id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.598 No Rôle: A. 137921/XI-16073 Affaire: Arrêt 154598 - - 07/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-13 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 08:55 Fiche Arrêt no 154.598 du 7 février 2006 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.598 du 7 février 2006 A. 137.921/XI-16.073 (anciennement 137.921/VIII-3661) En cause : ELMAHIR Laïla, ayant élu domicile rue d'Aerschot 244 1030 Bruxelles, contre : 1. l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles 2. l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me J.-L. JASPAR, avocat, avenue Louise 480 bte 13A 1050 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 juin 2003 par Laïla ELMAHIR, qui tend à l’annulation de la circulaire du 3 avril 2003 des ministres de l’Intérieur et de la Justice complémentaire à la circulaire du 1er juillet 2002 portant modification et coordination de la circulaire du 6 juin 1962 portant instructions générales relatives aux certificats de bonnes conduite, vie et moeurs, publiée au Moniteur belge du 15 avril 2003; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les dossiers administratifs; Vu le rapport de M. PAQUET, premier auditeur au Conseil d'Etat; XI - 16.073 - 1/12 Vu l'ordonnance du 1er décembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 9 novembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 novembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me M. DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me N. MAERTENS, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me J.-L. JASPAR, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis, M. PAQUET, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit : 1. Les articles 9 et 10 de la loi du 8 août 1997 relative au casier judiciaire central rétablissent les articles 595 et 596 du Code d’instruction criminelle dans la rédaction suivante : « Art. 595. Toute personne justifiant de son identité peut obtenir un extrait du Casier judiciaire comportant le relevé des informations enregistrées dans le Casier judiciaire qui la concernent personnellement, à l’exception : 1/ des condamnations, décisions ou mesures énumérées à l’article 594, 1/ à 3/; 2/ des mesures prises à l’égard des anormaux par application de la loi du 1er juillet 1964; 3/ des déchéances et mesures énumérées par l’article 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Les condamnations à des peines d’emprisonnement de six mois au plus, à des peines d’amende ne dépassant pas 500 francs et à des peines d’amende infligées en vertu des lois coordonnées par l’arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière quel que soit leur montant, ne sont plus mentionnées dans cet extrait après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si elles prévoient, dans le jugement, une déchéance ou une interdiction dont les effets dépassent une durée de trois ans. XI - 16.073 - 2/12 Cet extrait est délivré, selon les modalités fixées par le Roi, par l’intermédiaire de l’administration de la commune où la personne a son domicile ou sa résidence. Si elle n’a pas de domicile ou de résidence en Belgique, l’extrait est délivré par le service du Casier judiciaire du Ministère de la Justice. Toute personne justifiant de son identité bénéficie du droit de communica- tion des données du Casier judiciaire qui la concernent directement, conformément à l’article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.»; « Art. 596. Lorsque la demande d’extrait est effectuée en vue d’accéder à une activité dont les conditions d’accès ou d’exercice ont été définies par des dispositions légales ou réglementaires, l’extrait mentionne les décisions visées à l’article 595 alinéa 2 lorsqu’elles comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, ayant pour effet d’interdire à la personne concernée d’exercer cette activité. Lorsque la demande d’extrait est effectuée en vue d’accéder à une activité qui relève de l’éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l’aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l’animation ou de l’encadrement de mineurs, l’extrait mentionne toutes les condamnations et les décisions visées à l’article 590, 4/ et 5/, pour des faits prévus aux articles 354 à 360, 368, 369, 372 à 386ter, 398 à 410, 422bis et 422ter du Code pénal lorsqu’ils sont commis à l’égard d’un mineur et que cet élément est constitutif de