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Arrêt 154962 - - 14/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.962 No Rôle: A. 156570/XIII-3534 Affaire: Arrêt 154962 - - 14/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-17 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 09:33 Fiche Arrêt no 154.962 du 14 février 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.962 du 14 février 2006 A.156.570/XIII-3534 En cause :

  1. la Société anonyme ETABLISSEMENTS COLLOT,
  2. la Société anonyme CHANTIER HOUILLIER DE LA MEUSE, ayant élu domicile chez Me François PONCELET, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Parties intervenantes :
  3. la Société anonyme SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU (S.P.G.E.),
  4. l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE NAMUROISE DES SERVICES PUBLICS (INASEP), ayant toutes deux élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 octobre 2004 par la société anonyme ETABLISSEMENTS COLLOT et la société anonyme CHANTIER HOUILLIER DE LA MEUSE qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 12 juillet 2004 de reprise XIII - 3534 - 1/3 au Port autonome de Namur de la gestion de biens constituant la zone portuaire du Bon-Dieu; Vu les requêtes introduites les 28 février 2005 et 15 mars 2005 par lesquelles la société anonyme SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU et l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE NAMUROISE DES SERVICES PUBLICS, en abrégé "INASEP" demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu les ordonnances des 14 mars 2005 et 23 mars 2005 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en intervention; Vu la lettre du 25 juillet 2005 adressée au Conseil d'Etat par les requérantes; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 21 novembre 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 14 décembre 2005 à 10.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, loco Me F. PONCELET, avocat, comparaissant pour les requérantes, Me B. GORS, loco Me F. MAUSSION et P. GOFFAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me G. WINAND, loco Me F. HAUMONT, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 3534 - 2/3 Considérant que, par sa lettre du 25 juillet 2005, l'avocat des requérantes fait savoir au Conseil d'Etat que ses clientes se désistent de leurs recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er . Le désistement est décrété. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à charge des parties requérantes à concurrence de 300 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatorze février deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 3534 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.962 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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