de l'Ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de voitures avec chauffeur, l'Administration s'est efforcée de vérifier si l'autorisation dont le renouvellement était sollicité avait été exploitée dans le respect de la réglementation en vigueur et conformément au principe de l'utilité publique des services de taxis; Considérant que l'enquête de l'Administration a notamment porté sur le respect par l'exploitant de la législation sociale ainsi que sur la mise à disposition suffisante du véhicule exploité au public, points visés respectivement à l'
, 6/ et 4 / de l'Ordonnance; Considérant que la société exploitante n'ayant pas communiqué à l'Administration les copies des déclarations à l'O.N.S.S. concernant le personnel salarié pour la période du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000, l'Administration lui a demandé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juillet 2001 signé pour réception le 25 juillet 2001, communication de ces documents; que ce courrier précisait expressément que l'attention de la société exploitante était attirée "sur le fait que le défaut de l'envoi de ce(
, alinéa 1, 4o de l'Ordonnance du 27 avril 1995 qui prescrit que le renouvellement de l'autorisation est refusé si le véhicule a été insuffisamment mis à la disposition du public pendant les années précédant celle de la demande de renouvellement, sauf si l'exploitant peut faire valoir des motifs économiques ou sociaux exceptionnels dûment justifiés; Considérant qu'en application de l'article 5 de l'Ordonnance, l'autorisation d'exploiter un service de taxis est délivrée en fonction de l'utilité publique du service; VI -16.398 - 5/11 ARRETE: Article
, § 2, alinéa 1er avant sa modification par l'article 5, 2o de l'ordonnance du 11 juillet 2002 entré en vigueur le 31 août 2002; Considérant que l'
précité portait notamment ce qui suit : " §2. Le renouvellement de l'autorisation est refusé pour tous ou certains véhicules dans les cas suivants : (...) 4o Si le véhicule a été insuffisamment mis à la disposition du public pendant les années précédant celle de la demande de renouvellement, sauf si l'exploitant peut faire valoir des motifs économiques ou sociaux exceptionnels dûment justifiés. (...)"; Considérant que la partie requérante prend un premier moyen "de l'erreur manifeste d'appréciation ou de l'erreur de qualification dans les motifs ou du défaut d'examen sérieux, concret et individualisé du dossier ou de l'erreur dans les motifs"; Considérant, en premier lieu, que la partie requérante reproche à l'acte attaqué d'avoir qualifié d'"insuffisante" - sur les deux dernières années, soit du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2001 - la moyenne de mise à la disposition du public de son véhicule, étant 40,75 jours par trimestre, soit 163 jours par an, alors que pour apprécier correctement cette moyenne, la partie adverse aurait dû, d'une part, tenir compte des week-ends et jours fériés, c'est-à-dire de 250 jours ouvrables par an et non VI -16.398 - 6/11 de 365 jours et, d'autre part, prendre en considération, conformément à l'
, § 2, alinéa 1er, 4o de l'ordonnance du 27 avril 1995, les "motifs économiques ou sociaux exceptionnels" que le gérant de la société requérante avait invoqués lors de son audition du 12 septembre 2001, la partie requérante soulignant à titre d'exemple dans sa requête, que pendant les années 2000 et 2001 son véhicule a été immobilisé pendant 31 jours; qu'à l'appui de l'erreur de qualification dont elle fait grief à l'acte attaqué, la partie requérante se prévaut ensuite de l'
, § 2, alinéa 1er, 4o de l'ordonnance du 27 avril 1995, selon lequel le renouvellement de l'autorisation est refusé pour tous ou certains véhicules, si le véhicule a été insuffisamment mis à la disposition du public "pendant les années précédant celle de la demande de renouvellement"; que tirant argument de ce texte, la partie requérante soutient qu'ayant introduit la demande de renouvellement de son autorisation le 18 décembre 2000, l'acte attaqué ne pouvait se référer ni à l'année 2000 ni à l'année 2001, mais devait, en revanche, prendre en compte les années 1995 à 1999; que, pièces à l'appui, elle fait valoir que la moyenne d'utilisation du véhicule pour les trois derniers trimestres de 1998 et les trois premiers trimestres de 1999 s'élève à 51 jours par trimestre, chiffre nettement supérieur à celui de 40,75 jours par trimestre retenu par l'acte attaqué; qu'elle conclut qu'en établissant une moyenne sur la seule base des années 2000 et 2001, la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation; Considérant, en second lieu, que la société requérante reproche à la partie adverse d'avoir refusé de prendre en considération les précisions fournies par son gérant le 10 décembre 2001 à propos des mois d'octobre et de novembre 2001, qui auraient augmenté la moyenne des jours de mise du véhicule à la disposition du public, au motif qu'elles étaient "postérieures à l'échéance de l'autorisation dont le renouvellement est sollicité"; que la partie requérante soutient que la partie adverse ayant pris en compte l'année 2000 et les trois premiers trimestres de 2001 - ce qu'au demeurant ne permettait pas l'
