id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.601 No Rôle: A. 160028/VI-16851 Affaire: Arrêt 154601 - - 07/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-08 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 08:55 Fiche Arrêt no 154.601 du 7 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.601 du 7 février 2006 G./A.160.028/VI-16.851 En cause : KIESSE Théophil, rue des Foulons, no 66, 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Gilles OLIVIERS, avocat, avenue de la Chasse, no 132, 1040 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite par lettre recommandée à la poste le 14 février 2005 par Théophil KIESSE qui demande la suspension de l’exécution de "la décision confirmative de refus de délivrance d'un permis de travail limité modèle "C", décision rendue en date du 9 décembre 2004 par Monsieur le Ministre régional bruxellois chargé de l'emploi et notifiée au requérant en date du 15 décembre"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu l’ordonnance du 16 mars 2005 décidant d’accorder à Théophil KIESSE le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIr -16.851 - 1/4 Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2006 fixant l'affaire à l'audience du 31 janvier 2006 à 9.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Patricia DIAS, loco Me Sandrine JOB, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Louise VAN RIJCKEVORSEL, loco Me Gilles OLIVIERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, candidat réfugié de nationalité congolaise, a fait l’objet, le 19 février 2003, d’une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26bis); que statuant sur le recours urgent, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a décidé, le 3 avril 2003, qu’un examen ultérieur était nécessaire; que le 11 décembre 2003, le Commissaire général a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié; que le 18 juin 2004, la Commission permanente de recours des réfugiés a déclaré le recours introduit par le requérant contre la décision précitée du Commissaire général recevable mais non fondé, a confirmé cette décision et n’a pas reconnu au requérant la qualité de réfugié; que le requérant a introduit un recours au Conseil d’Etat contre la décision de la Commission permanente; qu’actuellement, le recours - G./A.153.827/19.427 - est toujours pendant; qu’un ordre de quitter le territoire (annexe 13) a été notifié au requérant le 11 août 2005; Considérant que le 12 septembre 2003, le requérant a introduit une demande de permis de travail de durée limitée modèle "C"; qu’un permis lui a été délivré pour la période du 12 août 2003 au 11 août 2004; que le 18 août 2004, le requérant a introduit une nouvelle demande de permis de travail de durée limitée modèle "C"; que le 22 septembre 2004, l’administration de l’Economie et de l’Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale a notifié au requérant une décision rejetant sa demande; que le 9 décembre 2004, le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi, VIr -16.851 - 2/4 statuant sur le recours introduit par le requérant contre la décision précitée du 22 septembre 2004, a déclaré le recours non fondé et a décidé de ne pas accorder le permis sollicité; qu’il s’agit de l’acte attaqué notifié le 15 décembre 2004 et motivé ainsi qu’il suit : " Attendu que : L’intéressé ne peut prétendre au permis de travail C étant donné qu’il ne remplit plus les conditions énumérées à l’article 17 de l’A.R. du 09/06/1999 portant exécution de la loi du 30/04/1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers modifié par l’A.R. du 06/02/2003, notamment, aux conditions émises à l’article 17, 1o relatives aux demandeurs d’asile. En vertu, en effet, de l’article 17, 1o de l’A.R. susmentionné, peuvent bénéficier du permis de travail C, les ressortissants étrangers autorisés à séjourner en qualité de candidat réfugié recevable, jusqu’à ce qu’une décision soit prise quant au bien-fondé de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou, en cas de recours, par la Commission permanente de recours des réfugiés. Or, dans le cas d’espèce, la demande d’asile, introduite en février 2003 par l’intéressé, fut clôturée négativement par la Commission permanente de recours des réfugiés en juin 2004. Dès lors, les conditions émises à l’article 17, 1o précité n’étaient plus rencontrées. Le seul moyen soulevé en recours concernant l’examen d’un recours auprès du Conseil d’Etat suite à cette décision négative prise par la Commission permanente de recours des réfugiés ne peut être retenu étant donné que le fait d’avoir introduit un tel recours n’a pour effet de suspendre cette décision. Le motif de refus est donc fondé. En outre, la possibilité d’une dérogation ministérielle n’a pas été prévue par la réglementation."; Considérant que le 3 décembre 2004, le requérant a introduit une nouvelle demande de permis de travail de durée limitée modèle "C"; que cette demande a été rejetée, le 4 janvier 2005, par l’administration pour les mêmes motifs que le refus du 22 septembre 2004; que le requérant n’a pas introduit de recours contre cette décision auprès du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi; Considérant que le requérant expose en ces termes le préjudice grave difficilement réparable auquel l’exposerait l’exécution de l’acte attaqué : " Attendu que Monsieur KIESSE a suivi une formation professionnelle en section chauffage central; Que cette formation a été exercée avec succès et Monsieur KIESSE n’a d’autre désir que d’effectivement mettre en pratique cette formation; VIr -16.851 - 3/4 Que le fait de ne pouvoir exercer dès à présent une profession en rapport avec cette formation constitue manifestement un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant n’explique pas en quoi le fait de ne pas pouvoir exercer "dès à présent" une profession en rapport avec la formation qu’il a suivie lui causerait un préjudice tel qu’il serait grave et difficilement réparable; qu’en outre, le désir du requérant d’exercer "dès à présent" pareille profession est démenti par la circonstance qu’il n’a pas introduit de recours auprès de l’autorité compétente contre la décision du refus de permis du 3 décembre 2004; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept février deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr -16.851 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.601 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.467 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.