id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.547 No Rôle: A. 166449/VI-17008 Affaire: Arrêt 154547 - - 06/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-08 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 08:55 Fiche Arrêt no 154.547 du 6 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.547 du 6 février 2006 G/A.166.449/VI-17.008 En cause : la société privée à responsabilité limitée NOUVELLE RESIDENCE DE LA FONTAINE, ayant élu domicile chez Me Christophe DUBOIS, avocat, avenue Louise, no 240, 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus, no 66, 6000 Charleroi. --------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 28 septembre 2005 par la société privée à responsabilité limitée NOUVELLE RESIDENCE DE LA FONTAINE qui demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 20 juillet 2005 rejetant le recours qu’elle a introduit contre la décision de la Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances du 13 avril 2005 ayant réduit de cinq lits la capacité d'accueil de sa maison de repos exploitée sous le même nom et ayant fixé sa capacité totale à 95 lits; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIr -17.008 - 1/8 Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2006 fixant l'affaire à l'audience du 31 janvier 2006 à 9.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Christophe DUBOIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Michel FADEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; 1. La société privée à responsabilité limitée NOUVELLE RESIDENCE DE LA FONTAINE, qui a été constituée le 14 juin 1999 et dont les statuts ont été publiés aux annexes du Moniteur belge le 29 juin 1999, exploite une maison de repos sous ce même nom à 7134 Leval-Trahegnies, dont les lits sont répartis sur deux sites, à savoir celui de LA FONTAINE, situé rue d'Anderlues 30, et celui de LA CHARBONNERAIE, situé rue d'Anderlues 80. Elle bénéficie d'un titre de fonctionnement pour 100 lits. 2. La société requérante a changé de gérant le 17 décembre 2004. 3. Dans sa déclaration datée du 30 avril 2004 relative aux journées d'hébergement de 2003, établie en application de l'article 21 bis de l'arrêté du Gouverne- ment wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, inséré par l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004, l'ancien gérant de la société requérante a indiqué que 23 lits avaient été désaffectés pendant un an, avec les justifications suivantes : VIr -17.008 - 2/8 "
- a)Sur le site de LA FONTAINE, 30, Rue d'Anderlues à LEVAL: Suivant exigences rapports de la REGION WALLONNE, reconditionnement complet des chambres sur 3 niveaux, soit 1 chambre à 1 lit non occupé en rotation sur l'année au rez, 1 chambre à 2 lits au ler et 1 chambre à 1 lit au 2ème. Au total 4 lits inoccupés toute l'année pour travaux.
- b)Sur le site de LA CHARBONNERAIE, 80, Rue d'Anderlues à LEVAL: Suite proposition de suspension d'agrément de décembre 2002 (sic), reconditionne- ment complet de la Maison de repos avec travaux importants tels que : remplacement de châssis, de portes, de sol, d'électricité, de sanitaire, etc. Travail réalisé en deux phases en libérant dans chaque couloir 1 côté complet des chambres pour réparation et n'occupant pendant les travaux que les chambres de l'autre côté du couloir. A la fin des travaux sous le couvert de la force majeure, il fût également nécessaire de fermer 1 aile complète pour des problèmes d'odeur qui, après de nombreuses recherches et expertises, ont été attribués au percement des canalisations sous trottoir par un camion de livraison. Ce problème n'est pas encore résolu (discussion entre assureurs). Au total fermeture de 19 lits pendant 1 an (chambre à 1 lit, 2 lits, 3 lits).". 4. Le 21 octobre 2004, le Conseil wallon du troisième âge a proposé de réduire la capacité d'accueil de la requérante de 5 lits et de fixer cette capacité à 95 lits, pour les motifs suivants : " Vu la déclaration établie en application de l'article 21 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, transmise à l'administration en date du 30 avril 2004; Considérant que le gestionnaire fait état dans cette déclaration et ses annexes de 23 lits désaffectés; Considérant que le gestionnaire fait état, sur le site de la fontaine, d'une justification liée à des travaux de reconditionnement de chambres sans précision supplémentaire quant à la nature et la durée desdits reconditionnements; Considérant que cette justification concernant la désaffectation de 4 lits ne peut être retenue; Considérant que le gestionnaire fait état, en deuxième lieu, sur le site de la Charbonneraie, d'une justification liée à un reconditionnement complet de la maison et consistant à remplacer des châssis, des portes, des parties de sol, à refaire l'électricité et les sanitaires ainsi qu'à réparer des canalisations percées sous trottoir; Considérant que cette justification concernant la désaffectation de 19 lits peut être retenue; VIr -17.008 - 3/8 Considérant qu'au 1er janvier 2002 la maison de repos précitée disposait d'un titre de fonctionnement initial de 100 lits; Considérant que sur la base de la déclaration susvisée le taux d'occupation moyen par rapport à la capacité initiale, au cours de l'année 2003, s'établit à 85,32 %; (...)". 