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Arrêt 154959 - - 14/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.959 No Rôle: A. 162028/XIII-3731 Affaire: Arrêt 154959 - - 14/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-20 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 09:31 Fiche Arrêt no 154.959 du 14 février 2006 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.959 du 14 février 2006 A.162.028/XIII-3731 En cause : l'Association sans but lucratif LES FET'CHIR, ayant élu domicile chez Me Michel DELNOY, avocat, rue Simonon 13 4000 Liège, contre :

  1. la Ville de Bouillon,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 avril 2005 par l'association sans but lucratif LES FET'CHIR qui demande l'annulation, "d'une part, du permis d'urbanisme délivré le 18 janvier 2005 à l'A.S.B.L. ROCHEHAUT LOISIRS pour la construction d'un «centre d'interprétation sur le thème de la ferme vivante» à Bouillon, sur un bien sis rue du Palis 66, cadastré section A, nos 592b et 595, et, d'autre part, de la décision du fonctionnaire délégué de l'urbanisme de la Région wallonne du 14 janvier 2005 d'octroyer une dérogation au plan de secteur pour cette construction"; Vu les mémoires en réponse de la seconde partie adverse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 3731 - 1/3 Vu l'ordonnance du 21 novembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 14 décembre 2005 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me C. GUIGUI, loco Me M. DELNOY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les actes attaqués ont été annulés par l'arrêt no 148.018 du 2 août 2005, en cause Géraldine LEROY et Marie-Louise NEUCKENS; qu'il n'y a dès lors plus lieu à statuer, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu à statuer. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge des parties adverses chacune pour moitié. XIII - 3731 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatorze février deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 3731 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.959 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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