id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.765 No Rôle: A. 145334/E-15922 Affaire: Arrêt 154765 - - 10/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-20 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 09:00 Fiche Arrêt no 154.765 du 10 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.765 du 10 février 2006 A. 145.334/15.922 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me R. LECOMTE, avocat, rue Eugène Houdret 13 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 décembre 2003 par XXX, de nationalité mauritanienne, qui demande l’annulation de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater) prise à son égard, le 18 novembre 2003 par le délégué du ministre de l’Intérieur; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 6 juin 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 15.922 - 1/7 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 22 novembre 2005, les convoquant à comparaître le 22 décembre 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. BERTEN, loco Me R. LECOMTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me DEBRUYNE, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 15 septembre 2003 et qu’il s’est déclaré réfugié le même jour; que le 18 novembre 2003, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater); que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " La Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande d'asile, lequel incombe à l'Autriche
(2)en application de l'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 16
(1)(c) du Règlement 343/
- Considérant que les autorités néerlandaises ont marqué leur accord pour la reprise de l'intéressé en date du 23/10/
- Considérant que la requérante a déjà introduit une demande d'asile en Autriche. Considérant que lors de son audition à l'Office des étrangers le candidat a déclaré que sa présence en Belgique était due au choix du marabout qui a organisé son voyage. Considérant que les Pays-Bas est un pays respectueux des droits de l'Homme doté d'institutions démocratiques. Considérant que les Pays-Bas sont signataires de la Convention de Genève, qu'ils sont partis à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et qu'ils sont pourvus de juridictions indépendantes auxquelles le requérant pourrait recourir en cas de décision négative, que cette demande ne sera pas traité avec objectivité; qu'en outre, au cas où les autorités néerlandaises décideraient de rapatrier le requérant en violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde, celui-ci, pourrait, tous recours épuisés, saisir la Commission européenne des droits de l'Homme et lui demander, sur base de - 15.922 - 2/7 l'article 31 de son règlement intérieur, de prier lesdites autorités de surseoir à l'exécution du rapatriement jusqu'à l'issue de la procédure devant cet organe; que les objections psychologiques ou politiques du requérant à l'encontre des autorités supérieures de l'Etat chargé de l'examen de la demande ne suffisent pas pour faire obstacle à la Convention de Dublin. Pour tous ses motifs, les autorités belges estiment ne pas pouvoir faire application de l'article 3.2 du Règlement 343/2003."; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 51/5, 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 3.2 et 16
(1)(
- c)du règlement 343/2003, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de bonne administration et de l’article 71/3 de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que dans une première branche, il reproche à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte d’un courrier que son conseil lui avait adressé le 7 (lire : 6) octobre 2003 et dans lequel il exposait les raisons pour lesquelles il estime que la Belgique doit examiner sa demande d’asile; qu’il soutient dans une deuxième branche, que la décision n’est pas adéquate- ment motivée dès lors qu’elle indique, d’une part, que l’Autriche est responsable de sa demande d’asile et qu’il a déjà introduit une demande d’asile en Autriche et dans une troisième branche, que la décision querellée viole aussi indirectement mais certainement l’article 3 de la Convention de sauvegarde dès lors qu’elle renvoie le requérant aux Pays-Bas alors qu’il a attiré l’attention de la partie adverse sur le fait qu’il a eu de graves problèmes de procédure dans ce pays et qu’il y risque donc le rapatriement dans son pays d’origine, où il a subi des traitements inhumains et dégradants; Considérant qu’en vertu de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, “dès qu’un étranger se déclare réfugié à la frontière ou à l’intérieur du Royaume, le Ministre ou son délégué procède à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile en application des conventions internationales liant la Belgique”; que si la Belgique n’est pas responsable de l’examen de la demande, elle saisit l’Etat responsable aux fins de prise en charge du demandeur d’asile; que l’Etat responsable de la demande d’asile est déterminé par le Règlement CE n/ 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, qui fait dépendre cette détermination de critères objectifs énoncés aux articles 6 à 14; que selon l’article 2 ce règlement, les Etats signataires ont - 15.922 - 3/7 réaffirmé leurs obligations aux termes de la Convention de Genève, modifiée par le protocole de New York et se sont engagés, selon l’article 3, à ce que tout étranger qui présente à la frontière ou sur leur territoire une demande d’asile auprès de l’un d’eux voie sa demande d’asile examinée conformément aux critères définis par le règlement; que l’article 16, 1.,
- c)du Règlement CE 343/2003 stipule par ailleurs : “ L’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile en vertu du présent règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l’article 20, le demandeur d’asile dont la demande est en cours d’examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission sur le territoire d’un autre Etat membre”; que l’article 13 du même règlement énonce quant à lui : “ Lorsque l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être désigné sur la base des autres critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande d’asile a été présentée est responsable de l’examen”; qu’en l’espèce, la comparaison, par le système “Printrak” d’identification des demandeurs d’asile, des empreintes du requérant a permis d’établir qu’avant son arrivée en Belgique, celui-ci a introduit une demande d’asile aux Pays-Bas, le 2 août 2003 à Rijsbergen, ce que le requérant ne conteste pas en termes de requête; que les Pays-Bas sont liés par la Convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement CE 343/2003 ainsi que par la Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; que