l’infraction ou qu’il en aggrave la peine. Ces extraits sont délivrés, selon les modalités fixées par le Roi, par l’intermédiaire de l’administration de la commune où la personne a son domicile ou sa résidence. Si elle n’a pas de domicile ou de résidence en Belgique, ces extraits sont délivrés par le service du Casier judiciaire du Ministère de la Justice.». L’article 29 de la loi du 8 août 1997 précitée dispose que le Roi fixe la date d’entrée en vigueur des articles 9 et 10. Cette disposition n’a pas encore été exécutée. La circulaire du 30 août 2001 relative au Casier judiciaire central précise notamment qu’ “en attendant l’entrée en vigueur des articles 9 et 10 de la loi (art. 595 et 596 CIC), les administrations communales délivrent toujours les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs”. 2. La circulaire ministérielle du 16 février 1999, intitulée “tâches administratives des services de police. - Application de l’article 25 de la loi sur la fonction de police. - Abrogation et remplacement de la circulaire du 7 avril 1995 du même objet”, explique ce qui suit : « [...] Ainsi, comme le porte la circulaire du 5 juillet 1996 modifiant les instructions générales du 6 juin 1962 concernant les certificats de bonnes conduite, vie et moeurs, [“] la délivrance du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs appartient au bourgmestre de la commune où l’intéressé est inscrit dans le registre de population, le registre des étrangers ou le registre d’attente; si l’intéressé réside en dehors de la Belgique, elle entre dans les attributions du bourgmestre de la XI - 16.073 - 3/12 commune où il était inscrit en dernier lieu avant son départ. Le bourgmestre est habilité à déléguer cette compétence à des fonctionnaires statutaires nommément désignés qui sont chargés de la gestion du casier judiciaire communal.” Avant la délivrance dudit certificat, un avis motivé est donné par le chef de corps ou l’officier de police communale par lui délégué. Cet avis motivé n’est pas mentionné et il n’y est davantage pas fait référence dans le certificat. [...] Il convient à ce propos de noter que la loi de 8 août 1997 relative au Casier judiciaire central, qui sera prochainement publiée au Moniteur belge , prévoit d’une part, l’accès des services de police au Casier judiciaire central dans le cadre de leurs missions judiciaires et d’autre part, la connexion des administrations communales au Casier judiciaire central, notamment afin de délivrer les extraits de casier judiciaire aux particuliers. Lorsque le Casier judiciaire central sera totalement informatisé, on pourra envisager le remplacement des certificats de bonnes conduite, vie et moeurs par des extraits de casier judiciaire, toujours délivrés par les administrations communales mais qui seront confectionnés de manière automatique par le programme informatique du Casier judiciaire central et imprimés directement au sein des administrations communales. Les modalités de connexion des administrations communales au Casier judiciaire central et de remplacement des certificats de bonnes conduite, vie et moeurs sont actuellement en préparation.». 3. La circulaire du ministre de l’Intérieur du 1er juillet 2002 portant modification et coordination de la circulaire du 6 juin 1962 portant instructions générales relatives aux certificats de bonnes conduite, vie et moeurs expose notamment ce qui suit : « La loi du 8 août 1997 relative au casier judiciaire central a été publiée au Moniteur belge du 24 août 2001. Cette loi a été commentée par la circulaire du 30 août 2001 relative au Casier judiciaire central (Moniteur belge du 14 septembre 2001). En attendant l’entrée en vigueur des articles 9 et 10 de la loi, les administra- tions communales continuent à délivrer des certificats de bonnes conduite, vie et mœurs. Il m’a dès lors paru opportun d’aligner dès à présent la délivrance de ces certificats sur les extraits de casier judiciaire qui seront délivrés par les administra- tions communales en exécution des articles 9 et 10 de la loi du 8 août 1997 dès l’entrée en vigueur de ces dispositions. Il ressort de ces nouvelles dispositions que lors de la délivrance des extraits de casier judiciaire, il n’y aura plus lieu d’effectuer une distinction selon la qualité du destinataire du document. Peu importe que cet extrait doive être délivré à une administration publique ou à un particulier. Par contre, une distinction sera établie