id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.762 No Rôle: A. 125410/E-8156 Affaire: Arrêt 154762 - - 10/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-20 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 08:59 Fiche Arrêt no 154.762 du 10 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.762 du 10 février 2006 A. 125.410/8156 En cause :
- XXX,
- XXX, ayant élu domicile chez Me J. BOULBOULLE-KACZOROWSKA, avocat, rue Bureau 87 4621 Fleron, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 août 2002 par XXX et par son épouse XXX, de nationalité kazakhe, qui demande l’annulation de la décision déclarant irrecevable les demandes d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers prises par le délégué du ministre de l’Intérieur le 1er juillet 2002 et notifiée le 12 juillet 2002; Vu la demande introduite le même jour par les mêmes requérants qui sollicite la suspension de l'exécution des mêmes décisions; Vu l'ordonnance du 19 septembre 2002 qui accorde aux parties requérantes le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; - 8156 - 1/6 Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 22 novembre 2005, les convoquant à comparaître le 22 décembre 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me SIMONE, loco Me J. BOULBOULLE- KACZOROWSKA, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me C. DEBRUYNE, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les requérants sont arrivés en Belgique le 22 décembre 1999 et se sont déclarés réfugiés le 5 janvier 2000; que ces procédures se sont clôturées négativement le 5 juin 2001 par deux décisions confirmatives de refus de séjour prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; que les recours introduits auprès du Conseil d’Etat contre ces décisions ont été rejetés par des arrêts n/ 119.987 et 119.988 du 27 mai 2003; que par un courrier daté du 18 juillet 2001, le conseil des requérants a introduit, pour chacun des requérants, une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980; que la Ville de Verviers a accusé réception de ces demandes le 22 octobre 2001; que le 1er juillet 2002, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris une décision d’irrecevabilité des demandes d’autorisation de séjour; que cette décision, qui a été notifiée le 12 juillet 2002, constitue la décision querellée et est motivée de la manière suivante : " Aucune circonstance exceptionnelle n'est invoquée. En effet, les requérants appuient leur demande sur la crainte de poursuites et la crainte pour leur vie et liberté en cas de retour au pays d'origine. Or, les intéressés se contentent d'affirmer que le requérant a fait l'objet d'intimidation et d'interpellations policières, ne fournissant, alors que la charge de la preuve leur en incombe, aucune justification à ces intimidations et interpellations ni élément probant ou un tant soit peu circonstancié nous permettant de croire en des - 8156 - 2/6 craintes pour leur vie ou liberté en cas de retour momentané. Aussi, cet argument ne peut être retenu comme circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d'origine. En ce qui concerne leur séjour en Belgique, il n'a été autorisé que dans le cadre de leur demande d'asile clôturée par décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 07/06/2001, et depuis lors, les intéressés ne sont plus autorisés à séjourner en Belgique. Par ailleurs, les liens solides que les requérants entretiendraient avec la Belgique ne sont étayés par aucun élément qui pourrait nous renseigner sur la nature de ces liens ni nous démontrer qu'un retour, même temporaire, constitue- rait un préjudice ou une circonstance exceptionnelle. Quant à leur intégrité morale et leur intégration, qui n'est illustrée par aucun élément, elles ne peuvent être assimilées à une circonstance exceptionnelle mais pourront faire l'objet d'un examen lors de l'introduction éventuelle d'une demande conforme en application de l'article 9 alinéa 2 de la loi du 15/12/1980 étant donné que rien n'empêche les intéressés de se conformer à la législation en vigueur en matière d'accès, de séjour et d'établissement sur le territoire belge, à savoir : lever les autorisations requises auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence. Vous voudrez bien m'informer en temps utile de la suite réservée par les étrangers précités à l'ordre de quitter le territoire qui leur a été notifié le 20/10/2000."; Considérant que les requérants prennent un moyen unique de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence de motivation, de la motivation inexacte, de la violation de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1981 (lire : 1980) sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’ils exposent qu’ils ont invoqué dans leur demande de séjour l’impossibilité de retour dans leur pays d’origine en raison des persécutions qu’ils y ont subies et du manque de protection des autorités locales contre les attaques dont ils ont fait l’objet et qu’il leur est extrêmement difficile d’apporter la preuve de ces éléments, car “il est tout à fait évident que les autorités mêlées dans les «affaires» ne délivreront pas aux requérants des attestations prouvant que ces mêmes autorités les oppressent”, mais qu’ils ont fourni un récit cohérent et détaillé des faits qu’ils ont vécus et qui constituent des circonstances exceptionnelles; qu’ils en concluent que “la partie adverse ne procédant pas à l’examen attentif des circonstances exceptionnelles invoquées par les requérants et n’appréciant