id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.682 No Rôle: A. 80741/VIII-1080 Affaire: Arrêt 154682 - - 08/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-15 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 08:58 Fiche Arrêt no 154.682 du 8 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.682 du 8 février 2006 A.80.741/VIII-1080 En cause : PIERARD Albert, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : l'Office national de l'Emploi (ONEm), ayant élu domicile chez Mes Alain VERRIEST et Tangui VANDEPUT, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 octobre 1998 par Albert PIERARD qui demande l'annulation de la décision de révocation du 15 octobre 1998 et de l'attribution d'un signalement "mauvais"; Vu l'arrêt no 76.950 du 16 novembre 1998 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 1080 - 1/6 Vu l'ordonnance du 28 avril 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 20 septembre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 28 octobre 2005, date à laquelle l'affaire a été remise sine die; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 janvier 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DEGIVES, loco Me TISON, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VASTMANS, loco Me VERRIEST, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans les arrêts no 76.950 du 16 novembre 1998 et no 107.187 du 30 mai 2002; Considérant que le recours est dirigé, d'une part, contre la décision du comité de gestion de la partie adverse du 15 octobre 1998 portant révocation du requérant et, d'autre part, contre la décision du collège des chefs de service du 16 octobre 1998 lui attribuant le signalement "mauvais" pour la période se terminant le 31 octobre 1997; que la partie adverse considère le recours comme irrecevable en son second objet; Considérant que le requérant conteste cette exception dans son mémoire en réplique; qu'il fait valoir, en substance, que les deux procédures disciplinaires menées à son égard et la procédure administrative d'attribution du signalement ont pour point de départ une note du 14 novembre 1996 portée à sa fiche individuelle le 20 novembre 1996; qu'il décrit les éléments qui ont suivi et estime qu'ils forment un tout, en sorte que les deux décisions attaquées seraient connexes; qu'il maintient ce point de vue dans son dernier mémoire, en faisant valoir que le signalement attribué se fonde sur la sanction VIII - 1080 - 2/6 disciplinaire; qu'il soutient que si les deux décisions n'étaient pas examinées simultanément, le signalement "mauvais" subsisterait nonobstant l'annulation de la révocation, ce qui, selon lui, serait incohérent; Considérant que les deux actes attaqués n'ont pas la même nature juridique; que les moyens invoqués sont dirigés soit uniquement contre le premier acte attaqué, soit contre le second et ne sont pas indifféremment applicables à l'un ou l'autre; que chacun des actes pourrait subsister nonobstant l'annulation éventuelle de l'autre; que les deux actes ne sont pas connexes et qu'en conséquence le recours n'est recevable qu'à l'encontre du premier acte attaqué; Considérant, quant au fond, que l'arrêt no 76.950 du 16 novembre 1998 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision de révocation sur la base des considérations suivantes : " Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe "non bis in idem"; qu'il soutient en substance que "l'autorité pour les mêmes motifs a engagé une procédure administrative et deux procédures disciplinaires"; Considérant que la partie adverse considère le moyen obscur; qu'elle fait notamment valoir que le dossier administratif fait clairement apparaître que les faits qui ont fondé les deux procédures disciplinaires sont différents; Considérant que l'argumentation du requérant se réfère largement à un extrait du procès-verbal de la séance du collège des chefs de service du 4 novembre 1997 relatif à l'attribution du signalement "mauvais" au requérant; que cette référence à un acte de la procédure de signalement est dénuée de pertinence dès lors qu'il s'agit d'apprécier la régularité de la procédure disciplinaire qui a donné lieu à la révocation, procédure à laquelle le collège des chefs de service n'a pas pris part; que la peine disciplinaire précédente, c'est-à-dire la retenue de traitement pour une période d'un mois prononcée le 17 juillet 1997 par le comité de gestion contre laquelle le requérant a introduit un recours (A.75.902/VI-14.262), sanctionnerait des faits survenus pendant le mois de novembre 1996 alors que ceux qui fondent la présente peine de révocation consistent, d'une part, dans des notes des 14 mai 1997, 16 et 17 juin 1997 et 20 juin 1997 et d'autre part, dans la communication le 17 juin 1997 de divers documents internes à l'auditorat du travail; qu'il s'ensuit que les deux peines disciplinaires répriment des fautes différentes; que le premier moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe selon lequel "nul ne peut être juge et partie"; qu'il expose que la révocation "est basée sur des écrits adressés et mettant en cause personnellement" son directeur, lequel "provoque et entame cette procédure disciplinaire en l'instruisant et en proposant une sanction alors qu'il a été récusé pour suspicion plus que légitime de partialité sur base des articles 828 à 830 du Code judiciaire"; Considérant que si le directeur du requérant a effectivement émis une proposition provisoire de peine, d'ailleurs moins sévère que celle finalement décidée, il n'a cependant pas pris part aux délibérations du conseil de direction ni à celles