selon la finalité du document : les mentions que porteront les extraits de casier judiciaire seront désormais différentes selon que l’extrait est demandé pour exercer une activité qui relève de l’éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l’aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l’animation ou de l’encadrement de mineurs ou pour exercer une autre activité. XI - 16.073 - 4/12 Deux nouveaux modèles de certificats de bonnes conduite, vie et mœurs figurent en annexe à la présente circulaire. Dans l’attente de l’arrêté royal exécutant les articles 9 et 10 de la loi du 8 août 1997, il convient donc d’adapter la circulaire du 6 juin 1962 relative aux certificats de bonnes conduite, vie et mœurs. Cette circulaire du 6 juin 1962, qui a été publiée au Moniteur belge du 4 juillet 1962, a été modifiée par les circulaires des 23 juin 1965, 20 juillet 1981, 8 décembre 1987, 12 janvier 1988, 15 avril 1988, 20 février 1989, 5 août 1991, 9 août 1995, 5 juillet 1996 et 16 février 1999. En raison des nombreuses modifications apportées à la circulaire du 6 juin 1962 relative aux certificats de bonnes conduite, vie et mœurs, il a paru opportun d’établir une version coordonnée de la circulaire. Les modifications portant sur le contenu de la circulaire du 6 juin 1962 peuvent être résumées comme suit . 1/ Lors de la délivrance d’un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs, il n’y a plus lieu d’opérer une distinction fondée sur la qualité du destinataire (administration publique ou particulier) du certificat de bonnes conduite, vie et mœurs. Comme indiqué ci-dessus, les mentions du casier judiciaire devant figurer sur les certificats de bonnes conduite, vie et mœurs seront désormais différentes selon l’activité pour laquelle le certificat est demandé. Il appartient à l’intéressé qui demande le certificat, d’indiquer à l’administration communale l’activité pour laquelle le certificat de bonnes conduite, vie et mœurs est demandé. Le fonctionnaire communal compétent mentionne la déclaration faite par l’intéressé quant à l’activité sur le certificat. Seul l’intéressé est responsable de la déclaration faite quant à l’activité pour laquelle le certificat est demandé. Le fonctionnaire compétent n’exerce aucun contrôle à ce sujet. 2/ Actuellement, la réglementation prévoit qu’avant la délivrance du certificat de bonnes conduite, vie et mœurs par le bourgmestre ou les fonctionnaires statutaires nommément désignés chargés de la gestion du casier judiciaire, un avis motivé doit être donné par le chef de corps ou les officiers de police locale par lui délégués. Cet avis motivé du chef de corps n’est désormais obligatoire que lors de la délivrance d’un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs demandé pour exercer une activité qui relève de l’éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l’aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l’animation ou de l’encadrement de mineurs. Au cas où le certificat est demandé pour exercer une autre activité, le chef de corps peut donner un avis motivé; celui-ci n’est en ce cas pas obligatoire. En cette hypothèse, l’autorité locale est libre d’apprécier la nécessité de donner l’avis motivé du chef de corps. L’avis motivé n’est en aucun cas mentionné et il n’y est pas fait davantage référence dans le certificat. XI - 16.073 - 5/12 La colonne « Observations » figurant sur les certificats de bonnes conduite, vie et mœurs permet à l’autorité habilitée à délivrer le certificat de donner son appréciation nuancée quant à la vie et aux mœurs de l’intéressé. A cet égard, l’autorité locale peut tenir compte de tous les éléments de fait possibles lui permettant d’émettre un jugement exact concernant la conduite générale et les mœurs de la personne concernée.». Cette circulaire n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation. 