, § 2, alinéa 1er, 4o de l'ordonnance du 27 avril 1995 - il ne se comprend pas qu'elle n'ait pas inclus les mois d'octobre et de novembre 2001 au cours desquels l'utilisation du véhicule a été plus importante; que la partie requérante ajoute que s'il fallait, comme l'affirme l'acte attaqué, tenir compte de la date de l'échéance de l'autorisation, la partie adverse aurait dû prendre en considération le quatrième trimestre de 2001 et les deux premiers trimestres de 2002, puisqu'elle a bénéficié d'une autorisation provisoire jusqu'au 31 octobre 2002; Considérant que revenant dans le dernier mémoire sur les périodes antérieures au 4ème trimestre de 1999 et postérieures au 3ème trimestre de 2001 dont la partie adverse n'a pas tenu compte, la partie requérante soutient, chiffres à l'appui, qu'il apparaît qu'elle a rencontré des difficultés passagères durant les quatre derniers trimestres pris en considération et que c’est l’incidence des statistiques de ces quatre VI -16.398 - 7/11 trimestres qui a amené la partie adverse à estimer que le taxi concerné n’avait pas été mis suffisamment à la disposition du public; Considérant que, tant dans la requête que dans le dernier mémoire, la partie requérante conclut qu’au regard de l’ensemble des éléments qu’elle invoque, "en estimant que la mise à la disposition du véhicule de la requérante au public n’était pas suffisante, l’acte attaqué repose bien sur une erreur manifeste d’appréciation ou sur une erreur de qualification, ou, à tout le moins, procède d’un défaut d’examen sérieux, concret et individualisé du dossier et sur un défaut de motif"; Considérant que l’acte attaqué pris en application de l’
, § 2, alinéa er o 1 , 4 de l’ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur s’appuie sur l’insuffisance de mise à la disposition du public du véhicule de la partie requérante fondée sur le calcul des moyennes de jours d’utilisation du véhicule pendant deux années comprenant le 4ème trimestre de 1999, l’année 2000 et les trois premiers trimestres de 2001, ce qui représente "une moyenne de 40,75 jours par trimestre, soit 163 jours par an ou encore 13 jours 1/2 par mois"; Considérant que la partie requérante soutient en vain que la partie adverse aurait dû tenir compte des week-ends et jours fériés et apprécier le résultat de ses calculs par rapport à une année de 250 jours et non de 365 jours; qu’en effet, elle ne précise nullement les raisons pour lesquelles un service de taxis ne serait pas appelé à fonctionner pendant les week-ends et jours fériés aussi bien que pendant les jours ouvrables; Considérant que la partie requérante soutient tout aussi vainement que la partie adverse aurait dû tenir compte des motifs invoqués par le gérant de la société lors de ses auditions notamment l’immobilisation fréquente du véhicule pendant l’année 2000; qu’en effet, l’
, § 2, alinéa 1er, 4o de l’ordonnance précitée permet à l’autorité de prendre en considération "des motifs économiques ou sociaux exception- nels dûment justifiés" pour apprécier une éventuelle insuffisance de mise à la disposition du public du véhicule; que le gérant de la société requérante n’a à aucun moment justifié de pareils motifs; qu’il a déclaré lors de son audition du 12 septembre 2001, à propos du véhicule de la S.P.R.L. LYLA, : "(...) le véhicule a été en panne ou accidenté" et lors de son audition du 27 novembre 2001 : "(...) Il est probable que le véhicule était en panne ou accidenté. Je vais vérifier et je vous transmettrai les informations exactes avant le 10 décembre 2001"; qu’il n’apparaît pas du dossier que la société requérante ait transmis quelqu’information que ce soit à la partie adverse sur ce point; VI -16.398 - 8/11 Considérant que l’
, § 2, alinéa 1er, 4o de l’ordonnance du 27 avril 1995 précitée prévoyait que le renouvellement de l’autorisation est refusé pour tous ou certains véhicules, notamment, si le véhicule a été mis insuffisamment à la disposition du public "pendant les années précédant celle de la demande de renouvellement", selon le texte français, mais "pendant les années qui précèdent cette demande de renouvelle- ment", selon le texte néerlandais; Considérant qu’aux termes de l’
de la loi du 31 mai 1961 relative à l’emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, "les divergences qui peuvent exister entre les textes français et les textes néerlandais sont résolues d’après la volonté du législateur, déterminée suivant les règles ordinaires d’interprétation sans préémi- nence de l’un des textes sur l’autre"; Considérant que le service de taxis a un caractère d’utilité publique ainsi que l’énonce l’article 5 de l’ordonnance du 27 avril 1995 précitée qui précise en son alinéa 1er que l’autorisation est délivrée en fonction de l’utilité publique du service; que l’article 5 prévoit en son alinéa 2 que compte tenu de l’utilité publique du service, "le nombre de véhicules pouvant être utilisés dans le cadre d’autorisations d’exploiter un service de taxis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est limité" et en son alinéa 3 que le gouvernement "fixe le nombre maximum de véhicules pour lesquels des autorisations d’exploiter peuvent être délivrées notamment en fonction des besoins"; qu’il découle de ces dispositions que le contrôle de l’autorité sur la mise à la disposition du public du véhicule doit pouvoir s’exercer sur toute la période de validité de l’autorisation; que l’interprétation de la partie requérante selon laquelle l’