l’autorité néerlandaise compétente en matière d’asile a, en outre, expressément accepté la reprise du requérant aux fins d’examiner sa demande d’asile; que dans la deuxième branche de son moyen, le requérant reproche à la décision attaquée de mentionner que l’examen de sa demande d’asile incombe à l’Autriche et qu’il y a fait une demande d’asile alors qu’il n’a jamais fait de demande d’asile en Autriche; que sur ce point, il convient de noter que la partie adverse a désigné les Pays- Bas comme Etat responsable dès le 15 septembre 2003 et ce, en complétant l’annexe 26 du requérant; que l’acte de notification enjoint aussi expressément au requérant de se présenter au Ministère de la Justice, Immigratie en Naturalisatiedienst, Ettenseweg 97 à 4891 SX Rijsbergent, soit aux Pays-Bas; que le requérant n’indique par ailleurs pas en termes de requête avoir eu un quelconque doute sur le fait que les Pays-Bas étaient désignés comme responsables de sa demande d’asile et confirme qu’il a bien introduit une première demande d’asile aux Pays-Bas; qu’il s’ensuit que la mention de ce que la demande d’asile du requérant incombe à l’Autriche et qu’il y a introduit une demande d’asile est une erreur matérielle qui ne peut avoir induit l’étranger en erreur sur la circonstance que c’était bien les Pays-bas qui sont responsables de sa demande d’asile; - 15.922 - 4/7 qu’en ce qui concerne les première et troisième branche du moyen unique, si l’article 3.2 du Règlement 343/2003 et l’article 51/5, §1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 disposent que chaque Etat membre conserve le droit d’examiner une demande d’asile, même si cet examen ne lui incombe en principe pas, à condition que le demandeur d’asile y consente et si la jurisprudence du Conseil d’Etat a confirmé qu’il incombait à l’autorité d’analyser les motifs invoqués par le demandeur d’asile et d’exposer les raisons qui s’opposent à ce qu’il lui soit donné satisfaction, cette obligation ne vise toutefois qu’à permettre aux autorités concernées de se prononcer en connaissance de cause; qu’en outre, la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile, s’opérant dès l’introduction de la demande d’asile, il appartient au demandeur d’asile de faire valoir à ce moment-là les éléments qui permettraient éventuellement de mettre en oeuvre l’article 3.2 du Règlement 343/2003 et l’article 51/5, §1er, de la loi du 15 décembre 1980; que les éléments en question doivent donc être antérieurs à l’introduction de la demande; qu’il convient, à cet égard, de relever que le requérant, lors de son audition à l’Office des étrangers, le 15 septembre 2003, n’a pas mentionné l’existence de la procédure entamée aux Pays-Bas et a précisé qu’il n’avait pas choisi lui-même la Belgique mais que c’était le choix du marabout qui a organisé son voyage; que ce n’est que dans un courrier du 6 octobre 2003 du conseil du requérant que ce dernier soulève l’argument de l’irrégularité de la procédure néerlandaise d’octroi de la qualité de réfugié; que sur ce point, il convient, tout d’abord, de rappeler que ni la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ni le Règlement 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers ne confèrent au demandeur d’asile la liberté de choisir à son gré l’Etat compétent pour examiner sa demande; qu’ensuite, dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile, la méfiance du requérant à l’égard des Pays Bas, où il estime que ses droits auraient été méconnus, n’est pas suffisante pour qu’il faille conclure à l’illégalité de la décision de la partie adverse; qu’en effet, dès lors que les Pays-Bas ont ratifié la Convention de Genève du 28 juillet 1951, sont liés par le Règlement CE n/ 343/2003 et sont parties à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il s’ensuit que les faits qu’il dénonce, à les supposer recevables, ne permettent pas de conclure à l’absence de recours effectifs contre l’éventuelle décision prise par l’autorité administrative néerlandaise; qu’une décision partiale des autorités administratives néerlandaises serait en effet susceptible de recours juridictionnels, ce que la décision rappelle d’ailleurs à juste titre de sorte que la première branche du moyen, qui reproche à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte des arguments soulevés dans le courrier du 7 octobre 2003 - 15.922 - 5/7 n’est pas fondé; qu’en outre, il n’appartient pas au Conseil d’Etat de spéculer sur l’inexécution par l’Etat néerlandais de ses obligations internationales ni encore moins de se prononcer, de manière directe ou indirecte, sur les illégalités alléguées dont la procédure serait entachée; que si une violation des Conventions internationales précitées était avérée, le requérant peut saisir les juridictions néerlandaises compétentes pour les faire constater, cesser ou ordonner la réparation de la violation de ses droits; que de même, tel que décrit dans la requête, le risque de préjudice est purement hypothétique, puisqu'il paraît se fonder sur le postulat selon lequel les autorités néerlandaises, à la différence des autorités belges, n'examineraient pas une demande d'asile du requérant dans le respect des droits de la défense et des droits de l'homme; qu’un tel postulat, s'il devait être admis, irait directement à l'encontre du principe de confiance mutuelle entre les Etats de l'Union européenne qui sont liés par le Règlement (CE) n/ 343/2003; qu’en effet, les autorités néerlandaises seront, en application des articles 13 et 17 de ce Règlement, tenues d’examiner la demande d’asile introduite par le requérant; que l’éloignement d’un étranger vers un pays signataire de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, justiciable de la Cour européenne des droits de l’homme et signataire de la Convention de Genève à laquelle il se conforme, ne saurait constituer un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde précitée; que la troisième branche du moyen, n’est, partant, pas fondée; qu’enfin, force est de constater que l’article 13 du Règlement CE 343/2003 prévoit une seule condition à son application soit l’introduction d’une demande d’asile, les éventuels griefs qui pourraient être portés à l’encontre de la procédure qui s’en suit dans l’Etat tiers n’étant pas pertinents; que le moyen n’est fondé dans aucune de ses branches; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. - 15.922 - 6/7 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix février deux mille six par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., C. MOREL. J. VANHAEVERBEEK. - 15.922 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.765 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div