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Arrêt 154729 - - 09/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.729 No Rôle: A. 134600/XIII-2969 Affaire: Arrêt 154729 - - 09/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-17 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 08:59 Fiche Arrêt no 154.729 du 9 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.729 du 9 février 2006 A.134.600/XIII-2969 En cause : la Société anonyme REVALOR, ayant élu domicile chez Mes Rudy DE WAELE et Micheline COOPMAN, avocats, Doorniksesteenweg 206 8500 Courtrai, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 mars 2003 par la société anonyme REVALOR qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 27 janvier 2003, confirmant l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 8 août 2002, autorisant la requérante à exploiter une installation de filtration de graisses animales à Mouscron, rue du Tissage, no 7, en tant que cette décision l'oblige à constituer une caution de 75.000 i entre les mains de l'Office wallon des déchets et lui impose certaines restrictions; Vu le mémoire ampliatif; Vu le dossier administratif déposé le 26 janvier 2004 par la partie adverse; XIII - 2969 - 1/6 Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 11 mars 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure et le dernier mémoire de la requérante, ainsi que le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2005, notifiée aux parties, fixant initialement l'affaire à l'audience du 3 mars 2005 et ensuite remise à l'audience du 28 avril 2005; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me R. DE WAELE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :

  1. Le 18 février 2002, la requérante introduit une demande de permis d'exploiter une usine de filtration de graisses animales (essentiellement porc et poulet). Le projet est décrit comme suit quant à la phase d'exploitation : " (Les graisses animales à filtrer, livrées par des camions citernes,) seront stockées avant et après filtration dans des cuves en inox climatisées par des serpentins. Les graisses filtrées seront de retour enlevées par des camions citernes. La forme de filtration est unique sur le continent pour les graisses animales. La graisse sera aspirée sur des filtres rotatifs sous vide, à travers un filtrat de bois. Pour ceci au démarrage du filtre, une partie de la graisse sera mélangée avec le filtrat, dans les mélangeurs prévus dans l'atelier, pour créer une couche filtrante sur les filtres rotatifs. Les graisses à filtrer seront après aspirées par le vide, créé par des pompes vacuum. La graisse filtrée est pompée dans une autre cuve et le filtrat part à des décharges autorisées. XIII - 2969 - 2/6 La capacité de ces filtres est de 1000 tonnes par semaine. Les filtres peuvent tourner 52 semaines dans l'année, ce qui nous donne les possibilités de filtrer 52.000 tonnes par an". Les graisses sont livrées par la société CODEB, voisine de la requérante, après avoir subi un contrôle de qualité. Les graisses filtrées sont utilisées dans l'industrie oléochimique et l'industrie des aliments de bétail.
  2. Une enquête publique se déroule du 2 au 17 mai 2002, qui ne suscite aucune observation.
  3. Le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mouscron émet un avis favorable le 21 mai
  4. L'Office wallon des déchets émet un avis favorable le 28 mai
  5. Le fonctionnaire délégué émet un avis favorable le 11 juin
  6. Le fonctionnaire technique remet son rapport le 28 juillet 2002 et propose d'accorder l'autorisation d'exploiter pour une durée de trente ans.
  7. Le députation permanente du conseil provincial du Hainaut délivre le permis d'exploiter le 8 août 2002, pour une durée de trente ans. La décision est portée à la connaissance de la requérante le 26 août
  8. Les déchets admis dans l'usine sont les "graisses animales fondues provenant de la transformation de déchets animaux à faible risque" (code 19 98 99 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets). La décision de la députation permanente impose également à la requérante la constitution entre les mains de l'Office wallon des déchets d'une sûreté de 75.000 , i "afin d'assurer l'exécution de ses obligations découlant des objectifs du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution".
  9. La requérante introduit un recours administratif contre la décision de la députation permanente, le 29 août
  10. Elle conteste que les graisses qui lui sont livrées en vue d'être filtrées soient considérées comme des déchets. Elle estime qu'il s'agit de XIII - 2969 - 3/6 matières premières, au motif que les graisses ont été préalablement testées par la société CODEB, qui les lui livre.
