mai 2005 à l'encontre de la décision ministé- rielle du 13 avril 2005 précitée par Maître Thierry ZUINEN, mandaté par la sprl Home Chant des Oiseaux, gestionnaire de l'établissement en cause, en application de l'article 21 bis, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 précité; VIr -17.007 - 4/7 Vu le moyen invoqué par le requérant qui conteste le rejet de certaines demandes de désaffectation de lits en relation avec des travaux de reconstruction effectués durant l'année de référence 2003, suite à un incendie qui a touché l'établissement en 1998; Considérant à cet égard qu'il apparaît du dossier transmis que ces travaux ont eu lieu selon les déclarations de l'architecte Pascal COLLIE fin 1999, début 2000, ainsi que le cite d'ailleurs le requérant dans son recours; Considérant pour le surplus que les estimations sur l'opérationnalité de l'établissement, notamment durant l'année 2003 estimée à 90%, ne permettent pas une mise en oeuvre de la disposition permettant la désaffectation de lits, puisque seules des estimations générales sont avancées sans précision sur les possibilités réelles d'hébergement; Considérant enfin qu'il n'appartient pas au Gouvernement, dans le cadre de son intervention de re-instruire un dossier et que nonobstant ce fait, les documents fournis ne permettent pas de considérer de manière absolue que les travaux auxquels ils se rapportent ont bien concerné des travaux destinés à remédier aux dégâts provoqués par l'incendie survenu en 1998, soit plus de quatre ans avant le début de l'année de référence; Vu les considérations du requérant sur les implications de la suspension d'agrément prononcée par le Gouvernement durant l'année de référence 2003; Considérant à cet égard, qu'il ne peut être invoqué une mesure négative prononcée par suite du non-respect des normes d'agréments pour justifier une sous occupation de l'établissement et partant obvier une mesure (sic) de réduction de capacité; Vu les considérations émises par le requérant quant aux décès survenus dans l'établissement; Considérant qu'il ne s'agit pas en la circonstance d'événements imprévisibles et dès lors que le cas de force majeure ne peut être invoqué à leur propos; Considérant par ailleurs que les jours durant lesquels des lits sont restés inoccupés par suite de décès ne peuvent être invoqués au bénéfice de la désaffectation car non repris parmi les cas cités au § 2, 4ème alinéa de l'article 21bis précité; Considérant que de tous ces éléments, il ressort que la décision du 13 avril 2005 de réduction de 1 lit de la capacité de la maison de repos «Home Chant des Oiseaux», sise rue de Courcelles, 12 à 6044 Charleroi (Roux) et de fixation de la capacité totale de l'établissement à 50 lits, était fondée; DECIDE : Article unique. De rejeter le recours introduit contre la décision du 13 avril 2005 de réduction de 1 lit de la capacité de la maison de repos «Home Chant des Oiseaux», sise rue de Courcelles, 12 à 6044 Charleroi (Roux) et de fixation de la capacité totale de l'établissement à 50 lits, introduit par Maître Thierry ZUINEN, mandaté par la sprl Home Chant des Oiseaux, gestionnaire de l'établissement."; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du VIr -17.007 - 5/7 règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’en vue de justifier le risque de préjudice grave difficilement réparable, la requérante fait valoir que, si elle devait attendre la décision d'annulation de la décision attaquée, elle serait contrainte de refuser toute demande de résident supplémentaire alors qu'elle dispose d'une capacité de fonctionnement de 51 lits, qu’ainsi, un de ces lits serait inoccupé en permanence, qu’il en résulterait un préjudice financier particulièrement important, évalué à 25.000 euros, selon une information communiquée à l’audience, qui se répercuterait sur le nombre de personnes qu’elle emploie, que le retrait d’un lit provoquerait le licenciement d’une ou de deux des 23 personnes employées et que, par l’application de la décision attaquée, la valeur de reprise de la maison de repos qu’elle exploite se trouvera nettement affectée; Considérant que la partie adverse fait observer que la requérante n’invoque qu’un risque de préjudice pécuniaire, qui doit d’abord être évalué de façon abstraite, dégagé du contexte, qu’un tel dommage n’est considéré comme grave et difficilement réparable que s’il accule la requérante à la faillite, à la déconfiture civile ou à l’exclusion sociale, s’il est difficilement chiffrable et tellement important que la viabilité de l’entreprise s’en trouve compromise, qu’il n’apparaît pas que la diminution du nombre de lits dans une maison de repos constitue un préjudice grave et difficilement réparable et que le préjudice allégué demeure hypothétique en ce qui concerne la valeur de reprise de la maison de repos; Considérant que la requérante reste particulièrement vague quant à l’évaluation du préjudice, principalement financier, qu’elle allègue, qu’il n’apparaît guère plausible que la réduction de capacité, limitée à un seul lit, d’une maison de repos, qui reste habilitée à en exploiter 50, soit de nature à lui causer un préjudice grave et difficilement réparable, que la diminution de la valeur de reprise de la maison de repos demeure hypothétique, aucune pièce de la procédure ne faisant apparaître que sa mise en vente serait envisagée, qu’elle n’est pas recevable à faire état du risque de perte d’emploi affectant un ou deux membres de son personnel, un tel risque, non direct, à le supposer suffisamment établi, ne pouvant être pris en considération faute pour la requérante d’établir qu’elle est elle-même exposée à un risque de préjudice grave et difficilement réparable; VIr -17.007 - 6/7 Considérant que, faute de satisfaire à l'une des conditions prévues par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, précité, la demande ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six février deux mille six par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VIr -17.007 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.546 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.636 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div