id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.597 No Rôle: A. 93871/XI-16061 Affaire: Arrêt 154597 - - 07/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-15 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 08:55 Fiche Arrêt no 154.597 du 7 février 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.597 du 7 février 2006 A. 93.871/XI-16.061 anciennement 93.871/XIII-1804 En cause : LEENDERS Anna, ayant élu domicile chez Me J. LECLERCQ, avocat, chaussée Colonel Joset 55 4630 Soumagne, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice ayant élu domicile chez Me B. RENSON , avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 juin 2000 par Anna LEENDERS, qui demande l’annulation de la “décision prise par le Ministre de la Justice direction générale de la législation civile datée du 10 avril 2000 refusant de proposer à sa Majesté le Roi, d’autoriser la modification du nom du petit-fils de la requérante Mike LEDENT en celui de «LEENDERS»”; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 avril 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; XI - 16.061 - 1/7 Vu l'ordonnance du 3 novembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 novembre 2005; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. LECLERCQ, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que Mike LEDENT, né le 20 janvier 1984, est le fils de Paul LEDENT et de Francine BAUGNET; que depuis sa naissance il a été élevé par Anna LEENDERS, sa grand-mère maternelle; que par un jugement du 6 avril 1992, Paul LEDENT a été totalement déchu de l’autorité parentale et Anna LEENDERS a été désignée pour exercer, à l’exclusion de la mère, le droit de garde et d’éducation de l’enfant, ainsi que pour représenter et administrer ses biens; que le jugement, dont copie a été jointe à la demande de changement de nom, fait état de mauvais traitements, abus d’autorité, inconduite notoire ou négligence grave et indique plus spécialement : “toxicomane n’ayant jamais eu une vie stable, ne voit plus son fils Mike depuis plus de deux ans et s’en désintéresse complètement”; que suite au décès de Francine BAU- GNET, survenu accidentellement le 19 août 1995, le conseil de famille réuni le 12 octobre 1995 sous la présidence du Juge de Paix de Fléron, a désigné Anna LEENDERS en qualité de tutrice dative; que le 4 mai 1998, Anna LEENDERS, par l’intermédiaire de son conseil, a introduit auprès du Ministère de la Justice, une requête en changement de nom de son petit-fils Mike; que cette demande exposait notamment ce qui suit : “ (...) Il y a environ un an, ma cliente avait envisagé d’adopter son petit-fils, ce qui aurait entraîné pour elle la perte des subsides lui alloués par la Communauté française, ce que ma cliente ne peut en aucun cas se permettre puisqu’elle est retraitée et qu’elle perçoit une pension de 24.800 francs par mois de l’ONP. XI - 16.061 - 2/7 Mike considère que ma cliente est sa seule famille et souhaite impérative- ment porter le nom de Madame LEENDERS qui l’a élevé comme son fils depuis sa naissance. D’autre part, il n’est plus possible pour Mike de porter le nom de son père biologique car le sieur Paul LEDENT a déjà fait l’objet de plusieurs dossiers répressifs pour des faits graves, voire de condamnations par le Tribunal. (...)”; que le 12 mai 1998, la partie adverse a demandé au Procureur général près la Cour d’appel de Liège de faire procéder à l’enquête habituelle par les soins du Parquet; que du témoignage de la requérante (procès-verbal n/ 1082/98 du 24 juillet 1998) il ressort ce qui suit : “ Mike fait un réel complexe du nom qu’il porte. Il signe tous les documents de son seul prénom, Mike, et lorsqu’il doit décliner son identité il dit, chaque fois se nommer LEENDERS. (...) Ma démarche se fonde sur des motifs objectifs. L’enfant n’a jamais fait partie de la famille LEDENT et veut absolument avoir une attache avec moi, sa grand-mère, son seul lien affectif et familial”; qu’à la suite de la déclaration de Guillemine GATHOYE, grand-mère paternelle de Mike (procès-verbal n/ 1544/98 du 28 octobre 1998) marquant son étonnement “suite à cette demande de changement de nom”, celui-ci a été réinterrogé le 5 novembre 1998 (procès- verbal n/ 1544/98) et a déclaré ce qui suit : “ Je ne connais pas ma grand-mère paternelle que je n’ai jamais vue. C’est bien moi qui demande mon changement de nom LEDENT pour celui de LEENDERS. En fait, le nom de LEDENT est lourd à porter pour moi de par la mauvaise réputation de mon père. Plus j’avance en âge, plus je souhaite ce changement car j’apprends des choses sur son comportement qui n’est pas exemplaire. De toute façon, si cela m’est refusé actuellement, je solliciterai ce changement dès que je serai majeur. Je signe toujours