id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.960 No Rôle: A. 156068/XIII-3510 Affaire: Arrêt 154960 - - 14/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-20 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 09:32 Fiche Arrêt no 154.960 du 14 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.960 du 14 février 2006 A.156.068/XIII-3510 En cause : la Société coopérative à responsabilité limitée LE HOME, rue du Romarin 16 1020 Bruxelles, contre : la Société anonyme d'utilité publique SOCIETE DU LOGEMENT DE LA REGION BRUXELLOISE, en abrégé "S.L.R.B.", ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 septembre 2004 par la société coopérative à responsabilité limitée LE HOME qui demande l'annulation de la décision du Comité de direction de la Société du Logement de la Région bruxelloise du 27 juillet 2004 notifiée à la requérante par courrier du 28 juillet 2004; Vu le mémoire en réponse et le dossier administratif; Vu la demande de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat, du 2 août 2005, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; XIII - 3510 - 1/3 Vu la lettre du 8 août 2005 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu la lettre du 25 août 2005 adressée au Conseil d'Etat par la partie requérante qui demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 21 novembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 14 décembre 2005; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me L. DEPRE, avocat comparaissant pour la requérante et Me F. EL JAOUHARI, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie advese; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 21 avril 2005; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi au requérant d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'à l'audience du 14 décembre 2005, elle a été entendue; qu'il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. XIII - 3510 - 2/3 La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatorze février deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 3510 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.960 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.