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Arrêt 154733 - - 09/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.733 No Rôle: A. 89543/XIII-1560 Affaire: Arrêt 154733 - - 09/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-16 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 08:59 Fiche Arrêt no 154.733 du 9 février 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.733 du 9 février 2006 A.89.543/XIII-1560 En cause :

  1. l'Association sans but lucratif ESPOIR,
  2. l'Association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE, ayant toutes deux élu domicile chez Me Gilbert DEMEZ, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Parties intervenantes :
  3. la Ville de Wavre, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles,
  4. la Société coopérative ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPANSION ECONOMIQUE DU BRABANT WALLON, en abrégé "I.B.W.", ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- XIII - 1560 - 1/5 XIII - 1560 - 2/5 LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 février 2000 par l'association sans but lucratif ESPOIR et l'association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 25 novembre 1999 arrêtant définitivement la modification des planches 32/5 et 40/1 du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de l'extension du zoning nord de Wavre, en ce que cet arrêté donne la destination de zone d'activité économique mixte à certains terrains affectés jusque-là en zone agricole; Vu l'arrêt no 89.585 du 11 septembre 2000, joignant les affaires A.89.479/XIII-1547, A.89.543/XIII-1560 et A.89.573/XIII-1562 dans la procédure en référé, et rejetant les demandes de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 18 octobre 2000 par les requérantes; Vu les requêtes introduites les 20 décembre 2000 et 17 janvier 2005 par lesquelles la ville de Wavre et la société coopérative ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPANSION ECONOMIQUE DU BRABANT WALLON, en abrégé "I.B.W.", demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu les ordonnances du 25 janvier 2001 et du 1er février 2005 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention de la première partie intervenante; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 2 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 1560 - 3/5 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu les lettres du 15 octobre 2004 et du 14 novembre 2005 adressées au Conseil d'Etat par l'avocat des requérantes; Vu l'ordonnance du 29 juillet 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 octobre 2005, date à laquelle elle a été remise à l'audience du 17 novembre 2005; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. DEMEZ, loco Me G. DEMEZ, avocat, comparaissant pour les requérantes, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant loco Me P. LAMBERT pour la partie adverse et comparaissant loco Me B. PAQUES pour la seconde partie intervenante, et Me B. GORS, loco Me Fr. MAUSSION, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par ses lettres précitées du 15 octobre 2004 et du 14 novembre 2005, l'avocat des requérantes fait savoir au Conseil d'Etat que ses clientes se désistent de leur recours; que rien ne s'oppose à ce que les désistements soient accueillis, DECIDE: Article 1er. Les désistements sont décrétés. Article
  5. XIII - 1560 - 4/5 Les dépens, liquidés à la somme de 769,54 euros, sont mis à la charge des requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf février deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1560 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.733 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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