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Arrêt 154687 - - 08/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.687 No Rôle: A. 150026/VIII-4434 Affaire: Arrêt 154687 - - 08/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-13 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 08:58 Fiche Arrêt no 154.687 du 8 février 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.687 du 8 février 2006 A. 150.026/VIII-4434 En cause : PASTELEURS Anne-Marie, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Emmanuelle GONTHIER, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 mars 2004 par Anne-Marie PASTELEURS qui demande l'annulation de la décision de date inconnue par laquelle le jury de la deuxième épreuve pour l’obtention du brevet de préfet des études a décidé de refuser la requérante à cette épreuve et, par voie de conséquence, de ne pas l’admettre au troisième cycle de formation et d’épreuve pour l’obtention de ce brevet; Vu l'arrêt no 130.142 du 5 avril 2004 rejetant la demande de mesures provisoires d'extrême urgence; Vu l'arrêt no 133.424 du 1er juillet 2004 suspendant la décision précitée; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie adverse; VIII - 4434 - 1/4 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 avril 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 20 septembre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 28 octobre 2005, date à laquelle l'affaire a été remise sine die; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 janvier 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me DE MUYNCK, loco Me KESTEMONT- SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants :

  1. La requérante est professeur de cours généraux, nommée à titre définitif dans l’enseignement organisé par la Communauté française.
  2. Elle a réussi la première des trois épreuves en vue de l’obtention du brevet de préfet des études ou de directeur. Elle a présenté l’épreuve sanctionnant la deuxième session de formation le 21 octobre
  3. A l’issue de cette épreuve, le jury a décidé qu’elle avait échoué et l’a refusée à la troisième session de formation. Cette décision constitue l’acte attaqué; Considérant que l’arrêt no 133.424 du 1er juillet 2004 ordonnant la suspension de l’exécution de l’acte attaqué a considéré comme sérieux le moyen soulevé d’office VIII - 4434 - 2/4 par l’auditeur-rapporteur et pris de la violation de l’article 24, alinéa 3, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; que l’arrêt a considéré "qu’il ressort de la disposition décrétale visée au moyen que la présence de fonctionnaires généraux de la Communauté française au sein des jurys est requise, sauf cas de force majeure, au moment où ces jurys entendent les récipiendaires et délibèrent sur leurs cas; que le dossier fait apparaître que le jury qui a fait subir l’épreuve litigieuse à la requérante et qui a pris à son égard la décision critiquée ne comptait, parmi ses membres, aucun fonctionnaire général de la Communauté française; qu’aucune des pièces transmises au Conseil d’Etat n’établit l’existence de cas de force majeure qui justifieraient l’absence de l’ensemble des personnes qui, en raison de leur qualité, avaient été chargées de participer, soit à titre effectif, soit comme membre suppléant, aux travaux du jury compétent pour délivrer les brevets de préfet des études"; Considérant qu’aucun élément de nature à contredire cette conclusion n’a été invoqué à l’occasion de la poursuite de la procédure en annulation; que le moyen soulevé d’office est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 21 octobre 2003 du jury d'examen de la Communauté française chargé de délivrer le brevet de préfet des études, décision selon laquelle Anne-Marie PASTELEURS n'est pas admise au cycle de formation et d'épreuve pour l'obtention de ce brevet. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit février deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 4434 - 3/4 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4434 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.687 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.130.142 ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.424 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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