pas correctement la gravité du danger qui pèse sur les requérants de retour dans leur pays, commet sans conteste une erreur d’appréciation, viole la loi dans (lire : tant) du 29.07.1999 relative à la motivation formelle des actes administratifs que l’article 3 de la Convention de la Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales”; - 8156 - 3/6 Considérant que les circonstances exceptionnelles visées par l'alinéa 3 de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non à fournir les raisons d'accorder l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à partir de l'étranger; que sont des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, toutes circonstances qui rendent impossible ou particulière- ment difficile le retour temporaire de l'étranger dans son pays d'origine pour y accomplir les formalités nécessaires à l'instruction d'une demande de séjour; que, lorsqu'elle examine la recevabilité de la demande introduite en Belgique, la partie adverse n'est tenue, sur le plan de l'obligation de motivation formelle, de répondre qu'aux éléments invoqués qui tendent à justifier l'impossibilité ou la difficulté particulière qu'il y aurait d'effectuer un déplacement temporaire dans le pays d'origine; que, certes, des circonstances "exceptionnelles" ne sont pas des circonstances de force majeure; que, toutefois, l'intéressé doit démontrer à tout le moins qu'il lui est particulièrement difficile de retourner dans son pays d'origine ou dans un pays où il est autorisé au séjour; que la demande de se voir reconnaître des circonstances exceptionnelles étant une demande de dérogation au régime général de l’introduction auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent, il appartient à l’étranger de justifier la dérogation en invoquant dans sa demande d’autorisation les raisons qu’il considère comme étant exceptionnelles et en l’accompagnant d’éléments suffisamment probants; qu’en l’espèce, les demandes d’autorisation de séjour, rédigées d’une manière pour le moins succincte, exposent que le C.G.R.A. a confirmé les décisions déclarant irrecevables les demandes d’asile des requérants, que le requérant a fait l’objet “d’intimidation et de fréquentes interpellations par la police de Kazachstan (sic)”, qu’ils craignent que leur vie et leur liberté ne soient en danger en cas de retour dans leur pays d’origine et qu’ils sont parfaitement intégrés; que contrairement à ce qu’indique la requête en annulation, les demandes d’autorisation de séjour ne contiennent, dès lors, nullement un récit “cohérent et détaillé” des faits qu’ils auraient vécus dans leur pays d’origine; que s’il est vrai qu’on ne peut, dans toutes les hypothèses, imposer au demandeur de produire des attestations et documents établissant les circonstances exceptionnelles qu’il invoque, particulièrement lorsque sa demande est fondée sur des craintes qui ne relèvent pas du champ d’application de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, celui-ci doit, toutefois, à tout le moins, fournir, dans cette dernière hypothèse, un récit précis, complet et détaillé des fait qu’il estime démontrer qu’un retour dans son pays d’origine est impossible; qu’il ne peut, à cet égard, se contenter d’invoquer, sans le moindre détail, ni la moindre précision, les persécutions dont il aurait fait l’objet dans son pays d’origine; que les requérants s’étant contentés, dans leurs demandes d’autorisation de séjour, d’une formule pour le moins générale sur les intimidations et - 8156 - 4/6 interpellations dont le requérant aurait fait l’objet, il ne peut être reproché à la partie adverse ni erreur manifeste d’appréciation, ni défaut de motivation lorsqu’elle indique dans la décision querellée qu’alors que la charge de la preuve leur incombe, les demandeurs ne fournissent ni justification à ces intimidations et interpellations, ni élément probant ou un tant soi peu circonstancié permettant de croire en des craintes pour leur vie ou leur liberté en cas de retour momentané; qu’il en va d’autant plus ainsi que, comme le souligne la décision querellée et comme le reconnaissaient les demandes d’autorisation de séjour, les demandes d’asile des requérants avaient été déclarées irrecevables par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui a estimé que les récits des requérants n’étaient pas crédibles et mêmes frauduleux; qu’il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas avoir porté, à l’égard des mêmes récits, une appréciation différente de celle portée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dont la décision doit être considérée comme assortie d’une certaine forme d’autorité de la chose décidée; qu’enfin, le simple fait pour l'autorité de refuser le séjour et d'ordonner l'éloignement d'un étranger du territoire n'est pas susceptible d'être constitutif, en lui-même, d'un risque sérieux et avéré de traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les décisions ont été prises, comme en l'espèce, en conformité avec les dispositions légales applicables; que le moyen n’est, dès lors, pas fondé; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
- Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. - 8156 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix février deux mille six par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., C. MOREL. J. VANHAEVERBEEK. - 8156 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.762 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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