de la chambre de recours, ni à la séance du comité de gestion du 15 octobre 1998; que le fait que le requérant a cru devoir prendre son directeur à partie en lui adressant des notes comminatoires n'est pas de nature à disqualifier ce supérieur pour procéder aux VIII - 1080 - 3/6 actes préparatoires d'une action disciplinaire relevant de sa compétence; que le deuxième moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un troisième moyen dans lequel il relève des irrégularités relatives à son signalement; Considérant qu'en tant qu'il est dirigé contre le signalement, le troisième moyen n'est pas recevable; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen dans lequel il conteste la composition de la chambre de recours; qu'il expose que dans la lettre du 20 novembre 1997, par laquelle il a introduit un recours devant la chambre de recours contre la proposition définitive de révocation, "figure une demande en bonne et due forme de récusation pour suspicion légitime de partialité" mais que la chambre de recours "n'a pas daigné répondre" à cette demande; Considérant que la demande de récusation susvisée est rédigée comme suit : " Voudriez-vous noter que je désirerais récuser à l'avance tous les membres de la chambre de recours titulaires d'un niveau 1, y compris le délégué syndical pour suspicion de partialité (carriéristes dont aucun n'oserait sans nul doute contrer les propos de Monsieur l'Administrateur général) dans la mesure du possible bien entendu"; que pareille demande, qui consiste à faire un procès d'intention à des catégories de membres, est manifestement dénuée de fondement; qu'au surplus, il apparaît du dossier que la chambre de recours a été attentive à garantir l'impartialité de ses membres en demandant, le 28 avril 1998, au ministre de désigner trois autres assesseurs pour remplacer ceux qui avaient pris part à l'attribution du signalement "mauvais" au requérant; que celui-ci n'a pas fait usage de son droit de récuser les membres figurant sur la nouvelle liste qui lui a été communiquée le 8 septembre 1998; que le quatrième moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen dans lequel il soutient que l'irrégularité de la première peine disciplinaire entraîne celle de la seconde; qu'il fonde cette irrégularité sur la composition "partiale" de la chambre de recours qui a siégé le 23 juin 1997 dans la première procédure disciplinaire; qu'il déduit ceci du fait que la composition de cette chambre était identique, à l'exception d'un assesseur, à celle dont la chambre de recours a proposé la modification le 28 avril 1998 lors de la seconde procédure disciplinaire; Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été établi, les deux procédures disciplinaires visées sont distinctes; qu'il s'ensuit que l'irrégularité de l'une - à la supposer établie - n'entraîne pas l'irrégularité de l'autre; que le cinquième moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un sixième moyen dans lequel il soutient que "(son) affaire (était) jugée à l'avance"; qu'il expose que "cinq assesseurs sur les huit présents se sont déjà prononcés sur le fond en date du 23 juin 1997"; Considérant qu'aucune disposition n'impose d'instituer des chambres de recours composées entièrement différemment pour se prononcer sur des sanctions disciplinaires infligées à un même agent; que le requérant reste en défaut d'établir ses allégations de partialité; que le sixième moyen n'est pas sérieux"; Considérant que le très long mémoire en réplique déposé par le requérant fait état de nombreux éléments de fait tendant à justifier les comportements pour lesquels il a été sanctionné, mais ne contient pas de critique des motifs de l'acte attaqué sur le plan VIII - 1080 - 4/6 juridique; qu'il ne répond pas aux arguments du mémoire en réponse et n'apporte à l'appui de son recours aucun argument de nature à remettre en cause ce qui a été jugé en référé; Considérant que le dernier mémoire du requérant se réfère à ses écrits antérieurs en ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième moyens et renonce au cinquième moyen; qu'à propos des premier et sixième moyens, le requérant cite un certain nombre de lettres et de notes antérieures à la première sanction disciplinaire et retenues, selon lui, pour infliger la seconde, ce qui, à son avis, confirme l'existence d'une violation du principe non bis in idem; Considérant que la sanction prononcée le 17 juillet 1997 l'a été en raison du contenu jugé injurieux d'une note du requérant du 14 novembre 1996 et d'autres faits dont il n'est pas allégué que la partie adverse aurait tenu compte en infligeant la sanction aujourd'hui attaquée; que les lettres et courriers dont il est fait état dans le dernier mémoire n'ont pas été pris en considération lorsque la première sanction a été décidée; que les éléments invoqués dans le dernier mémoire ne sont pas de nature à étayer la thèse du requérant; qu'en outre, la circonstance que l'attitude du requérant a été jugée injurieuse à d'autres occasions que celle retenue par la décision du 17 juillet 1997, ne signifie évidemment pas que les mêmes faits auraient été sanctionnés deux fois; qu'aucun des moyens n'est fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,05 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 1080 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit février deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1080 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.682 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1998:ARR.76.950 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.