id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.970 No Rôle: A. 167308/XIII-3944 Affaire: Arrêt 154970 - - 14/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-20 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 09:39 Fiche Arrêt no 154.970 du 14 février 2006 - Décision : Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.970 du 14 février 2006 A.167.308/XIII-3944 En cause : 1. DEFRANCE Marie-Louise, 2. STENGELE Maryse, 3. l'Association sans but lucratif ACTION ET DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA VALLEE DE LA SENNE ET DE SES AFFLUENTS, en abrégé "A.D.E.S.A.", ayant toutes élu domicile chez Me Michel KAISER, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Commune de Braine-l'Alleud, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 29 octobre 2005 par Marie-Louise DEFRANCE, Maryse STENGELE et l'association sans but lucratif ACTION ET DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA VALLEE DE LA SENNE ET DE SES AFFLUENTS, en abrégé "A.D.E.S.A.", tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2005 du fonctionnaire délégué accordant à l'administration XIIIr - 3944 - 1/16 communale de Braine-l'Alleud le permis d'urbanisme ayant pour objet "la démolition d'un kiosque, la construction d'un bâtiment affecté à l'horeca et l'abattage de quatre arbres remarquables, ceci dans le cadre du réaménagement global du parc du centre" à Braine- l'Alleud; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérantes qui demandent l'annulation de la même décision; Vu la requête introduite le 21 novembre 2005 par laquelle la commune de Braine-l'Alleud demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la requête en intervention "complémentaire" introduite le 24 novembre 2005 par la même commune; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 décembre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 22 décembre 2005 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me M. KAISER, avocat, comparaissant pour les requérantes, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Ph. LEVERT et T. HAUZEUR, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIIIr - 3944 - 2/16 Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : 1. Marie-Louise DEFRANCE et Maryse STENGELE déclarent être domiciliées à Braine-l’Alleud, rue Jules Hans, respectivement aux numéros 24 et 78, la seconde occupant un appartement à l’intérieur du complexe immobilier dénommé "Les Maîtres de Musique". L’A.S.B.L. ACTION ET DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA VALLEE DE LA SENNE ET DE SES AFFLUENTS, en abrégé "A.D.E.S.A.", a son siège social à Braine-l’Alleud, rue du Try, 40, mais cela depuis le 23 mars 2005 seulement, l’ancien siège social étant établi à Nivelles. 2. Le 4 mai 2005, l’administration communale de Braine-l’Alleud saisit le fonctionnaire délégué, conformément à l’article 127 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP2002), d’une demande de permis d’urbanisme en vue de la "construction d’un bâtiment Horeca (petite restaura- tion)" sur deux parcelles situées dans le parc du centre et cadastrées section E, nos 879 et 880. Le parc du centre constitue un espace ouvert compris entre l’avenue Léon Jourez, la rue Jules Hans, la rue Schepers et les murs gouttereaux de deux habitations; en fond de parcelle, adossé à celles-ci, se trouve implanté un kiosque. Il est situé en zone de parc au plan de secteur de Nivelles, zone dont la superficie est inférieure à cinq hectares. 3. La notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement précise comme suit l’objet de la demande : " Le projet consiste en la rénovation de l’ensemble du Parc du Centre de Braine- l’Alleud et plus précisément : - la construction d’un bâtiment HORECA (385 m²) en lieu et place du kiosque actuel (79 m²); - la restructuration logique des cheminements du parc en diagonales; - la mise en valeur et l’attractivité du parc par l’implantation de pièces d’eau et de zones de repos périphériques; - l’élimination du chancre urbain que constitue le parc aujourd’hui en finalisant les aménagements conviviaux des voiries déjà entamés depuis plusieurs années. Enfin, il s’agit, d’une manière générale, de faire de ce parc un élément de conver- gence des différents aménagements du centre (
