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Arrêt 154756 - - 10/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.756 No Rôle: A. 126241/E-8044 Affaire: Arrêt 154756 - - 10/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-24 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 08:59 Fiche Arrêt no 154.756 du 10 février 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.756 du 10 février 2006 A. 126.241/8044 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. MOSTIN, avocat, rue de Stassart 99 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 août 2002 par XXX, de nationalité russe, qui demande l'annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour prise à son égard le 9 juillet 2002; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 17 septembre 2002 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 8.044 - 1/5 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 13 décembre 2005, les convoquant à comparaître le 19 janvier 2006 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me VERBROUCK, loco Me M. MOSTIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me K. SBAI, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité russe et d’origine tchétchène, a fui la Tchétchénie via la Russie avec son épouse, est arrivé en Belgique le 31 janvier 2002 et s'est déclaré réfugié le même jour; que cette demande d'asile s'est clôturée négativement par une décision confirmative de refus de séjour prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 26 mars 2002; qu'un recours en annulation a été introduit par le requérant à l'encontre de cette décision (rôle n/ 120.446/5.783); que le 7 août 2002, le Commissaire général a cependant procédé au retrait de sa décision confirmative de refus de séjour et a décidé, le 12 novembre 2002, de procéder à un examen «au fond» de la demande d'asile du requérant et de celle de son épouse; Considérant qu'entre-temps, à la date du 1er juillet 2002, le requérant et son épouse ont introduit auprès du bourgmestre d'Yvoir une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que cette demande a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité, prise par la partie adverse le 9 juillet 2002 et notifiée au requérant et à son épouse le 19 juillet suivant; qu'il s'agit de l'acte attaqué, motivé ainsi qu'il suit: « Aucune circonstance exceptionnelle n'est invoquée. L'argument appuyant la demande est la crainte des requérants pour leur intégrité physique du fait de l'engagement de leur fils dans le rang des Wahabbi- tes; ces craintes de persécution qui empêcheraient tout retour même momentané vers le pays ne sont étayées par aucun nouvel élément; les intéressés relatent - 8.044 - 2/5 exactement les mêmes événements qu'ils avaient déjà exposés au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, en l'absence de tout nouvel élément permettant de croire en des risques interdisant tout retour, même momentané, et étant donné qu'il incombe aux requérants d'amener les preuves à leurs assertions, force est de constater que ces mêmes arguments ont été rejetés par le Commissa- riat général aux réfugiés et aux apatrides. Les faits allégués à l'appui de la demande de régularisation n'appellent donc pas une appréciation différente de celle opérée par les organes compétents en matière d'asile. Aussi, étant donné que les craintes ne sont pas avérées, rien n'empêche les intéressés de lever les autorisations nécessaires à son séjour [sic] dans le Royaume auprès des autorités consulaires ou diplomatiques de leur pays d'origine ou de résidence à l'étranger. Concernant la situation sanitaire déplorable de la Tchétchénie, elle ne constitue pas une circonstance exceptionnelle étant donné que le retour temporaire ne doit pas se faire vers cette région, les postes diplomatiques belges se trouvant à Moscou, ville où les requérants ne font part d'aucune impossibilité ou difficulté de séjour. Ils pourraient aussi, à leur gré, effectuer ces démarches de demande d'autorisation de séjour temporaire par courrier à partir de l'Ingouchie où ils ont effectivement séjourné sans crainte. Ajoutons que les requérants n'ont pas à faire application de l'esprit de la loi du 22/12/1999 sur la régularisation de certaines catégories d'étrangers, étant donné que ladite loi du 22/12/1999 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume vise des situations différentes (Conseil d'Etat arrêt n/ 100.223 du 24/10/2001).»; Considérant qu'à l'appui de son recours le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que du principe général de bonne administration selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause; qu'il prend un second moyen de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Considérant que le premier auditeur chargé de l'instruction du dossier a estimé que l'affaire n'appelait que des débats succincts et a, en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil d'Etat un rapport qui se prononce comme suit à propos des moyens invoqués par le requérant à l'appui de son recours: « Premier moyen Le requérant estime qu’aucun des motifs retenus par la partie adverse n’est légalement admissible. - 8.044 - 3/5 La partie adverse considère, dans un premier motif, que les arguments avancés par les requérants sont les mêmes que ceux rejetés par le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides, que les requérants n’apportent aucun nouvel élément pour étayer leurs craintes, que les faits allégués à l’appui de la demande de régularisation n’appellent pas une appréciation différente de celle opérée par les instances d’asile et que les craintes alléguées n’étant pas avérées, rien n’empêche les intéressés de lever les autorisations nécessaires à leur séjour en Belgique auprès des autorités consulaires ou diplomatiques de leurs pays d’origine ou de résidence à l’étranger. Le 7 août 2002, le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides a retiré les décisions confirmatives de refus de séjour prise à l’encontre des requérants les 26 mars et 18 avril 2002, ces dernières disparaissant ainsi de l’ordre juridique avec effet rétroactif. Le 12 novembre 2002, le Commissaire général a par ailleurs pris à l’encontre des requérants deux décisions de procéder à un examen ultérieur. A la date d’adoption de l’acte attaqué, le 9 juillet 2002, les décisions initiales du Commissaire général étaient censées n’avoir jamais été prises et les demandes d’asile des requérants étaient toujours en cours. La partie adverse ne pouvait dès lors valablement fonder sa décision sur la considération que les craintes de persécutions alléguées par les requérants avaient été rejetées par les instances d’asile. Le seul fait que les demandes d’asile des requérants soient toujours en cours constitue une circonstance exceptionnelle de nature à justifier l’introduction en Belgique de la demande d’autorisation de séjour des requérants. Le moyen est fondé. Second moyen Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen qui, s’il s’avérait fondé, ne serait pas de nature à entraîner une annulation plus étendue.»; Considérant que les débats à l'audience et l’examen du dossier du requérant n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire cette conclusion; que la circonstance, soulignée à l'audience par le conseil de la partie adverse, que la décision confirmative de refus de séjour du Commissaire général n'avait pas encore été retirée lorsque le délégué du Ministre a pris le 9 juillet 2002 la décision attaquée, est impuissante à remettre en cause le fait que le retrait décidé par le Commissaire général opère ab initio, en sorte que la procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié du requérant était censée toujours être en cours; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de suivre la conclusion de M. le premier auditeur; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, - 8.044 - 4/5 DECIDE : Article 1er. Est annulée la décision du 9 juillet 2002 déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour introduite en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, par XXX. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix février deux mille six par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. Ph. QUERTAINMONT. - 8.044 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.756 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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