  11. Par un arrêté du 27 janvier 2003, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement rejette le recours et confirme la décision de la députation permanente. Il s'agit de l'acte attaqué, qui est rédigé comme suit : " (...) Considérant qu'en date du 17 décembre 2002, la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine a confirmé l'avis favorable rendu par le fonctionnaire délégué en 1ère instance; Considérant que la S.A. REVALOR est située en zone d'activité économique mixte au plan de secteur de MOUSCRON - COMINES approuvé par arrêté royal du 17 janvier 1979; Considérant que le projet est compatible avec sa situation au plan de secteur, ainsi qu'avec les prescriptions du C.W.A.T.U.P.; Considérant que la filtration de graisses animales se fait par aspiration de ces graisses sur des filtres rotatifs sous vide à travers un filtrat de bois; que celui-ci est changé une fois par jour; que les filtres sont emportés par une société de récupération des huiles, de graisses industrielles, de sciures, de copeaux et d'absorbants industriels; Considérant que les graisses sont stockées avant et après filtration dans des cuves en inox climatisées; Considérant que le requérant estime que les graisses à filtrer sont prétraitées par des tiers selon une suite d'étapes consécutives de tests sur la contenance et la qualité; qu'en conséquence, la matière traitée par la S.A. CODEB actuellement ou par la S.A. REVALOR bientôt devrait être considérée comme une matière première et non comme un déchet; Considérant que l'Office wallon des Déchets précise, dans un courrier du 23 septembre 2002 adressé à la S.A. REVALOR, que, dans le processus de gestion des déchets animaux, l'utilisation de graisses fondues dans l'industrie oléochimique doit être considérée comme l'opération de valorisation, que toutes les étapes intermédiai- res constituent des opérations de prétraitement; que les matières manipulées constituent toujours des déchets; qu'en effet, la notion de déchets est définie par l'article 2, 1o, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, conformément à la définition européenne des déchets donnée par la directive 75/442/CEE telle que modifiée à ce jour; qu'il convient donc de se référer exclusivement à cette définition; qu'il importe également de noter que l'inscription dans le catalogue des déchets tel que défini par arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 ne signifie pas automatiquement que la matière en question soit un déchet; qu'inversement, l'absence d'inscription dans ce même catalogue ne signifie pas automatiquement que la matière en question ne soit pas un déchet; Considérant que les huiles et graisses traitées dans les installations de la S.A. CODEB ET LA S.A. REVALOR proviennent de la collecte, effectuée par ces sociétés ou par d'autres collecteurs, auprès de collectivités ou du secteur HORECA; qu'il s'agit ici clairement de substances devenues impropres à leur utilisation dont les détenteurs doivent se défaire; que ces matières répondent donc à la définition de déchets; XIII - 2969 - 4/6 Considérant que l'obligation faite à la S.A. CODEB et à la S.A. REVALOR de constituer un cautionnement trouve sa justification légale dans l'article 13 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du permis d'environnement puisque c'est la législation «Déchets» qui doit s'appliquer en vertu des dispositions transitoires du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; que la hauteur de ce cautionnement est calculée sur base des quantités de graisses animales susceptibles d'être présentes sur le site et sur base des coûts d'élimination qui seraient à charge des Pouvoirs publics en cas de défaillance de la S.A. REVALOR; Considérant que les conditions imposées en matière de bruit, de vibrations, de prévention des dangers dus à l'incendie et l'explosion sont suffisantes et adéquates; qu'elles obvient ainsi aux inconvénients dus à ce type d'établissement. ARRETE Article 1er L'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du HAINAUT du 08 août 2002 autorisant la S.A. REVALOR à exploiter une installation de filtration de graisses animales située au no 7 rue du Tissage à 7700 MOUSCRON, est CONFIRME pour un terme expirant le 08 août
  12. (...)"; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse conteste l'objet du recours en ce que, sous le couvert d'une annulation de certains éléments de l'arrêté attaqué, la requérante en demande la réformation au Conseil d'Etat alors que celui-ci n'est pas compétent pour ce faire; Considérant que, dans tous ses écrits de procédure, la requérante demande l'annulation de la décision ministérielle "confirmant l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du HAINAUT du 08 août 2002 autorisant la requérante à exploiter une installation de filtration de graisses animales située au no 7 rue du Tissage à 7700 MOUSCRON, en ce que cette décision impose des restrictions à la requérante et en ce i que cette décision impose à la requérante de constituer une sûreté de 75.000,00"; Considérant que la requérante ne demande pas l'annulation de l'ensemble de l'arrêté ministériel du 27 janvier 2003 de sorte que le Ministre serait ensuite tenu de statuer à nouveau sur le recours qu'elle lui a adressé à l'encontre de la décision de la députation permanente; qu'elle limite au contraire la portée de l'annulation sollicitée aux restrictions - ou à certaines d'entre elles - et à l'obligation de cautionnement imposées par l'acte attaqué; que ces restrictions et obligation sont indissociables de l'ensemble de l'arrêté; que, dès lors, ce faisant, la requérante poursuit la réformation de l'arrêté ministériel, ce qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat mais bien de l'autorité administrative; que le recours est irrecevable, XIII - 2969 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf février deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2969 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.729 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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