- de)la commune". 4. La notice signale également que le projet implique l’abattage de cinq arbres "indispensables (sic) à la restructuration des nouvelles plantations" mais les plans semblent prévoir l’abattage de six arbres, ce que confirme la note d’observations; selon celle-ci, le sixième arbre à abattre se situerait entre les arbres nos 00002 et 00003 indiqués dans l’étude phytosanitaire alors que les plans de la situation existante XIIIr - 3944 - 3/16 accompagnant la demande de permis ne le représentent pas; son existence est, par ailleurs, attestée par les photographies de la pièce no 5 du dossier administratif. Il est également prévu que le centre du parc sera excavé afin de permettre une circulation et des points de repos plus intimes. Au chapitre 7 "Mesures prises en vue d’éviter ou de réduire les effets négatifs de l’environnement", la notice répond "sans objet, vu la fonction impliquée" à la question relative au bruit et "sans objet" aux questions ayant trait à l’impact sur le patrimoine naturel et à l’impact paysager. 5. Au dossier de la demande, est versé une étude phytosanitaire de décembre 2003 qui conclut que l’état de santé des arbres analysés est globalement satisfaisant à l’exception du marronnier no 00005 qui présente un réel risque de rupture et dont l’abattage est conseillé. L’étude contient également le passage suivant : " Enfin, il est capital d’attirer l’attention sur les risques potentiels liés au réaménage- ment du parc. Comme expliqué ci-dessus, une modification de l’environnement direct de l’arbre peut entraîner une modification brutale de la répartition des forces dans le sol, à laquelle l’arbre n’a pas le temps de réagir. Un risque de basculement est alors à craindre. Cette mise en garde est d’autant plus importante que dans le cas des arbres du parc du centre (principalement les trois platanes âgés (nos 00001 à 00003) et le marronnier (no 00004), la hauteur du fût et l’étendue de la couronne augmentent les risques d’instabilité si on provoque des dommages au système racinaire". 6. Au cours de l’enquête publique, organisée du 1er au 15 juin 2005 au sujet d’un projet dérogeant au plan de secteur, quinze réclamations sont introduites. 7. Le 27 juin 2005, la division de la nature et des forêts de la direction générale des ressources naturelles et de l’environnement du ministère de la Région wallonne remet un avis défavorable en ce qui concerne l’abattage des quatre arbres remarquables (trois platanes et un marronnier) qui sont tous sains, tandis que les autres arbres peuvent être abattus; l’avis émet une réserve quant au choix de Pyrus calleryana "Chanticleer" comme essence de replantation. 8. La commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) examine le projet lors de sa réunion du 30 juin 2005 et suggère "d’améliorer" le projet. Cet avis n’est pas versé au dossier administratif mais est communiqué en annexe à la requête en suspension. 9. En sa séance du 18 juillet 2005, le collège des bourgmestre et échevins décide, par trois voix pour, deux voix contre et une abstention, "de maintenir le projet tel quel et d’émettre un avis favorable sur la demande mais de faire part de son souhait de conserver les arbres". XIIIr - 3944 - 4/16 10. Le 6 septembre 2005, le service de l’archéologie de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) signale que le parc du centre a été aménagé sur l’emplacement d’un ancien cimetière qui a dû probablement servir entre la fin du XVIIIe siècle et le XIXe siècle, et il décide de "suivre" les terrassements. 11. Le 15 septembre 2005, le fonctionnaire délégué accorde à la commune de Braine-l’Alleud le permis d’urbanisme relatif à un bien sis dans cette commune, cadastré nos 879 et 880, et ayant pour objet "la démolition d’un kiosque, la construction d’un bâtiment affecté à l’horeca et l’abattage de quatre arbres remarquables, ceci dans le cadre d’un réaménagement global du parc du centre". Ce permis constitue l’acte attaqué; Considérant que par requête introduite le 21 novembre 2005, complétée le 24 novembre 2005, la commune de Braine- l’Alleud demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure de référé; qu’elle a déposé, à la demande de l’auditeur rapporteur, un extrait certifié conforme du registre des délibérations du collège des bourgmestre et échevins, étant la décision d’intervenir prise en collège le 14 novembre 2005; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant que la partie adverse et l’intervenante soulèvent plusieurs exceptions d’irrecevabilité de la demande; que la partie adverse fait valoir que l’intérêt de la troisième requérante, l’A.S.B.L. A.D.E.S.A., est trop impersonnel et indirect par rapport au permis d’urbanisme attaqué, eu égard à l’objet social proche de l’intérêt général, contenu dans les statuts de l’association requérante; qu’elle écrit ne pas apercevoir, compte tenu des circonstances de la cause et du fait qu’il s’agit de réaménager un chancre, en quoi, par le seul fait que le projet implique l’abattage de quatre arbres, l’objet social de la troisième requérante présenterait un lien à ce point étroit avec l’objet de l’acte attaqué qu’elle disposerait d’un intérêt à en poursuivre l’annulation; que l’intervenante soutient elle aussi que la troisième requérante ne saurait justifier d’un lien géographique suffisant entre son objet social et le projet critiqué tandis que son objet social n’est pas suffisamment circonscrit; Considérant que l’intervenante soulève également