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Arrêt 154596 - - 07/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.596 No Rôle: A. 96505/XI-16074 Affaire: Arrêt 154596 - - 07/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-15 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 08:55 Fiche Arrêt no 154.596 du 7 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.596 du 7 février 2006 A. 96.505/XI-16.074 anciennement 96.505/XIII-1903 En cause :

  1. HAINAUT Fanny,
  2. AVILA VISA Manuel, ayant élu domicile chez Me J. DIEU, avocat, rue des Archers 4630 Soumagne, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice ayant élu domicile chez Me B. RENSON , avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 septembre 2000 par Fanny HAINAUT et par Manuel AVILA VISA qui demande de leur “accorder la faveur de supprimer (du nom de leur fils Dolan) le patronyme de la grand-mère paternelle c’est-à-dire «VISA» du nom du patronyme du grand père paternel «AVILA»” et d’ “adjoindre le nom «HAINAUT» à «AVILA»”; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 avril 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; XI - 16.074 - 1/3 Vu l'ordonnance du 3 novembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 novembre 2005; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. DIEU, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour accorder le changement de nom demandé; qu'à supposer même que le recours puisse être interprété comme poursuivant l'annulation d'un acte administratif, la requête n'indique pas quelles seraient les dispositions légales ou réglementaires qui auraient été violées ni en quoi elles l'auraient été; que le recours est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 173,53 euros chacune. XI - 16.074 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept février deux mille six par: M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. J. MESSINNE. XI - 16.074 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.596 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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