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Arrêt 154602 - - 07/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.602 No Rôle: A. 167773/VI-17048 Affaire: Arrêt 154602 - - 07/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-08 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 08:56 Fiche Arrêt no 154.602 du 7 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.602 du 7 février 2006 G./A.167.773/VI-17.048 En cause : BOZDAG Burhan, ayant élu domicile chez Me Marcel BANGAGATARE, avocat, boulevard Léopol II, no 227, 1080 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite par lettre recommandée à la poste le 10 novembre 2005 par Burhan BOZDAG qui tend à la suspension de l’exécution de "la décision du 15 septembre 2005 prise par le Ministre du gouvernement de la région de Bruxelles- Capitale chargé de l’Emploi, notifiée par un courrier du 20 septembre 2005"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu l'ordonnance du 18 novembre 2005 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIr - 17.048 - 1/5 Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2006 fixant l'affaire à l'audience du 31 janvier 2006 à 09.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Kenneth FELIHO, loco Me Marcel BANGAGATARE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, candidat réfugié de nationalité turque, a fait l'objet, le 25 mars 2002, d'une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26bis); que statuant sur le recours urgent, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a décidé, le 18 avril 2002, qu'un examen ultérieur était nécessaire; que le 24 mars 2004, le Commissaire général a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié; que le 10 août 2004, la Commission permanente de recours des réfugiés a déclaré le recours introduit par le requérant contre la décision précitée du Commissaire général recevable mais non fondé, a confirmé cette décision et n'a pas reconnu au requérant la qualité de réfugié; que le requérant a introduit un recours au Conseil d'Etat contre la décision de la Commission permanente; qu'actuellement, ce recours G./A.155.636/20.217 est toujours pendant; que le 20 septembre 2004, un ordre de quitter le territoire (annexe 13) a été notifié au requérant; que le 6 décembre 2004, le requérant a introduit une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; Considérant que le 20 janvier 2003, la société Creyf's Interim a introduit une demande d'autorisation d'occupation du requérant en qualité d'ouvrier; que cette autorisation a été accordée pour une période de trois mois; que le 5 mai 2003, le requérant a introduit une demande de permis de travail de durée limitée modèle "C"; que VIr - 17.048 - 2/5 ce permis lui a été accordé pour la période du 26 mai 2003 au 25 mai 2004; qu'un nouveau permis modèle "C" lui a été accordé pour la période du 26 mai 2004 au 25 mai 2005; Considérant que le 15 février 2005, l'employeur du requérant a introduit une demande d'autorisation d'occupation de celui-ci en qualité de chef d'équipe-mécanicien; que le 24 février 2005, par une décision qui n'a fait l'objet d'aucun recours, l'administration de l'Economie et de l'Emploi du ministère de la Région de Bruxelles- Capitale a rejeté cette demande; Considérant que le 22 avril 2005, l'employeur du requérant a introduit une nouvelle demande d'autorisation d'occupation de celui-ci; que cette demande a été rejetée le 10 mai 2005 par l'administration; que le 15 septembre 2005, le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, statuant sur le recours introduit par l'employeur du requérant contre la décision précitée du 10 mai 2005, a déclaré le recours non fondé et a décidé "de ne pas accorder l'autorisation d'occupation et le permis de travail"; qu'il s'agit de l'acte attaqué notifié à l'employeur le 20 septembre 2005 et motivé ainsi qu'il suit : " Attendu que : 1. Par courrier du 30/08/2005, l'ORBEM nous a fait part de la disponibilité de demandeurs d'emploi susceptibles d'occuper la fonction. Dès lors, ce motif de refus basé sur l'article 8 de l'Arrêté Royal du 9/06/1999 reste fondé. 2. Dans sa lettre de recours, l'employeur reconnaît occuper l'intéressé depuis le 3/03/2003. Or, depuis le 27/08/2004, date de la fin de la procédure d'asile, l'intéressé n'est plus autorisé à travailler car son permis de travail C a perdu toute validité. De plus, lors de l'enquête effectuée par l'ORBEM, il a été constaté que l'intéressé travaillait encore pour cette société. Les motifs de refus basés sur les articles 4, § 1 et 5 de la loi du 30/04/1999 sont donc confirmés. 3. Le fait que l'intéressé ait introduit en date du 6/12/2004 une demande de régularisation sur base de l'article 9, 3o de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, ne lui donne droit à aucun titre de séjour légal. Depuis la clôture négative de sa demande d'asile en date du 27/08/2004, l'intéressé ne dispose plus d'un titre de séjour légal. Le motif de refus basé sur l'article 34, 2o, est lui aussi confirmé. 4. L'autorisation de séjour de l'intéressé a perdu toute validité le 27/08/2004 lorsque sa demande d'asile a été clôturée négativement, mettant fin à tout recours suspensif. Le motif de refus sur base de l'article 34,7o est fondé."; VIr - 17.048 - 3/5 Considérant que pour justifier le préjudice grave difficilement réparable auquel l'exposerait l'exécution de l'acte attaqué le requérant fait valoir qu'étant exclu de son travail, "il tombe à charge de la collectivité publique alors qu'il gagnait sa vie par ses efforts; que cette humiliation de devoir vivre à charge de la collectivité alors qu'on était utile dans le cadre de son travail constitue un préjudice grave difficilement (réparable)"; Considérant que, liée à l'issue de la procédure d'asile, l'autorisation de travailler avait été accordée au requérant à titre temporaire et précaire; qu'il ne pouvait l'ignorer, ces éléments apparaissant tant des demandes de permis de travail "C" introduites par le requérant que des permis eux-mêmes; que le 10 août 2004, la Commission permanente de recours des réfugiés n'a pas reconnu au requérant la qualité de réfugié; qu'en raison de cette décision, le requérant a reçu le 20 septembre 2004 notification d'un ordre de quitter le territoire; que, dans ces circonstances, la décision attaquée du 15 septembre 2005 n'a pu causer au requérant un préjudice moral et psychologique tel que pour y remédier un arrêt prononçant la suspension serait plus approprié qu'un arrêt d'annulation; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIr - 17.048 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept février deux mille six par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.048 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.602 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.933 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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