4. Le 21 février 2003, le ministre de l’Intérieur a édicté une circulaire, publiée au Moniteur belge du 4 mars 2003 et intitulée “Circulaire du 1er juillet 2002 relative à la délivrance des certificats de bonnes conduite, vie et moeurs”, qui comporte les précisions suivantes : « Je n’ignore pas que ma circulaire visée à l’objet suscite de nombreuses interrogations au sein des administrations communales, plus particulièrement lorsqu’un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs est sollicité en vue de l’exercice d’une activité relevant de l’encadrement de mineurs d’âge (certificats du modèle 2). Comme vous le savez, l’avis motivé du Chef de corps ou de l’officier de police délégué doit obligatoirement précéder la délivrance du certificat dudit modèle 2. Un certain nombre de citoyens critiquent à raison le caractère de temps à autre inquisiteur et attentatoire à leur vie privée des questions qui leur sont posées lors des enquêtes de moralité auxquelles le Chef de corps ou l’officier de police délégué juge parfois nécessaire de procéder pour émettre son avis motivé. Afin de rencontrer ces critiques et interrogations, mon Collègue de la Justice et moi-même avons décidé d’élaborer en étroite concertation, une circulaire commune à nos deux départements, complémentaire à ma circulaire prérappelée du 1er juillet 2002. Cette circulaire complémentaire aura pour objet, d’une part, de préciser les modalités selon lesquelles l’avis motivé du Chef de corps ou de l’officier de police délégué doit être émis, lorsque cet avis est obligatoirement requis (ce qui est le cas pour les certificats de bonnes vie et mœurs du modèle 2), et d’autre part, d’objectiver la conduite des enquêtes de moralité qui précèdent cet avis motivé, lorsqu’une telle enquête est estimée nécessaire par le Chef de corps. En attendant que cette circulaire complémentaire soit publiée, je recom- mande instamment aux Chefs de corps de ne procéder à pareille enquête de moralité que lorsque, sur la base de critères objectifs, ils la jugent absolument indispensable pour pouvoir émettre leur avis motivé. Par ailleurs, s’ils estiment nécessaire de mener une telle enquête, je leur recommande de limiter l’objet de leurs questions au seul but qui est le leur et de veiller tout particulièrement, ce faisant, à ne pas porter atteinte à la vie privée des personnes qu’ils interrogent. XI - 16.073 - 6/12 Le régime exposé ci-dessus doit être considéré comme transitoire. Il y sera mis fin dès que la circulaire complémentaire que j’évoque ci-dessus aura été publiée.». Cette circulaire n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation. 5. L’acte attaqué est la circulaire, ainsi annoncée, des ministres de l’Intérieur et de la Justice du 3 avril 2003 complémentaire à la circulaire du 1er juillet 2002 portant modification et coordination de la circulaire du 6 juin 1962 portant instructions générales relatives aux certificats de bonnes conduite, vie et moeurs, qui dispose notamment ce qui suit : « [...] La circulaire du 21 février 2003 (Moniteur belge du 4 mars 2003) se donnait pour objet de rencontrer les interrogations qui avaient surgi à propos de la circulaire du 1er juillet 2002 en tant qu’elle prévoit un avis motivé du chef de corps, spécialement lorsqu’un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs est demandé en vue de l’exercice d’une activité relevant de l’encadrement de mineurs (certificats du modèle 2). Cette circulaire du 21 février 2003 se voulait toutefois limitée dans le temps dès lors qu’elle annonçait une circulaire complémentaire à celle du 1er juillet 2002 destinée à clarifier la situation sur le plan de la formulation de l’avis motivé. La période provisoire annoncée par la circulaire du 21 février 2003 est à présent close, du moment où les instructions qu’elle contenait sont désormais incorporées dans la présente circulaire. La présente circulaire complémentaire a pour objet, d’une part, de préciser les modalités selon lesquelles l’avis motivé du chef de corps ou de l’officier de police délégué doit être émis, lorsque cet avis est obligatoirement requis (ce qui est le cas pour les certificats de bonnes conduite, vie et mœurs du modèle 2); et, d’autre part, d’objectiver la conduite des enquêtes de moralité qui précèdent cet avis motivé, lorsqu’une telle enquête est estimée nécessaire par le chef de corps. L’occasion a en outre été saisie d’apporter des précisions au sujet des règles d’effacement et de non mention des condamnations sur les certificats de bonnes conduite, vie et mœurs, d’une part, et d’adapter les mentions relatives aux condamnations assorties du sursis, d’autre part. Enfin, après avoir reproduit le texte introductif de la circulaire du 1er juillet 2001 (lire: 2002) moyennant certaines adaptations, la présente circulaire se termine, pour la clarté, par une version coordonnée. 1. Avis motivé du chef de corps Lors de l’émission de l’avis motivé, il y a lieu d’agir comme suit.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.