← België

Arrêt 154776 - - 10/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.776 No Rôle: A. 118932/XI-15585 Affaire: Arrêt 154776 - - 10/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-17 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 09:04 Fiche Arrêt no 154.776 du 10 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.776 du 10 février 2006 A. 118.932/XI-15.585 En cause : S.P.R.L. SOBRIDA INVEST, ayant élu domicile chez Me F. FINK, avocat, boulevard A. Reyers 47 1030 Bruxelles, contre : La Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mars 2002 par la S.P.R.L. SOBRIDA INVEST qui demande l'annulation de "la décision du Conseil communal de la Ville de Charleroi du 20 décembre 2001 qui refuse de conclure une convention relative à la poursuite des activités de la société dans le cadre de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, et de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l’administration des jeux de hasard de classe II, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe B", Vu l’arrêt n/ 111.578 du 16 octobre 2002 rejetant la demande de suspension de l’exécution du même acte, Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la requérante le 19 novembre 2002, Vu le dossier administratif; XI - 15.585 - 1/4 Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 août 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 9 janvier 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 février 2006; Entendu, en son rapport, M. HANSE, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GOUBAU, loco Me F. FINK avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. GREGOIRE, loco Me BOURTEM- BOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M.THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête ont été exposés par ledit arrêt n/ 111.578 du 16 octobre 2002; Considérant que, le 24 juin 2004, le conseil communal de la ville de Charleroi a fixé les conditions d’exploitation des jeux de hasard de classe II et a accepté de conclure avec la requérante une convention à ces conditions; que cette convention a été conclue le 24 juin 2004 encore; Considérant que la requérante, dans son dernier mémoire, ne conteste pas la perte de son intérêt au recours, mais soutient qu’"en acceptant de revoir sa position et de conclure une convention avec la requérante, la partie adverse, Ville de Charleroi, a en fait renoncé à sa première décision de refus"; qu’elle demande dès lors que les dépens soient laissés à la charge de la partie adverse; XI - 15.585 - 2/4 Considérant que la décision attaquée du 20 décembre 2001 était justifiée comme suit : " L’établissement est situé dans l’environnement immédiat d’une importante école et sur le lieu de passage entre un important arrêt de bus et cette école; Le rapport de police est défavorable; Aucun contrôle des entrées et présence de mineurs dans l’établissement;" Considérant que la nouvelle décision du 24 juin 2004 est motivée comme suit: " Attendu que la Commission des Jeux de Hasard, en sa séance du 7 avril 2004, a retiré sa décision de ne pas octroyer à la SPRL «SOBRIDA INVEST» une licence de classe B pour son établissement situé au 34, Boulevard Jacques Bertrand à 6000 Charleroi; Attendu que depuis la délibération du Conseil Communal du 20 décembre 2001, il apparaît que l’interdiction de la présence de mineurs dans l’établissement est respectée; Attendu que depuis cette même date, aucun procès-verbal de police n’a été dressé mettant en cause la gestion dudit établissement;" Considérant qu’il apparaît ainsi que le premier refus était fondé notamment sur l’absence de contrôle de la présence de mineurs dans l’établissement; que, dès lors, le revirement d’attitude de la partie adverse s’explique notamment par la gestion plus rigoureuse adoptée par la requérante elle-même; que, partant, il y a lieu de délaisser les dépens à charge de la requérante, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. XI - 15.585 - 3/4 Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix février deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, M. HANSE, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. XI - 15.585 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.776 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.111.578 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.