l’absence d’intérêt de toutes les requérantes à poursuivre l’annulation d’une mesure favorable qui réaménage le parc et élimine un chancre urbain, ainsi que l’absence d’intérêt à agir des deux premières requérantes qui ne sont pas des voisins immédiats dès lors que la qualité de promeneur ne suffit pas (recours populaire) et que la deuxième requérante n’a qu’une vue restreinte sur le parc, n’englobant pas le kiosque; qu’elle plaide en outre XIIIr - 3944 - 5/16 l’irrecevabilité de la demande de suspension qui, en l’absence de risque de préjudice grave difficilement réparable, serait selon elle introduite dans le seul espoir d’obtenir une annulation sur la base de l’article 94 du règlement général de procédure; Considérant que l’intervenante ne peut pas exciper du caractère "favorable" du projet critiqué pour dénier aux requérantes tout intérêt à agir dès lors qu’elle ne prétend pas - et a fortiori n’établit pas - que ce projet constituerait la seule option possible ou envisageable afin de réaménager le parc et éliminer ce qu’elle appelle un chancre urbain; Considérant qu’il ne ressort pas de la demande de suspension que son objet porterait à titre principal, sur l'annulation immédiate de l'acte attaqué et, "à défaut", sur la suspension de l'exécution de cet acte; Considérant que pour justifier de son intérêt à agir, la première requérante invoque sa qualité de voisine directe du parc et le fait qu’elle fréquente régulièrement celui-ci; qu’elle fait état de vues sur ce parc à partir de son domicile; qu’elle se plaint de l’abattage des arbres remarquables et de la construction du bâtiment horeca; que la deuxième requérante, qui précise habiter dans la résidence "Les Maîtres de Musique" à une cinquante de mètres de la "partie de parc directement concernée par l’acte attaqué" dans laquelle se trouvent les arbres à abattre et où l’on projette d’installer le bâtiment horeca, invoque sa qualité de "riveraine directe" du parc; qu’elle se plaint de ce qu’elle perdra la vue qu’elle avait, depuis sa terrasse, sur les arbres du parc, voyant à la place s’ériger un bâtiment horeca; qu’elle écrit qu’elle est aussi, en sa qualité de riveraine et plus généralement de résidente du centre de Braine-l’Alleud, un "usager du parc du centre" qui lui permet en l’état de conserver un dernier contact sérieux avec la nature, qui sera irrémédiablement perdu, prétend-elle, en cas d’exécution de l’acte attaqué; Considérant que la première requérante Marie-Louise DEFRANCE a sa résidence à proximité du parc du Centre, soit à 44,30 mètres de celui-ci; qu’elle justifie d’un intérêt certain à agir en sa qualité de voisine proche même si sa résidence n’est pas contiguë à la portion des voiries entourant le parc, située à hauteur de ce dernier ; que bien qu’elle ne soit pas une voisine immédiate du parc, elle peut faire valoir un intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie; Considérant qu’il ressort des pièces déposées que l’appartement de la deuxième requérante ne donne pas sur la rue Jules Hans mais sur la cour intérieure du complexe résidentiel où se trouve son appartement et qu’elle n’a, depuis sa terrasse, XIIIr - 3944 - 6/16 qu’une vue latérale et limitée, entre deux pignons d’immeubles, sur une partie du parc en manière telle qu’il n’apparaît pas qu’elle aurait une vue quelconque ni sur le kiosque que le bâtiment horeca doit remplacer, ni sur les arbres remarquables à abattre; qu’elle ne peut donc se prévaloir d’une perte de vue pour justifier son intérêt; que de même elle ne peut pas sérieusement soutenir que la réalisation du projet litigieux risque de lui faire perdre "un dernier contact avec la nature" dès lors que ce projet n’emporte pas la disparition du parc et comporte un programme de replantations; Considérant, par contre, qu’en sa qualité non contestée de voisine et d’usager du parc dont le projet entend modifier l’aménagement, elle justifie, en l’état de la procédure, d’un intérêt suffisant; Considérant, quant à l’exception relative à l’absence d’intérêt à agir de la troisième requérante, que les associations de défense de l'environnement peuvent agir devant le Conseil d'Etat pour autant qu'elles satisfassent aux conditions exigées de toutes les autres personnes physiques ou morales, à savoir justifier d'un intérêt direct, personnel et légitime, ainsi que de la qualité requise; qu'elles témoignent de cette dernière condition lorsqu'elles agissent dans le but qu'elles se sont fixé dans leurs statuts et que ce but ne coïncide pas avec la défense de l'intérêt général ni avec l'intérêt personnel de leurs membres; Considérant qu’aux termes de l’article 3 de ses statuts, la troisième requérante s’est donné l’objet social suivant : " L’association a pour but d’entreprendre ou promouvoir toute action concernant la sauvegarde du patrimoine naturel, paysager et bâti, le développement harmonieux du cadre