id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.735 No Rôle: A. 161624/VIII-4975 Affaire: Arrêt 154735 - - 09/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-13 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 08:59 Fiche Arrêt no 154.735 du 9 février 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.735 du 9 février 2006 A.161.624/VIII-4975 En cause : MARCON Marc, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Poste. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 avril 2005 par Marc MARCON qui demande l'annulation de la décision du 11 février 2005 adoptée par M. MICHIELS, "Employee et Union Relations Director" à La Poste, au terme de laquelle il est révoqué à partir du 16 juillet 2004; Vu l'arrêt no 146.819 du 27 juin 2005 qui suspend l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 7 septembre 2005 notifiant aux parties que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; VIII - 4975 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 146.819 du 27 juin 2005, le Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de l'acte attaqué; que cet arrêt a été notifié à la partie adverse le 1er juillet 2005; que la requête en annulation et la demande de suspension contiennent les mêmes moyens; que ni la partie adverse ni ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire n'ont introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas davantage demandé à être entendues; que, dès lors, à défaut d'élément nouveau, il y a lieu de considérer comme fondés les moyens jugés sérieux par l'arrêt précité et, conformément à l'article 17, § 4bis, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, d'annuler l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 11 février 2005 adoptée par M. MICHIELS, "Employee et Union Relations Director" à La Poste, au terme de laquelle Marc MARCON est révoqué à partir du 16 juillet 2004. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf février deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4975 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.735 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.819 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.