id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.760 No Rôle: A. 106411/XI-15308 Affaire: Arrêt 154760 - - 10/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-09 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-30 08:59 Fiche Arrêt no 154.760 du 10 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.760 du 10 février 2006 A. 106.411/XI-15.308 En cause : XXX, ayant élu domicile XXX 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 juin 2001 par XXX, de nationalité guinéenne, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 16 mai 2001; Vu l'ordonnance du 18 septembre 2001 accordant à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la lettre du 4 mai 2005 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; XI - 15.308 - 1/7 Vu l'ordonnance du 22 novembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 décembre 2005; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J.-P. VIDICK, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me DEBRUYNE, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée est ainsi motivée : « Considérant que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris à l'égard du requérant une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié qui est motivée comme suit : " L'intéressé, qui se déclare de nationalité guinéenne, serait arrivé sur le territoire belge le 13 janvier 2000, dépourvu de tout document d'identité, Il s'est déclaré réfugié le 14 janvier 2000, soit le lendemain de son arrivée présumée dans le Royaume. A l'appui de sa demande, il invoque les faits suivants. Le 11 octobre 1999, une manifestation aurait été organisée dans les rues de Conakry afin de protester contre l'augmentation du prix du carburant. Au cours de cet événement, des militants auraient trouvé refuge dans le débit de boissons tenu par l'intéressé. Ce lieu aurait rapidement été investi par les forces de l'ordre qui auraient arrêté tous leurs occupants dont l'intéressé. Celui-ci aurait été emmené à l'Escadron de Matam et incarcéré jusqu'au 12 janvier 2000, date à laquelle sa soeur aurait réussi à le faire évader avec la complicité d'un militaire. Quelques heures plus tard, le requérant aurait été conduit à l'aéroport et se serait embarqué, muni d'un passeport d'emprunt, à bord d'un avion qui l'aurait acheminé en Belgique. En dépit d'une décision qu'un examen ultérieur s'avérait nécessaire, prise dans le cadre d'un recours urgent, l'analyse approfondie des récits successifs de l'intéressé a mis en exergue des lacunes et incohérences qui empêchent d'accorder foi à ses dires et, partant, à la crainte dont il fait état. En effet, l'intéressé a tout d'abord expliqué à l'Office des étrangers et dans le formulaire de demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'il était sympathisant du PRP (Parti du Renouveau et du Progrès), parti dont il n'a pu fournir la dénomination exacte. Au Commissariat général, il n'a par contre jamais signalé son adhésion à un quelconque groupement politique. XI - 15.308 - 2/7 Le requérant a également déclaré à l'Office des étrangers que des militaires l'emmenaient chaque jour à l'extérieur de sa cellule pour le battre. Au Commissa- riat général, il a toutefois prétendu qu'il n'était jamais sorti de son cachot au cours de sa détention et qu'il était frappé quotidiennement à l'intérieur de celui-ci, devant ses codétenus. En outre, l'intéressé est demeuré particulièrement imprécis sur certains points essentiels de son récit. Ainsi, il n'a pu citer, même approximativement, le nombre de manifestants présents dans son café au moment de son arrestation et conduits avec lui en prison et n'a pu préciser les noms, l'âge et la profession des cinq codétenus qui auraient partagé sa cellule pendant trois mois, Il s'est de surcroît révélé tout aussi lacunaire quant aux circonstances ayant entouré son évasion et son voyage vers la Belgique, ne pouvant fournir le moindre renseignement sur le militaire, ami de sa soeur, qui aurait fomenté sa libération, ignorant l'identité du propriétaire, soit son frère d'après ses dires, dont il aurait emprunté le passeport, le nom de la personne qui l'aurait accompagné jusqu'à Bruxelles, le nom de la compagnie aérienne empruntée ainsi que le pays ou la ville où l'avion aurait effectué une escale. Il a de plus affirmé tantôt n'avoir rien dû payer pour les démarches afférentes à sa fuite (point 24 du rapport d'interrogatoire de l'Office des étrangers), tantôt avoir remis à sa soeur 3.000.000 de francs guinéens, dont 1.700.000 auraient servi à financer l'obtention de ses documents de voyage (Commissariat général). Au regard des incohérences et multiples imprécisions ci-relevées, il appert que les déclarations du requérant n'emportent pas la conviction et qu'il ne peut être accordé le moindre crédit à la crainte qu'il invoque. En conclusion, les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que l'intéressé a quitté son pays par crainte au sens de l'art. ler, par. A, al. 2 de la Convention de Genève du 28 juillet
