id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.775 No Rôle: A. 146933/XV-355 Affaire: Arrêt 154775 - - 10/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-17 Consultations: 166 - dernière vue 2026-07-03 23:40 Fiche Arrêt no 154.775 du 10 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.775 du 10 février 2006 A. 146.933/XV-355 En cause : STREEL Robert, ayant élu domicile chez Mes Y. RANSCELOT et E. GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre : La Ville de Liège ayant élu domicile chez Me F. DELOBBE, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 janvier 2004 par Robert STREEL, qui demande l'annulation de la délibération du 24 novembre 2003 par laquelle le conseil communal de la ville de Liège établit, pour les exercices 2004 à 2006, une taxe sur les logements de superficie réduite; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 9 janvier 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 février 2006; XV - 355 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me E. GREGOIRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ch. DELVAUX, loco Me F. DELOBBE avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le règlement attaqué, adopté par le conseil communal de la ville de Liège le 24 novembre 2003, a été approuvé par la députation permanente du conseil provincial de Liège le 8 janvier 2004; que par une lettre du 31 décembre 2003, le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique a notifié au collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège sa décision de se réserver le droit de statuer définitivement en application de l'article 21 du décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne; que par un arrêté du 11 février 2004, le même ministre n'a pas approuvé la délibération du 24 novembre 2003; que la partie adverse a introduit, contre cet arrêté, un recours en annulation, dont elle s'est ensuite désistée; que ce désistement a été décrété par l'arrêt n/ 138.431, du 30 août 2005; Considérant qu’en vertu de l’article 16, § 1er, 3°, du décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999 précité, les règlements relatifs aux impositions communales sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation; que le refus d’approbation empêche l’acte de produire aucun effet de droit; qu’en l’espèce, le règlement attaqué a fait l’objet d’un arrêté de refus d’approbation devenu définitif; que l’acte attaqué ayant été privé d’effet, il n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation; que le recours est irrecevable; Considérant toutefois qu'au jour de l'introduction du présent recours, la députation permanente avait approuvé le règlement attaqué; que la décision par laquelle le ministre s'est réservé le droit de statuer définitivement, en application de l'article 21 du décret du 1er avril 1999, ne semble avoir reçu aucune publicité en dehors de la députation permanente et de l'autorité communale, ni avoir été portée à la connaissance du requérant avant qu'il ne saisisse le Conseil d'Etat; que dans ces conditions, il convient de mettre les dépens à charge de la partie adverse, XV - 355 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix février deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, M. HANSE, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. XV - 355 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.775 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.571 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.