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Arrêt 154967 - - 14/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.967 No Rôle: A. 161769/XIII-3710 Affaire: Arrêt 154967 - - 14/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-20 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 09:37 Fiche Arrêt no 154.967 du 14 février 2006 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.967 du 14 février 2006 A.161.769/XIII-3710 En cause : la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Nathalie VAN DAMME, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOERYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 avril 2005 par la ville de Liège qui demande l'annulation "de la décision du ministre en charge de l'environnement du 16 février 2005, accordant à la S.A. NICOLLIN BELGIUM, l'autorisation d'exploiter un centre de regroupement de déchets de verres au numéro 1/D, rue de la Tombe à 4000 Liège"; Vu l'arrêt no 147.477 du 7 juillet 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 16 août 2005 par la ville de Liège; XIII - 3710 - 1/3 Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 21 novembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 14 décembre 2005; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me N. VAN DAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. MOERYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 4 juillet 2005, le ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme a retiré l'acte attaqué; que ce retrait n'ayant pas fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat est devenu définitif; qu'il s'ensuit que le recours en annulation a perdu son objet en cours d'instance, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu à statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros sont mis à charge de la partie adverse. XIII - 3710 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatorze février deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 3710 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.967 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.477 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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