- Partant, il n'y a pas lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié.” Qu'il s'agit de la décision attaquée Considérant que dans la présente affaire, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision qu'un examen ultérieur est nécessaire le 4 octobre 2000 et une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié le 20 novembre 2000; qu'il ressort du dossier administratif qu'aucun élément nouveau n'est venu s'y ajouter entre les deux décisions; Considérant que la Commission rappelle que la notion d' « examen ultérieur » n'étant pas autrement définie par la loi, il y a lieu d'entendre la « décision qu'un examen ultérieur est nécessaire » conformément au sens commun, à savoir que l'autorité qui la prend n'est pas en état de se prononcer sans avoir recueilli d'autre élément d'information; Que selon sa jurisprudence constante concernant l'effet dévolutif du recours, la Commission est saisie du fond de l'affaire par le recours nonobstant l'existence d'éventuels vices de procédure commis au Commissariat général; qu'en l'absence de possibilité légale d'introduire un recours séparé au Conseil d'Etat contre un tel vice de procédure, elle ne peut donc être dessaisie, ni se dessaisir du fond de l'affaire ; Qu'elle a déjà estimé devoir recourir en conséquence aux principes généraux de procédure tels qu'ils sont énoncés aux articles 1068 et suivants du Code judiciaire ; XI - 15.308 - 3/7 Que l'article 1072 du Code judiciaire règle comme suit les problèmes de procédure soulevés par le non-accomplissement de mesures avant dire droit : « Le juge d'appel réserve, s'il y a lieu, sa décision définitive jusqu'à ce que les mesures ordonnées avant dire droit par le premier juge ou par lui aient été accomplies. [ ... ] l'exécution de ces mesures appartient au premier juge ou au juge d'appel selon ce que celui-ci décidera. » ; Que la décision du Commissaire général ordonnant un examen ultérieur constitue une mesure avant dire droit ; que la circonstance que cette mesure a été en l'espèce prise non par un juge mais par une autorité administrative est sans incidence sur l'appréciation de la nécessité ou non de l'application de ladite mesure; qu'il y a donc lieu d'assimiler le Commissaire général au « premier juge » visé par l'article 1072 du Code judiciaire ; Qu'il revient donc à la Commission de décider au cas par cas s'il y a lieu de réserver sa décision jusqu'à l'accomplissement des mesures ordonnées avant dire droit et, le cas échéant, si l'exécution de ces mesures revient au Commissaire général ou si elle les accomplit elle-même ; Qu'en l'espèce, aucune mesure d'instruction complémentaire ne s'impose au vu de l'état du dossier administratif et des arguments de fond avancés dans la requête ; que la Commission estime dès lors pouvoir examiner elle-même directement l'affaire au fond ; Considérant qu'à l'audience le requérant maintient, pour l'essentiel, ses déclarations telles qu'elles sont résumées dans la décision attaquée ; Considérant que le requérant s'avère incapable de fournir des explications aux lacunes et incohérences de ses propos successifs, constatées dans ladite décision ; Qu'il en va par exemple ainsi en ce qui concerne les conditions dans lesquelles il aurait été détenu ; que le requérant tente de concilier la contradiction de ses propos antérieurs relatifs à l'endroit où il subissait de mauvais traitements, à l'intérieur ou à l'extérieur de sa cellule, en soutenant à l'audience qu'il recevait des coups tantôt à l'extérieur s'il n'y avait pas de risque que cela soit vu, tantôt à l'intérieur lorsque ce risque existait ; que cette « explication » ne convainc nullement la Commission ; Qu'il en est encore ainsi du paiement d'une somme en vue de sa libération et de son voyage ; qu'à l'audience, il se borne à affirmer, comme il l'avait fait lors de l'audition du 4 septembre 2000 au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, qu'une somme importante a été payée sans apporter la moindre explication au fait d'avoir soutenu devant l'Office des étrangers qu'il « n'avait rien dû payer » ; Considérant de plus que le requérant reste à l'audience sans pouvoir fournir d'explication au fait d'avoir soutenu, d'une part, lorsqu'il a été entendu à l'Office des étrangers le 14 avril 2000, qu'il « n'avait pas de profession mais était marchand ambulant » (cf. rubrique 36 du rapport de l'Office des étrangers) alors que, d'autre part, à l'audience et lors de l'audition du 4 septembre 2000 au Commissariat général, il disait tenir un café-bar dans lequel de nombreuses personnes étaient venues s'abriter ; que la Commission constate en outre qu'à l'Office des étrangers le requérant ne faisait évidemment aucune allusion au fait que de nombreuses personnes s'étaient réfugiées dans son bar; Considérant que les déclarations du requérant en audience publique ne sont pas de nature à convaincre du bien-fondé des craintes qu'il invoque ; XI - 15.308 - 4/7 Considérant que le requérant n'établit pas qu'il a quitté son pays ou qu'il en reste éloigné par crainte au sens de l'article 1 er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève » ; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de l’abus et de l’excès de pouvoir, de la violation des formes substantielles, de l’erreur de droit et de l’erreur quant à la relation matérielle des faits, de la violation du principe de la non-discrimination et de l’égalité des demandeurs d’asile et de la violation de la procédure réglementée par la loi du 15.12.1980 en ce qui regarde les demandes d’asile”; qu’il reproche au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de ne pas avoir procédé à une nouvelle audition entre la décision sur la recevabilité et sa décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de ne pas avoir demandé à des experts de mener l’examen ultérieur décidé le 4 octobre 2000; qu’il soutient qu’il appartenait à la Commission permanente de constater cette transgression d’une règle substantielle et de prendre une décision interlocutoire en demandant au C.G.R.A. de procéder à l’examen ultérieur qu’il avait décidé; qu’il soutient ensuite que la Commission permanente n’a procédé qu’à un interrogatoire sommaire; qu’il fait