L. MIKE car cela se confond alors entre LEENDERS et LEDENT”; que le 12 novembre 1998, le Procureur du Roi de Liège a émis l’avis suivant : “ Eu égard aux éléments développés et à la volonté de l’enfant, il me paraît que la requête pourrait être accueillie favorablement d’autant plus qu’au yeux du public, LEENDERS Anna passe pour être la mère de LEDENT Mike”; que dans une “note pour Monsieur le Ministre” du 4 février 2000, la Direction générale de la Législation civile et des Cultes a émis un avis défavorable sur la demande de changement de nom pour les motifs suivants : XI - 16.061 - 3/7 “ La requérante, grand-mère de l’intéressé souhaite que celui-ci porte son nom en lieu et place de celui de son père. Le père de l’enfant a été déchu totalement de son autorité parentale par jugement du tribunal de la jeunesse de Liège du 6 avril
- La mère du mineur est décédée le 12 octobre 1995, le conseil de famille a désigné la requérante tutrice dative de l’enfant. Il apparaît que la requérante élève seule son petit-fils, ses parents naturels s’en étant désintéressé dès la naissance. La requérante ne souhaite pas adopter son petit-fils au motif que cela aurait entraîné pour elle la perte des subsides qui lui sont alloués par la Communauté française. Elle invoque encore à l’appui de sa demande qu’il n’est plus possible pour Mike de porter le nom de son père biologique qui a déjà fait l’objet de plusieurs dossiers répressifs. J’émets toutefois un avis défavorable, l’autorisation de changer de nom pouvant prêter à confusion avec l’absence de lien de filiation entre la requérante et l’intéressé”; que cette motivation a été complétée de la mention manuscrite suivante : “ La procédure en changement de nom est une procédure subsidiaire. Une adoption semble plus indiquée. Défavorable”; que la rubrique “Décision de Monsieur le Ministre” a encore été complétée par la mention manuscrite “défavorable” avec un paraphe, le nom du signataire Ilse SMETS “stafmedewerker” et une date manuscrite (25.2.2000) ainsi que d’un paraphe attribué au ministre; que le 10 avril 2000, la Direction générale de la Législation civile et des Cultes, s’est adressée à la requérante en ces termes : “ Me référant à votre requête rappelée ci-dessus, j’ai l’honneur de vous faire savoir que la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms soumet le changement de nom à des conditions strictes. En effet, eu égard au principe de fixité du nom, la modification du nom patronymique ne peut être autorisée par le Roi qu’à titre exceptionnel et à condition que la requête soit fondée sur des motifs sérieux dûment établis. Par ailleurs, le nom sollicité ne doit pas prêter à confusion et ne peut nuire au requérant ou à des tiers (art. 3, alinéa 2, de la loi précitée). Il convient enfin de préciser que l’autorisation de changer de nom n’est jamais qu’une simple faveur accordée au requérant, et non un droit pour ce dernier. Eu égard à ce qui précède, j’ai le regret de porter à votre connaissance qu’après un examen approfondi du dossier, il a été jugé qu’il n’y avait pas, en l’espèce, de motifs suffisamment «sérieux» au sens de la loi précitée pour proposer à sa Majesté le Roi d’autoriser la modification du nom de votre petit-fils Mike LEDENT en celui de «LEENDERS». XI - 16.061 - 4/7 Il a notamment été tenu compte de l’absence de lien de filiation avec l’intéressé. En outre, la procédure de changement de nom étant une procédure subsidiaire, une procédure d’adoption semble davantage indiquée. A ce sujet, je vous suggère de prendre contact avec un avocat. (...)”; que l’acte attaqué est la décision prise par le ministre le 25 février 2000 et le refus de changement de nom; que la lettre ci-dessus en constitue la notification; Considérant que comme le fait valoir à juste titre la partie adverse, le recours “en tant qu’il est introduit par Madame LEENDERS en son nom personnel” est irrecevable à défaut d’intérêt direct, car le changement de nom a été sollicité au profit de son petit-fils Mike LEDENT, elle n’y intervenant qu’en sa qualité de représentante légale de ce dernier, à l’époque mineur d’âge; que la requête reste cependant recevable en tant qu’elle a été introduite par Anna LEENDERS en sa qualité de représentante légale de son petit-fils Mike LEDENT; qu’à l’audience, l’avocat comparant déclare que Mike LEDENT, entre-temps devenu majeur, poursuit la cause introduite en son nom; Considérant qu’un moyen, le premier de la requête, est pris de “l’inexactitude et de la contradiction des motifs qui ont conduit le Ministère à commettre une erreur manifeste d’appréciation”; qu’il fait grief à l’acte attaqué, dans une première branche, de se fonder sur l’absence de lien de filiation avec son pet et, dans une seconde branche, de