id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.595 No Rôle: A. 92395/XI-16095 Affaire: Arrêt 154595 - - 07/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-15 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 08:55 Fiche Arrêt no 154.595 du 7 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.595 du 7 février 2006 A. 92.395/XI-16.095 anciennement 92.395/VIII-2046 En cause : BEDORET Gaëtan, ayant élu domicile chez Me G. GOISSE, avocat, rue Pépin 26 5000 Namur, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice ayant élu domicile chez Me B. RENSON , avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 juin 2000 par Gaëtan BEDORET qui demande l'annulation de “la décision de refuser de proposer à Sa Majesté le Roi, d’autoriser la modification du patronyme BEDORET du requérant, en celui de «BEDORET-VAN DE VIJVERE», prise par Monsieur le Ministre de la Justice sous la signature de son Conseiller adjoint, notifiée sous la référence 7/CN/F/97/462 en date du 5 avril 2000” ; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XI - 16.095 - 1/6 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 3 novembre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 24 novembre 2005; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me S. BENKHELIFA, loco Me G. GOISSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me B. RENSON, avocat, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, né le 19 avril 1979, est le cadet des quatre enfants de Walter Van de Vijvere, décédé en 1986, et de son épouse Simonne Dermauw; qu’à la suite du remariage de sa mère avec Michel Bedoret, il a, comme ses frères et soeur, été adopté par ce dernier et que cette adoption a été homologuée par le tribunal de la jeunesse de Charleroi le 24 mars 1995, en suite de quoi le nom patronymique de Bedoret lui a été conféré; qu’il a formulé le 10 juin 1997 une première demande de changement de nom en ces termes : “ J’ai demandé au second mari de ma mère de m’adopter mais, lors de l’adoption, j’aurais voulu m’appeler «Gaëtan Bedoret Van de Vijvere» et non «Van de Vijvere Bedoret» car, pour moi, il est plus facile de porter en premier lieu le nom de mon père actuel. Hors [sic], on m’a dit, au moment de l’acte d’adoption, que ce n’était possible qu’à ma majorité. Donc, comme j’ai 18 ans depuis le 19 avril, je fais les démarches nécessaires pour que plus tard mes enfants portent le nom de mes deux pères.”; que dans le cadre de l’enquête diligentée par le procureur général près la cour d’appel de Mons, le requérant a déclaré qu’il “souhaite ce changement de nom pour raison sentimentale car [il] trouve normal de porter le nom de [ses] deux pères, celui de [son] père adoptif et celui de [son] père naturel Van de Vijvere”, ajoutant qu’il “[veut] que [ses] futurs descendants portent ce nom”; qu’interrogés, ses frère et soeur et sa mère ont précisé ne pas s’opposer à cette démarche; que la demande a été rejetée par une décision du ministre de la Justice du 8 octobre 1998, notifiée au requérant par une lettre datée du 24 décembre 1998; qu’aucun recours n’a été formé contre ce premier refus; XI - 16.095 - 2/6 Considérant que le 30 novembre 1999, le requérant, par la voie de son conseil, a formulé une seconde demande de changement de nom dans laquelle il soutient en substance qu’il a été induit en erreur par le tribunal de la jeunesse, lequel, en ne lui permettant pas de conserver son patronyme de naissance en y adjoignant celui de son père adoptif, a commis des illégalités, qu’il considère qu’il trahit ainsi la mémoire de son père naturel mort prématurément, et que son “seul désir” est “de porter à la fois le nom de son père adoptif et celui de son père naturel, ces deux personnes ayant contribué à ce qu’il est devenu aujourd’hui”; Considérant que, sans nouvelle enquête, la Direction générale de la Législation civile et des cultes a rédigé le 4 février 2000 une “Note pour Monsieur le Ministre” donnant un avis défavorable sur la demande pour les motifs suivants : “ Il s’agit d’une seconde requête suite à un précédent refus. Le requérant sollicite toujours de pouvoir adjoindre à son nom patrony- mique, qui est le nom de son père adoptif, le nom de son père biologique décédé. Les nouveaux arguments invoqués font état de la dissension entre le requérant et son frère suite à leur adoption quant au nom qu’ils porteraient. Le choix s’est porté, suite à l’influence du juge de la jeunesse, sur le nom du père adoptif «Bedoret». Le requérant nous explique encore qu’il a entériné ce choix car le juge concerné lui a laissé entrevoir la possibilité de changer son nom à sa majorité. Le requérant, suite au refus précédent d’autoriser son changement de nom, estime avoir été induit en erreur et invoque des droits de l’enfant lors de la procédure d’adoption. J’émets cependant, à nouveau, un avis défavorable pour les raisons suivantes. Au niveau de la motivation, les raisons avancées ne remplissent pas le caractère sérieux imposé par la loi du 15 mai 1987 pour pouvoir déroger au principe de fixité du nom et le frère du requérant ne souhaite pas changer de nom. Il convient de sauvegarder l’unité de nom au sein de la même famille.”; que cette note se termine par une rubrique “Décision de Monsieur le Ministre” sous laquelle figurent, d’une part, la mention manuscrite “Défavorable”, le cachet “Ilse SMETS - Stafmedewerker”, une signature et la date du 25 février 2000, et, d’autre part, plusieurs paraphes dont un est identifié comme celui du ministre de la Justice; Considérant que par une lettre du 5 avril 2000 signée “Pour le Ministre, le Conseiller