enfin valoir qu’il a été traité différemment par rapport au demandeur d’asile pour lequel, dans sa décision n/ 00-1109, la Commission permanente a énoncé qu’il y avait lieu d’assimiler le Commissaire général au «premier juge» visé par l’art. 1072 du code Judiciaire et que, s’agissant d’un examen «au fond», il doit être marqué d’une prudence et d’un soin au moins équivalents à ceux déployés par le CGRA avant de statuer sur une appréciation relevant de l’ordre “du manifeste”; Considérant que lorsqu’il statue comme juge de cassation administrative, le Conseil d’Etat est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut pallier les carences de celle-ci; que l’abus et l’excès de pouvoir ne sont pas des causes de cassation prévues par l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que d’autre part, l’exposé du moyen n’indique pas avec précision quelle serait la forme substantielle qui aurait été violée, ni en quoi consisterait “l’erreur de droit” commise par la Commission permanente; que le développement du moyen ne permet non plus de déterminer en quoi la Commission permanente aurait commis une erreur dans la relation matérielle des faits; qu’en tant qu’il est pris de la violation “du principe de la non-discrimination et de l’égalité des demandeurs d’asile et de la violation de la procédure réglementée par la loi du 15.12.1980 en ce qui regarde les demandes d’asile” le moyen est également irrecevable; que la simple référence, par une périphrase peu précise, à des règles de droit que différentes dispositions consacrent avec des portées variables, sans indiquer quelle est la disposition dont la violation est alléguée, ne constitue pas l’exposé du moyen requis par l’article 20 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; qu’en XI - 15.308 - 5/7 tant que le moyen reproche encore au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d’avoir pris une décision sans entendre le requérant dans le cadre de la procédure au fond, il est sans intérêt, la décision querellée s'étant substituée à celle de l'autorité précitée, en raison de l'effet dévolutif du recours auprès de l'auteur de la décision attaquée, qui, partant, a couvert les vices éventuels liés à la procédure auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; qu’en tant que le moyen semble invoquer la perte d’un double degré de juridiction, il convient de rappeler que la règle du double degré de juridiction ne constitue pas un principe général du droit qui serait applicable même en l’absence de tout texte exprès; que d’une part, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n’est pas une juridiction, mais une autorité administrative dont l’indépendance dans la prise des décisions est expressément consacrée par l’article 57/2 de la loi du 15 décembre 1980, précitée; que d’autre part, même si l'instruction au fond de la demande du requérant par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides soulève des réserves, la Commission permanente de recours des réfugiés, en raison de l'effet dévolutif du recours introduit devant elle doit uniquement statuer sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, ce qu'elle a fait en l'espèce; qu'en ce qu'il soutient que la juridiction administrative devait renvoyer l'affaire au Commissariat général, le moyen se heurte à l'article 57/11 de la loi du 15 décembre 1980, dont il ressort que la Commission permanente connaît des recours dirigés contre les décisions par lesquelles le Commissaire général refuse à un étranger la qualité de réfugié, en sorte qu'elle ne pourrait refuser d'en connaître sous peine de déni de justice, et que statuant en qualité de juridiction de plein contentieux, elle ne dispose ni du pouvoir d'annuler les décisions critiquées devant elle, ni de celui de renvoyer l'affaire devant une autre instance; que le requérant ne peut, dès lors, invoquer une quelconque discrimination par rapport aux autres étrangers et notamment par rapport aux demandeurs d’asile qui ont bénéficié d’une décision interlocutoire de la Commission permanente ordonnant au Commissaire général de procéder à l’examen ultérieur qu’il avait lui-même décidé; qu’il n’existe, en effet, pas d’égalité dans l’illégalité, ce qui signifie que le principe d’égalité se rapporte uniquement à l’application adéquate de la loi, non à l’infraction à celle-ci, avec cette conséquence que ce principe ne saurait être invoqué pour revendiquer une décision illégale de l’autorité; qu’il en va d’autant plus ainsi que “la simple référence à une jurisprudence éventuelle- ment différente ne constitue pas une preuve suffisante et n’établit pas, par elle-même, la violation du principe d’égalité devant la loi”; qu’il ressort enfin du procès-verbal de l’audience du 16 mai 2001 que le requérant a été entendu, avec l’aide d’un interprète, en ses moyens personnellement ainsi qu’en ses moyens développés par Maître J.-P. Vidick; que la décision querellée indique, pour sa part, que la Commission a procédé elle-même à l’audience à l’examen au fond et que le requérant a été entendu en ses dires et moyens assisté par son avocat; que le requérant ne peut, dès lors, valablement XI - 15.308 - 6/7 soutenir que la Commission permanente n’a procédé qu’à un interrogatoire sommaire; que le moyen est, dès lors, irrecevable ou, à tout le moins, non fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix février deux mille six par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., C. MOREL. J. VANHAEVERBEEK. XI - 15.308 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.760 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div