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Arrêt 154657 - - 08/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.657 No Rôle: A. 162037/XIII-3724 Affaire: Arrêt 154657 - - 08/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-13 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 08:57 Fiche Arrêt no 154.657 du 8 février 2006 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.657 du 8 février 2006 A.162.037/XIII-3724 En cause : FELICE Lillo, ayant élu domicile chez Mes François BODEN et Caroline MURAILLE, avocats, quai Marcellis 13 4020 Liège, contre :

  1. la Commune de Fexhe-le-Haut-Clocher,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 avril 2005 par Lillo FELICE qui demande l'annulation des décisions suivantes : - l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de Fexhe-le-Haut-Clocher du 17 mars 2004 (réf. urbanisme 102M73/CM/RV) accordant à Madame SANTA TAVILLA une modification du permis de lotir no 73 du 31 mars 2003 relatif à un bien sis à Fexhe-le- Haut-Clocher, rue de Voroux, cadastré section B, no 549K/pie et 549L/pie, en vue de permettre l'implantation d'un volume secondaire (garage) dans l'espace latéral droit du lot no 4; XIII - 3724 - 1/4 - pour autant que de besoin l'avis du fonctionnaire délégué du 9 mars 2004; - l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins du 26 juillet 2004 délivrant un permis d'urbanisme à la précitée en vue de la construction d'une maison d'habitation sur le même lot; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 93 et 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 7 juin 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 22 juin 2005 à 10.00 heures; Vu la lettre du 16 juin 2005 informant les parties de la remise sine die de l'affaire; Vu l'ordonnance du 21 novembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 14 décembre 2005 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me G. DE SELYS, loco Me F. BODEN, avocat, comparaissant pour le requérant, Mme Danielle JACOBS, secrétaire communale, comparaissant pour la première partie adverse, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 3724 - 2/4 Considérant que par délibération du 11 juillet 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Fexhe-le-Haut-Clocher a retiré l'autorisation de modifier le permis de lotir du 17 mars 2004 ainsi que le permis d'urbanisme du 26 juillet 2004 tout deux accordés à Madame SANTA TAVILLA et attaqués dans la présente affaire; que ce retrait n'ayant pas fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat est devenu définitif; que, par ailleurs, l'avis du fonctionnaire délégué n'est pas un acte susceptible de recours; qu'il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article
  3. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit février deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., XIII - 3724 - 3/4 V. WIAME. Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 3724 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.657 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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