adjoint, J. HUGUE”, le requérant a été avisé de ce qui suit : “ Me référant à votre requête rappelée ci-dessus, j’ai l’honneur de vous faire savoir que la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms soumet le XI - 16.095 - 3/6 changement de nom à des conditions strictes. En effet, eu égard au principe de fixité du nom, la modification du nom patronymique ne peut être autorisée par le Roi qu’à titre exceptionnel et à la condition que la requête soit fondée sur des motifs sérieux dûment établis. Par ailleurs, le nom sollicité ne doit pas prêter à confusion et ne peut nuire au requérant ou à des tiers (art. 3, alinéa 2, de la loi précitée). Il convient enfin de préciser que l’autorisation de changer de nom n’est jamais qu’une simple faveur accordée au requérant, et non un droit pour ce dernier. Eu égard à ce qui précède, j’ai le regret de porter à votre connaissance qu’après un examen approfondi du dossier, il a été jugé qu’il n’y avait pas, en l’espèce, de motifs suffisamment «sérieux» au sens de la loi précitée pour proposer à Sa Majesté le Roi d’autoriser la modification de votre nom en celui de «Bedoret Van de Vijvere». Les motifs invoqués n’ont pas paru suffisants pour aller à l’encontre de la fixité du nom et ce, malgré vos derniers arguments. En outre, l’octroi de la faveur postulée présenterait l’inconvénient de créer une divergence peu acceptable avec le nom que porte votre frère.”; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est en réalité, non pas la lettre du 5 avril 2000 comme l’a cru le requérant et comme le soutient la partie adverse dans son mémoire en réponse, mais celle prise le 25 février 2000 sur la base de la note de l’administration, qui en constitue la motivation, et dont la lettre du 5 avril n’est que la notification; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête; Considérant que la requête en annulation a été introduite, selon le cachet de la poste, le 2 juin 2000; qu’à supposer que la lettre de notification ait été postée le jour même de la date qu’elle porte, soit le 5 avril 2000, et qu’elle ait été distribuée dès le lendemain 6 avril - tous éléments qui ne sont pas formellement établis -, la requête aurait encore été postée dans le délai de soixante jours; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation de l’art. 2 al 1 et de l’art. 3 al 2 de la loi du 15 mai 1987, de l’excès ou du détournement de pouvoir, et de la violation du principe de bonne administration” dans lequel il soutient en substance que la procédure prévue par ces dispositions légales “n’a pas été respectée dans la mesure où, notamment, le requérant ainsi que ses parents n’ont pas été auditionnés comme il se doit” alors “que l’instruction de [sa] requête en changement de nom constitue des formalités substantielles définies par la pratique”; XI - 16.095 - 4/6 Considérant, d’une part, que les dispositions légales visées au moyen ne font pas de l’audition du requérant et de ses parents, par les soins du parquet ou autrement, une formalité substantielle de l’instruction d’une demande de changement de nom; Considérant, d’autre part, que la partie adverse disposait de l’enquête effectuée dans le cadre de la première demande qui avait le même objet, de sorte qu’en ne faisant pas procéder à une nouvelle enquête mais en se référant à la première, la partie adverse n’a pas méconnu le principe de bonne administration; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen “de la violation de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en ses art. 3, 4 et 6” dans lequel il critique la motivation contenue dans la lettre de notification de la décision attaquée, et, en particulier, le motif pris de l’inconvénient de créer une divergence peu acceptable avec le nom que porte son frère, à propos duquel il fait valoir “que visiblement il n’est pas apparu à l’autorité administrative compétente que le frère du requérant est décédé”, “qu’en ce point, la décision s’appuie sur une considération de fait qui est donc erronée”, “qu’en cette partie, la décision repose sur une motivation inexistante car erronée en fait” et “que ce seul point, indépendamment des considérations prérappelées suffit à établir la violation de l’article 3 de la loi du 29/07/1991”; Considérant que la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms ne prévoit pas d’obligation particulière de motivation des décisions en matière de changement de nom; qu’il s’ensuit qu’en tant qu’il vise l’article 6 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen manque en droit; Considérant, sur le surplus du moyen, que le motif de la décision attaquée visé par le moyen est libellé comme suit: “le frère du requérant ne souhaite pas changer de nom. Il convient de sauvegarder l’unité de nom au sein de la même famille”; que lors de l’enquête réalisée dans le cadre de la première demande de changement de nom, le frère survivant du requérant - l’autre étant décédé en 1997 -, entendu le 13 janvier 1998 par la police communale de Rochefort, a déclaré: “En ce qui concerne le changement de nom de Van De Vijver Gaëtan en BEDORET Gaëtan [sic; il faut lire: «le changement de nom de Bedoret en Bedoret Van de Vijvere»], je donne mon accord”, sans pour autant marquer son accord pour changer de nom lui-même; qu’à cet égard le moyen manque en fait, XI - 16.095 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept février deux mille six par: M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. J. MESSINNE. XI - 16.095 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.595 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.