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Arrêt 154686 - - 08/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.686 No Rôle: A. 108313/VIII-2492 Affaire: Arrêt 154686 - - 08/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-13 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 08:58 Fiche Arrêt no 154.686 du 8 février 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.686 du 8 février 2006 A.108.313/VIII-2492 En cause : SLIMANI Joseph, rue Aloïs Den Reep 62 7700 Mouscron, contre : la Province de Hainaut, ayant élu domicile chez Me Michel VANHOESTENBERGHE, avocat, rue Tumelaire 23/6 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 juillet 2001 par Joseph SLIMANI qui demande l'annulation de : " - l'acte officiel signé par Monsieur HUEZ Daniel, directeur président de la Haute école du Hainaut occidental agissant en cette qualité et en qualité de responsable de la Commission électorale, signifiant la décision de refuser la candidature du requérant à l'élection des représentants des membres du personnel au sein du conseil du département de la Haute école (élection au premier tour) et par conséquent à l'élection aux autres conseils au second tour; - ladite décision; - de manière concomitante, les élections des représentants du personnel enseignant au sein des conseils : le 31/05/2001 pour les conseils du département et le 07/06/2001 pour les autres conseils (élections au second tour)"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 2492 - 1/5 Vu l'ordonnance du 20 avril 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 20 septembre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 28 octobre 2005, date à laquelle l'affaire a été remise sine die; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 janvier 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me LARDIN, loco Me VANHOESTENBERGHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants :

  1. Le Décret de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles consacre son titre IV à la gestion des Hautes Ecoles, organisées et subventionnées par la Communauté française. Le règlement organique et d'ordre intérieur des Hautes Ecoles provinciales du Hainaut indique la composition et les compétences des différents organes. Son article 37 précise que "la Députation permanente fixera les modalités d'organisation des élections des représentants des membres du personnel et des étudiants dans les différents organes de gestion et de consultation des Hautes Ecoles provinciales dans un règlement complémentaire". Lors de sa séance du 7 novembre 1996, la Députation permanente du conseil provincial a adopté un règlement "fixant les modalités d'organisation des élections des représentants des membres du personnel et des étudiants dans les différents organes des VIII - 2492 - 2/5 Hautes Ecoles provinciales". L'article 7, alinéa 3, de ce règlement indique que "les candidats seront présentés par une organisation syndicale représentative, soit du personnel non enseignant ou du personnel enseignant de la Haute Ecole".
  2. Le requérant, qui faisait partie du conseil de Gestion de la Haute Ecole provinciale du Hainaut occidental (H.E.P.H.O) depuis les élections de 1996 en tant que membre du personnel enseignant appartenant à la catégorie économique, démissionne de cette instance en
  3. En vue des nouvelles élections des représentants des membres du personnel au sein des organes de consultation et de gestion, devant se dérouler le 31 mai 2001, un appel aux candidats est affiché mentionnant que le dépôt des candidatures, "datées, signées et avalisées par un syndicat" devra se faire pour le 10 mai
  4. Le 10 mai 2001, le requérant présente sa candidature à un poste de représentant des enseignants au conseil de département de la catégorie "économique".
  5. Le 11 mai 2001, la commission électorale du personnel procède à la validation des listes électorales et décide notamment que la candidature du requérant est irrégulière. Le même jour, le directeur-président de la H. E. P. H.O. adresse un courrier au requérant dans lequel il lui annonce qu'en application de l'article 7 du règlement provincial, sa candidature a été jugée irrecevable au motif qu'il ne répondait pas à la condition de présentation par une organisation syndicale. Il s'agit du premier acte attaqué.
  6. Le 17 mai 2001, le requérant adresse une réclamation à Monsieur VANSAINGELE, membre de la commission électorale, dans laquelle il s'étonne de ce que sa candidature ne soit pas retenue.
  7. Le 21 mai 2001, le précité répond au requérant ce qui suit : " (...), je vous confirme la décision réglementaire prise par la dite commission en ce qui concerne le caractère non recevable de votre candidature. Je vous renvoie donc au motif repris dans le courrier de Monsieur HUEZ qui assure bien la présidence de la Commission. Celui-ci s'appuie sur l'article 7 du règlement provincial adopté par le Conseil provincial le 07/11/1996; la Commission électorale n'a pas reçu, dans les délais fixés, la présentation syndicale indispensable à l'appui de votre candidature". VIII - 2492 - 3/5
  8. Les 31 mai et 7 juin 2001 ont lieu les élections des représentants du personnel au sein des conseils. Il s'agit du second acte attaqué; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité ratione temporis du recours en ce qu’il est dirigé contre la décision du 11 mai 2005 déclarant irrecevable la candidature du requérant; Considérant que la décision du 11 mai 2005 devait être notifiée au requérant, mais l’a été par une lettre qui ne comporte pas les mentions prescrites par l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; que le délai de recours n’a par conséquent pas commencé à courir; que l’exception n’est pas accueillie; Considérant qu’en ce qui concerne le second objet du recours, la partie adverse expose qu’ “Il est douteux que Votre Haute Juridiction puisse trouver à être compétente pour annuler des scrutins électoraux : il ne s’agit pas là d’actes administratifs émanant d’autorités administratives”; Considérant que le second objet du recours doit être compris comme le résultat des élections des représentants du personnel enseignant au sein des conseils des Hautes Ecoles provinciales du Hainaut; que pareille représentation touche au statut administratif du personnel enseignant desdites Ecoles; que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître du second objet du recours; Considérant que la partie adverse soutient encore que le requérant ne démontre pas en quoi ces élections lui ont causé grief; Considérant que le requérant, candidat aux élections, conteste la régularité de la décision refusant sa candidature; qu’il a dès lors intérêt à contester également le résultat de ces élections dont l’annulation lui permettrait de retrouver une chance d’être élu; que l’exception n’est pas accueillie; Considérant d’office que l’article 7, alinéa 3 du règlement du 7 novembre 1996 de la Députation permanente du conseil provincial du Hainaut fixant les modalités d’organisation des élections des représentants des membres du personnel enseignant et des étudiants dans les différents organes des Hautes Ecoles provinciales a été annulé par VIII - 2492 - 4/5 l’arrêt du Conseil d’Etat n/ 102.786 du 23 janvier 2002; que le premier acte attaqué, qui se base sur cette disposition, est dépourvu de fondement réglementaire; que l’entérinement des candidatures par la commission électorale est entaché de la même illégalité, en sorte que le résultat des élections des 31 mai et 7 juin 2001 doit être annulé par voie de conséquence, DECIDE: Article 1er. Sont annulées : - la décision signée le 11 mai 2001 par Daniel HUEZ, directeur président de la Haute école du Hainaut occidental agissant en cette qualité et en qualité de responsable de la Commission électorale, refusant la candidature de Joseph SLIMANI à l'élection des représentants des membres du personnel au sein du conseil du département de la Haute école (élection au premier tour) et par conséquent à l'élection aux autres conseils au second tour; - les élections des représentants du personnel enseignant au sein des conseils : le 31/05/2001 pour les conseils du département et le 07/06/2001 pour les autres conseils. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit février deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2492 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.686 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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