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Arrêt 154730 - - 09/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.730 No Rôle: A. 128377/XIII-2814 Affaire: Arrêt 154730 - - 09/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-17 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 08:59 Fiche Arrêt no 154.730 du 9 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.730 du 9 février 2006 A.128.377/XIII-2814 En cause : LOTTEAU Patrick, ayant élu domicile chez Me Joëlle DIEU, avocat, rue des Archers 2a bte 5 7000 Mons, contre : la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Parties intervenantes :

  1. ROUGRAFF Olivier,
  2. la Société privée à responsabilité limitée ROUGRAFF, ayant tous deux élu domicile chez Me Xavier BEAUVOIS, avocat, place du Parc 34 7000 Mons. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 septembre 2002 par Patrick LOTTEAU qui demande l'annulation de "la décision prise le 11 juillet 2002 par la Députation Permanente de la Province de Hainaut, infirmant la décision prise par l'Administration Communale de Dour et octroyant à Monsieur Olivier ROUGRAFF un permis d'exploiter XIII - 2814 - 1/6 un atelier de réparation et d'entretien de véhicules à moteur à explosion à Dour, rue Cauderloo"; Vu la requête introduite le 24 décembre 2002 par laquelle Olivier ROUGRAFF et la société privée à responsabilité limitée ROUGRAFF demandent à être reçus en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 16 janvier 2003 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 19 mai 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 février 2006; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me P. MOËRYNCK, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause peuvent être résumés comme suit : XIII - 2814 - 2/6
  3. La S.P.R.L. ROUGRAFF introduit, le 4 septembre 2000, une demande de permis d'exploiter un atelier d'entretien et de réparation de véhicules automobiles. La notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement précise que l'atelier est l'accessoire d'une entreprise de terrassement et remplacera un hangar métallique abritant la même activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles. L'atelier comprendra une fosse, les outils nécessaires au travail, un réservoir de 1.500 litres pour l'huile neuve, un réservoir de 2.400 litres pour l'huile usagée et un local abritant les vestiaires du personnel.
  4. L'enquête publique se déroule du 14 septembre au 10 octobre
  5. Elle recueille plusieurs oppositions au projet.
  6. Le fonctionnaire délégué donne un avis favorable le 30 novembre
  7. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Dour refuse de délivrer le permis sollicité, par une décision du 5 avril
  8. La S.P.R.L. ROUGRAFF introduit un recours devant la députation permanente du conseil provincial du Hainaut le 27 avril
  9. La direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) émet un avis favorable sur le recours.
  10. La députation permanente annule la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Dour et accorde le permis sollicité, par une décision du 11 juillet
  11. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours, au motif que le requérant aurait perdu tout intérêt à l'annulation de l'acte attaqué depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux ateliers d'entretien et de réparation des véhicules à moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est inférieur ou égal à trois; Considérant que le requérant fait valoir en son dernier mémoire qu'il "a tout intérêt à ce que la décision actuelle octroyant le permis d'exploiter soit annulée pour que la S.P.R.L. ROUGRAFF soit immédiatement soumise aux normes intégrales établies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2003 (sic)"; XIII - 2814 - 3/6 Considérant que la demande de permis a été introduite le 4 septembre 2000, conformément aux dispositions du Règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.), s'agissant d'une demande de régularisation d'un établissement de classe 2 au sens de ce règlement (liste A, rubriques nos 196 et 390); Considérant qu'en vertu des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, en vigueur depuis le 1er octobre 2002, l'exploitation en cause est un établissement de classe 3 soumis à déclaration (rubrique 50.20.01.01); Considérant qu'en vertu de l'article 12, alinéa 4, du décret régional wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, lorsqu'un établissement de classe 2 au sens du R.G.P.T. est intégré en troisième classe, le permis délivré est réputé satisfaire à l'obligation de déclaration; Considérant que l'article 9 du décret précité dispose comme suit : " Lorsqu'il arrête, modifie ou complète des conditions générales, sectorielles et intégrales, le Gouvernement précise le délai dans lequel les nouvelles conditions s'appliquent aux établissements existants. A défaut de précision, les nouvelles conditions ne s'appliquent qu'aux établissements autorisés ou déclarés postérieurement à leur entrée en vigueur"; Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux ateliers d'entretien et de réparation des véhicules à moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est inférieur ou égal à trois, dispose comme suit , en son article 45 : " Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 3 à 7 du présent arrêté s'applique (sic) aux établissements existants au plus tard le 1er janvier
  12. Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente peut, dans le cadre de conditions complémentaires, soumettre l'établissement existant à des conditions moins sévères que le chapitre II pour autant que ces conditions permettent d'atteindre l'objectif visé à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Par dérogation à l'alinéa premier, les conditions concernant les matières en suspension - MeS - et les détergents totaux ne s'appliquent pas aux établissements existants. De même, pour les établissements existants, la teneur en hydrocarbures apolaires extractibles au tétrachlorure de carbone - CCI4 ou par un autre solvant perhalogéné compatible avec l'analyse par infrarouge - IR ne peut excéder 50 mg/l pour les rejets en eaux de surface"; XIII - 2814 - 4/6 Considérant qu'il se déduit de ces dispositions que depuis la publication au Moniteur belge, soit depuis le 26 mai 2003, de l'arrêté précité du Gouvernement wallon du 3 avril 2003 déterminant les conditions intégrales relatives aux ateliers d'entretien et de réparation des véhicules à moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est inférieur ou égal à trois, les règles nouvelles sont applicables aux établissements existants, à l'exception des règles relatives à la construction, qui seront applicables au plus tard le 1er janvier 2007; Considérant qu'il s'ensuit que l'annulation demandée n'est plus de nature à procurer un avantage au requérant; que la disparition de l'intérêt au recours rend celui-ci irrecevable; que l'exception est fondée, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 425 euros, sont mis à la charge du requérant à concurrence de 175 euros et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 125 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf février deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, M.-Chr. MALCORPS. XIII - 2814 - 5/6 Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 2814 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.730 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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