considérer, sans fondement légal, que la procédure de changement de nom est une procédure subsidiaire et qu’une procédure d’adoption semble davantage indiquée dans le cas d’espèce; Considérant que la partie adverse répond, quant à la première branche du moyen, que les notions de parenté et de filiation n’ont pas des portées identiques et que s’il est exact que Anna LEENDERS et son petit-fils, Mike LEDENT, sont liés par un lien de parenté direct au second degré, il est faux de prétendre qu’il existe un lien légal de filiation entre eux, la filiation s’entendant du lien de parenté direct au premier degré; qu’elle ajoute que nom et filiation sont liés, le nom étant commun à tous les membres d’une même famille, que le nom est directement lié à l’état des personnes, et à ce titre, que son immutabilité est d’ordre public, que la pratique administrative consiste à refuser le changement de nom en dehors de toute filiation, que l’octroi de la “faveur” postulée serait alors de nature à prêter confusion avec une filiation qui reste établie, que l’administration doit s’en tenir, essentiellement, à l’acte de naissance, document authentique et seul document probant et offrant les garanties légales y afférentes et qu’il est en l’espèce, incontestable, et d’ailleurs non contesté, que la filiation de Mike est dûment établie vis-à-vis de son père et de sa mère; que quant à la seconde branche du moyen, la partie adverse fait valoir que s’il est vrai que le caractère subsidiaire de la XI - 16.061 - 5/7 procédure en changement de nom ne ressort pas directement de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms, il résulte des travaux préparatoires de la loi, que la procédure de changement de nom doit être pour le requérant, la seule et unique voie possible pour résoudre le problème posé par son nom, que toutes les autres voies juridiques envisageables doivent être tentées et s’avérer impossibles et que la demande de changement de nom ne peut être considérée comme un moyen facile de détourner l’application des règles juridiques relatives à la filiation; Considérant, sur la première branche du moyen, que s’il est exact qu’il n’existe pas de lien de filiation, au sens juridique du terme, entre un petit-fils et sa grand- mère, le lien de filiation s’entendant du lien de parenté direct au premier degré, la pratique administrative invoquée par la partie adverse, consistant à refuser le nom en dehors de toute filiation, prétendument fondée sur l’absence de confusion qui serait une condition pour pouvoir autoriser un changement de nom, n’est pas juridiquement admissible car elle ajoute aux exigences légales une condition supplémentaire; que la loi du 15 mai 1987 précitée perdrait la plus grande part de son utilité et serait même vidée de son sens s’il fallait, comme l’affirme la partie adverse, systématiquement refuser un changement de nom au motif que le lien de filiation n’est pas juridiquement établi avec la personne dont le demandeur souhaite pouvoir porter le nom; que si la partie adverse s’en tenait réellement à la pratique administrative qu’elle dit suivre, elle serait amenée à refuser tout changement de nom puisque dans l’hypothèse où la filiation serait établie conformément au droit belge, il y aurait lieu tout au plus à une action en rectification d’acte de naissance devant les juridictions ordinaires et non à une procédure administra- tive en changement de nom; qu’en ce qui concerne la seconde branche du moyen, si les travaux préparatoires établissent certainement le caractère exceptionnel du changement de nom, qui est d’ailleurs inscrit à l’article 3 de la loi, il reste que ni la loi, ni même les travaux préparatoires n’indiquent que la procédure de changement de nom est une procédure subsidiaire, à laquelle il ne devrait être recouru qu’après avoir épuisé toutes les autres voies juridiques possibles; que ni l’absence de lien de filiation, ni le caractère prétendument subsidiaire de la procédure de changement de nom ne permettent donc de justifier la décision entreprise; que le moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les deuxième et troisième moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne sont pas de nature à entraîner une annulation aux effets plus étendus, XI - 16.061 - 6/7 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du ministre de la Justice refusant la modification du nom de Mike LEDENT en celui de Mike LEENDERS, qui lui a été notifiée par une lettre du 10 avril
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept février deux mille six par: M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. J. MESSINNE. XI - 16.061 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.597 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div