5. Le 13 avril 2005, sur la base de la déclaration de 2004 relative à l'année de référence 2003, la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances a décidé de réduire la capacité de la maison de repos de la requérante de 5 lits et de fixer sa capacité totale à 95 lits, pour les motifs suivants : " Vu le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, modifié par le décret du 06 février 2003, notamment l'article 13 bis; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, notamment l'article 21 bis inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004; Vu la déclaration établie en application de l'article 21 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, transmise à l'administration en date du 30 avril 2004; Considérant que le gestionnaire fait état dans cette déclaration et ses annexes de 23 lits désaffectés; Considérant que le gestionnaire fait état, sur le site de la fontaine, d'une justification liée à des travaux de reconditionnement de chambres sans précision supplémentaire quant à la nature et la durée desdits reconditionnements; Considérant que cette justification concernant la désaffectation de 4 lits ne peut être retenue; Considérant que le gestionnaire fait état, en deuxième lieu, sur le site de la Charbonneraie, d'une justification liée à un reconditionnement complet de la maison et consistant à remplacer des châssis, des portes, des parties de sol, à refaire l'électricité et les sanitaires ainsi qu a réparer des canalisations percées sous trottoir; Considérant que cette justification concernant la désaffectation de 19 lits peut être retenue; Considérant qu'au 1er janvier 2002 la maison de repos précitée disposait d'un titre de fonctionnement initial de 100 lits; Considérant que sur la base de la déclaration susvisée le taux d'occupation moyen par rapport à la capacité initiale, au cours de l'année 2003, s'établit à 85,32 %; VIr -17.008 - 4/8 Considérant dès lors qu'en application de l'article 21 bis, §2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 susvisé la capacité de l'établissement doit être réduite de 5 lits; Vu l'avis ci-annexé du Conseil wallon du troisième âge émis le 18 novembre 2004; (...)". 6. La requérante a introduit un recours au Gouvernement wallon contre cette décision par courrier recommandé portant le cachet postal du 29 avril 2005. Elle y soutient que la résidence a été reprise par un nouveau gestionnaire, le 17 décembre 2004, qu'un nouveau directeur a été nommé le 1er avril 2005, et que "l'investissement pour un ascenseur est en cours : les demandes d'offres de prix ont été lancées et vous seront transmises dès réception. La capacité de l'outil sera ainsi pleinement réalisée". 7. Le 20 juillet 2005, le Gouvernement a rejeté le recours. Il s'agit de la décision attaquée, qui est motivée comme suit : " Vu le Décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, notamment l'article 13 bis inséré par le Décret du 6 février 2003; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, notamment l'article 21 bis inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004; Vu la décision ministérielle du 13 avril 2005 réduisant la capacité de l'établissement en cause de 5 lits et fixant sa nouvelle capacité totale à 95 lits, notifiée le 25 avril 2005; Vu le recours introduit en date du 28 avril 2005 à l'encontre de la décision ministérielle du 13 avril 2005 précitée par Monsieur Thierry FIEVEZ, gestionnaire de la sprl Nouvelle Résidence de la Fontaine, gestionnaire de l'établissement en cause, en application de l'article 21 bis, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 précité; Vu le moyen avancé par le requérant qui précise la reprise de l'établissement le 17 décembre 2004, la nomination d'un nouveau directeur et l'investissement en cours pour un nouvel ascenseur, tous éléments qui devraient réaliser pleinement la capacité de l'établissement; Considérant que la reprise invoquée est intervenue après la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2004 (sic) insérant l'article 21 bis dans l'arrêté du 3 décembre 1998 précité; Considérant dès lors que la reprise s'est normalement effectuée en toute connaissance de cause; VIr -17.008 - 5/8 Considérant les désaffectations de lits prises en compte pour la détermination de la nouvelle capacité querellée (19 lits sur 22 demandés); Considérant que de tous ces éléments, il ressort que la décision du 13 avril 2005 de réduction de 5 lits de la capacité de la maison de repos « Nouvelle Résidence de la Fontaine», sise Rue d'Anderlues, 30 à 7134 BINCHE (Epinois) et de fixation de la capacité totale de l'établissement à 95 lits, était fondée; (...)". 