, § 2, alinéa 1er, 4o de l’ordonnance précitée interdisait à la partie adverse de tenir compte de l’année 2000 et d’une partie de l’année 2001 revient à diminuer d'autant la période de référence et ne peut dès lors être retenue; Considérant que l’
, § 2, alinéa 1er, 4o de l’ordonnance du 27 avril 1995 précitée laisse à l’autorité le pouvoir d’apprécier dans quelle mesure le véhicule a été suffisamment ou non mis à la disposition du public pendant la période de validité de l’autorisation; qu’elle peut estimer que la fréquence d’utilisation d’un véhicule pendant une certaine période constitue une mise à la disposition du public insuffisante pourvu que la période de référence puisse être considérée comme significative et sans qu’elle doive constater que cette insuffisance s’est maintenue pendant toute la période de validité de l’autorisation; que la partie adverse n’avait pas l’obligation de tenir compte des années 1995 à 1999; que la prise en compte non justifiée du troisième trimestre 2001 est sans incidence sur le calcul des moyennes retenues par la partie adverse; que par ailleurs la partie adverse ne pouvait pas retenir les mois d’octobre et VI -16.398 - 9/11 novembre 2001, le quatrième trimestre de 2001 et les deux premiers trimestres de 2002, périodes postérieures à l’expiration de la validité de l’autorisation; que le fait que la partie requérante ait bénéficié d’autorisations provisoires mensuelles pendant ces périodes est sans pertinence; Considérant qu’en décidant, après un examen du dossier, qui apparaît sérieux, concret et individualisé, que le véhicule n’avait pas été suffisamment exploité au cours des deux années qu’elle a retenues parce qu’il n’avait été mis à la disposition du public que pendant 40,75 jours par trimestre, soit 163 jours par an, la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation; que le premier moyen n’est pas fondé; Considérant que la partie requérante prend un second moyen "du défaut de motivation matérielle et formelle"; qu’en une première branche, elle soutient que par la décision attaquée la partie adverse se limite à affirmer que le véhicule n’a pas été mis à la disposition du public de manière suffisante, sans qu’il soit possible de comprendre sur quels critères elle a fondé son appréciation; qu’en une seconde branche, la partie requérante reproche à l’acte attaqué d’affirmer abusivement "qu’il résulterait des déclarations mêmes du gérant de la société exploitante que celle-ci n’a pas suffisam- ment mis le véhicule exploité à la disposition du public pendant les années précédant celle de la demande de renouvellement, au motif que celui-ci aurait dit, lors de ses deux auditions par la partie adverse, qu’il était «conscient que si l’administration constate que la société n’a pas exploité dans le respect de la réglementation en vigueur et conformément au principe de l’utilité publique du service, l’autorisation ne sera pas renouvelée», alors qu’il résulte de l’examen attentif des procès-verbaux d’audition que le gérant s’est simplement engagé «à faire le nécessaire pour mettre à la disposition du public (ses) taxis»", sans pour autant reconnaître quelqu’insuffisance à cet égard; qu’elle ajoute que la déclaration du gérant figurant à la fin de chacun des procès- verbaux d’audition est stéréotypée et ne peut servir de motifs à un acte administratif; Considérant, sur les deux branches du moyen, qu’il ressort de la motivation de la décision attaquée qu’elle s’appuie à la fois sur des pièces du dossier et sur les déclarations du gérant de la société requérante; que celle-ci ne conteste pas l’exactitude du dénombrement des jours pendant lesquels le véhicule est mis à la disposition du public tel qu’il figure dans les motifs de la décision attaquée; qu’il n’apparaît nullement des deux procès-verbaux d’audition du gérant, signés par celui-ci, que la partie adverse ait déformé ses propos; que dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la partie adverse n’était pas tenue d’énoncer plus amplement qu’elle ne l’a fait par la chronologie qu’elle a établie, sur quel critère elle fondait son appréciation; que la formule figurant à la fin de chacun des procès-verbaux révèle que la partie adverse a attiré l’attention du VI -16.398 - 10/11 gérant de la société requérante sur les obligations que lui imposait la réglementation en vigueur; qu’elle n’a pas la portée d’un motif fondant la décision; que l’acte attaqué est adéquatement motivé; que le second moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le huit février deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -16.398 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.660 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.112.276 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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