id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.685 No Rôle: A. 89516/VIII-1684 Affaire: Arrêt 154685 - - 08/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-13 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 08:58 Fiche Arrêt no 154.685 du 8 février 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.685 du 8 février 2006 A.89.516/VIII-1684 En cause : MOLENBERG Francis, ayant élu domicile chez Me René PIRE, avocat, avenue Emile Max 176 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Patrick HOFSTRÖSSLER, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 février 2000 par Francis MOLENBERG qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 6 novembre 1999 par lequel la promotion au grade de commissaire judiciaire divisionnaire lui est refusée; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 1684 - 1/4 Vu l'ordonnance du 10 novembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 décembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LIESENBERG, loco Me PIRE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VANDERHELST, loco Me HOFSTRÖSSLER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est candidat à un des vingt-deux emplois de commissaire judiciaire divisionnaire près la cour d'appel de Bruxelles dont la vacance a été annoncée le 11 août 1998; qu'il est évalué "Bon" par le commissaire divisionnaire de la Brigade de Bruxelles, le 3 septembre 1998, ainsi que par le commissaire général adjoint de la police judiciaire; que ce dernier a cependant émis des réserves concernant le sens des responsabilités du requérant; que le 9 décembre 1998, le procureur du Roi a donné un avis défavorable au requérant; que toutefois, le Comité régulateur des polices judiciaires a estimé, le 17 février 1999, qu'il n'y avait pas lieu de suivre cet avis; que le requérant a été informé de la décision ministérielle du 17 mai 1999 de ne pas suivre l'avis du Comité régulateur en raison de la procédure disciplinaire en cours le concernant et y a réagi; que l'arrêté du 6 novembre 1999, qui constitue l'acte attaqué, a refusé la promotion du requérant; que par la suite, le requérant a une nouvelle fois posé sa candidature à cette promotion; qu'au début de l'année 2001, la procédure disciplinaire a été classée sans suite; que le 1er août 2002, le requérant a été admis à la prépension; Considérant qu'en vertu de l'article 36 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, les commissaires judiciaires sont nommés au grade de commissaires judiciaires divisionnaires suivant un classement établi par le ministre de la Justice, sauf si ce dernier s'y est opposé; qu'il ne s'agit donc pas d'une promotion au choix; que l'autorité est tenue de procéder à la nomination lorsque les conditions requises sont remplies; qu'en l'espèce, le requérant satisfaisait à celles-ci; que l'autorité, en cas d'annulation du refus litigieux, sera tenue, sa compétence étant liée, de nommer le VIII - 1684 - 2/4 requérant et de reconstituer sa carrière; que dans ces conditions, le requérant garde intérêt au recours; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la présomption d'innocence; qu'il soutient que retenir l'existence d'une procédure disciplinaire à sa charge pour refuser sa promotion préjuge de l'aboutissement de cette procédure, d'autant que le Roi n'a pas puisé dans les informations recueillies dans le cadre de la procédure disciplinaire des éléments qui justifieraient le caractère inapproprié ou inopportun de la promotion, ceci en admettant que l'on puisse tirer d'une procédure disciplinaire inachevée des éléments à propos desquels l'intéressé n'a pu faire valoir l'ensemble de ses droits de défense; qu'il précise que l'ouverture de la procédure disciplinaire ne s'est accompagnée d'aucune mesure préventive de suspension ou de déplacement; Considérant que la partie adverse répond qu'elle a nommé des candidats qui ne faisaient pas l'objet d'une procédure disciplinaire en estimant que c'était le seul critère objectif et pertinent qui pouvait être retenu puisque tous les candidats satisfaisaient aux critères; que selon elle, les droits de défense du requérant n'ont pas été méconnus puisqu'il peut les faire valoir dans le cadre de la procédure disciplinaire; qu'elle estime que la présomption d'innocence n'a pas été méconnue puisque le ministre ne s'est pas prononcé sur ce point et que seule l'issue de la procédure disciplinaire en décidera; Considérant que la décision attaquée de refus de promotion du requérant est exclusivement motivée par l'existence d'une procédure disciplinaire à sa charge; qu'au moment où la décision attaquée a été prise, la procédure disciplinaire était en cours; que l'autorité ne peut donner à de simples suspicions les mêmes effets, pour prendre une décision définitive faisant grief, qu'à une décision disciplinaire définitive sans violer la présomption d'innocence; que cette règle devait d'autant plus être observée que le requérant conteste les charges qui pèsent sur lui; que le moyen est fondé; Considérant que'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. VIII - 1684 - 3/4 Est annulé l'arrêté royal du 6 novembre 1999 par lequel la promotion au grade de commissaire judiciaire divisionnaire est refusée à Francis MOLENBERG. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit février deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1684 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.685 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.