8. La lettre de notification, datée du 5 août 2005, contient le passage suivant : " Afin de permettre à l'ensemble des personnes âgées hébergées dans votre établisse- ment et dans l'intérêt de préserver leur bien-être, le Gouvernement wallon a autorisé pour les maisons de repos qui seraient en «surcapacité» lors de la réception de la présente, par rapport à leur nouvelle capacité agréée de permettre à l'ensemble des résidents d'être hébergés au sein de leur lieu de vie actuel. La décision du Gouvernement implique que vous ne pouvez plus accueillir de nouveau résident tant que le nombre de personnes hébergées au sein de votre institution n'est pas égal à votre nouvelle capacité agréée moins un. L'hébergement des personnes en «surcapacité» sera admis aux conditions indiquées ci-dessus sous réserve de l'accord de l'Administration. A cette fin, je vous invite à contacter la personne ressource au sein de l'Administration, mentionnée ci-dessus."; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’en vue de justifier le risque de préjudice grave difficilement réparable, la requérante soutient que l'exécution de l'acte attaqué l'expose à un risque de préjudice financier important, évalué à quelque 60.000 euros, selon une information communiquée à l’audience, en ce que "la réduction de capacité de la maison de repos «La Fontaine» entraîne des difficultés financières pour l'établissement et entraînera certainement, si pas la fermeture de la maison de repos, à tout le moins le licenciement de 2 membres du personnel de telle manière qu'il est inévitable que la qualité du service et des soins prodigués aux habitants de ladite maison de repos en souffriront"; qu’elle fait valoir encore que l’exécution de la décision attaquée l’expose à un risque de préjudice moral, en ce que sa réputation sera ternie, tant à l'égard de sa clientèle que des futurs occupants, dès lors que l'acte attaqué peut apparaître à leurs yeux et à ceux des membres de leur famille, comme une sanction déguisée, de nature à altérer le lien de confiance qui s’est établi entre eux et à affecter encore la clientèle potentielle de la VIr -17.008 - 6/8 maison de repos; qu’elle soutient enfin que la gravité des illégalités commises par la partie adverse démontre le caractère difficilement réparable et la gravité du risque de préjudice auquel elle est exposée; Considérant que la partie adverse fait observer qu’elle n’a rejeté les explications de la requérante que pour quatre de ses lits, que celle-ci n’invoque qu’un risque de préjudice pécuniaire, sans faire état d’aucun risque de fermeture, ni de faillite ni de déconfiture, que, dans le cadre de la demande en référé, le préjudice doit d’abord être évalué de façon abstraite, dégagé du contexte, que le dommage pécuniaire n’est considéré comme grave et difficilement réparable que s’il accule la requérante à la faillite, à la déconfiture civile ou à l’exclusion sociale, s’il est difficilement chiffrable et tellement important que la viabilité de l’entreprise s’en trouve compromise, qu’il n’apparaît pas que la diminution du nombre de lits dans une maison de repos constitue un préjudice grave et difficilement réparable, que le préjudice moral allégué n’est pas établi, dès lors que la décision attaquée ne constitue pas la sanction d'un comportement de la requérante mais est fondée sur des données qu'elle a elle-même fournies, et que le troisième aspect du risque invoqué ne peut être retenu dès lors qu'aucun des moyens ne soulève une illégalité grave; Considérant que la requérante n’établit pas et que les pièces de la procédure ne permettent pas d’apercevoir que le préjudice financier qu’elle allègue serait grave et difficilement réparable, qu’il n’apparaît pas que la décision attaquée menacerait la survie économique de son établissement ou l’exposerait à la faillite, avec des répercussions préjudiciables pour le personnel qu’elle emploie, que c’est en vain qu’elle fait valoir un risque de préjudice moral, la mesure prise par la partie adverse ne comportant aucune appréciation de nature à porter atteinte à l’honneur de la requérante ou à la réputation professionnelle de celle-ci, et qu’il n’apparaît pas davantage que l’illégalité de la décision querellée, à la supposer apparemment établie, puisse suffire à exposer la requérante à un risque de préjudice grave, difficilement réparable; qu’en effet, l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, précité, soumet le prononcé de la suspension à deux conditions cumulatives mais distinctes, l’une étant le moyen sérieux de nature à justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué, et l’autre, le risque de préjudice grave et difficilement réparable résultant de l’exécution de la décision attaquée; que rien, dans la disposition législative précitée, ne fait apparaître qu’une relation devrait être établie entre le moyen sérieux et le risque de préjudice grave, de telle sorte que la constatation du premier obligerait à conclure à la réalisation du second; VIr -17.008 - 7/8 Considérant que, faute de satisfaire à l’une des conditions prévues par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, précité, la demande ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six février deux mille six par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VIr -17.008 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.547 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.637 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div