de vie, la protection de l’environnement, dans l’optique d’une citoyenneté responsable et d’une démocratie participative. A cette fin, elle pourra : - aider la population sous forme d’information, de conseils et de sensibilisation, - assister ou appuyer des associations qui poursuivent des buts similaires, - entreprendre des activités telles qu’animations, séminaires, groupes de travail participatif, réunions thématiques. De même, elle pourra, dans le cadre de ses objectifs, dénoncer les abus et dangers latents, intenter toute action en justice et de façon générale, entreprendre toute action conforme à l’esprit de ses statuts. L’association exercera ses activités principalement dans le bassin de la Senne et ses affluents et de manière plus générale en Région wallonne". Considérant que, pour justifier concrètement qu'il sera porté atteinte à cet objet social, la requête en suspension expose ce qui suit : XIIIr - 3944 - 7/16 " Le but de réaménagement du Parc du centre dans un sens non conforme aux objectifs poursuivis par la requérante et notamment l’abattage de plusieurs arbres, dont quatre arbres remarquables, est de nature à nuire à la sauvegarde du patrimoine naturel, notamment paysager, du développement harmonieux du cadre de vie, de la protection de l’environnement dans le bassin de la Senne et de ses affluents"; Considérant que, nonobstant le fait que le site en projet est éloigné de 10 km du cours de la Senne, il relève effectivement de ce qu’il est convenu de nommer "bassin de la Senne"; qu’il peut être admis qu’une association sans but lucratif qui a pour objet social la sauvegarde du patrimoine naturel et paysager, de même que le développement harmonieux du cadre de vie et la protection de l’environnement, et qui exerce principalement ses activités dans le bassin de la Senne et de ses affluents, agisse en justice pour poursuivre l’annulation et la suspension de l’exécution d’un permis d’urbanisme qui, à ses yeux, risque de compromettre la réalisation de cet objet en ce qu’il autorise un projet situé dans son rayon d’action principal et impliquant l’abattage de plusieurs arbres - dont quatre sont remarquables - ainsi que le remplacement, dans une zone de parc, d’un kiosque, par un bâtiment horeca aux dimensions nettement plus importantes; qu’en vertu de ses statuts, l'A.S.B.L. A.D.E.S.A. entend défendre non point l’intérêt général dans son ensemble mais un aspect déterminé de celui-ci et l’action principale de l’association requérante est limitée territorialement; qu’elle justifie d’un intérêt collectif suffisant pour assurer la défense en justice de l’intégrité d’un parc qui constitue, selon ses dires non contestés, un des derniers espaces naturels au centre de Braine-l’Alleud; que les exceptions d’irrecevabilité ne peuvent pas être accueillies; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que les requérantes prennent un premier moyen de la violation des articles 39 et 110 du CWATUP, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe général de droit selon lequel tout acte administratif doit reposer sur de justes et préalables motifs, en ce que notamment l’autorité responsable de la délivrance des permis d’urbanisme doit agir dans le respect du bon aménagement des lieux, ainsi que de la violation du plan de secteur de Nivelles; qu’elles font valoir que l’acte attaqué octroie, en autorisant la construction en zone de parc d’un bâtiment destiné à l’horeca, une dérogation au plan de secteur, considérant ladite construction comme un équipement de service public alors qu’un bâtiment destiné XIIIr - 3944 - 8/16 à l’horeca, sans autre fonction explicitée que celle communément prêtée à une telle affectation, ne constitue pas, par nature, une construction de service public ou un équipement communautaire et alors que, à titre complémentaire ou subsidiaire, le bâtiment horeca, non autrement explicité dans la demande de permis et dans l’acte attaqué, ne s’intègre pas au site et n’est pas nécessaire à l’entretien ou l’embellissement de la zone de parc; Considérant que la partie adverse répond que les conditions d’application de l’article 110 du CWATUP ont été respectées en l’espèce; qu’elle soutient qu'"il n’est pas contesté qu’à l’heure actuelle, c’est un chancre urbain qui existe à cet endroit et que le projet est de nature à redynamiser le quartier" et que "dans la mesure où le projet participe au contrôle social sur le parc et à une redynamisation du quartier, on peut considérer qu’une telle construction peut être apparentée à une construction de service public"; que selon elle, "la condition tenant au respect ou à la ligne de force du paysage est également rencontrée et que la motivation précise à cet égard que par son implantation et son gabarit, le projet est de nature à structurer le parc existant sans empiéter excessivement sur celui-ci par rapport à la situation existante"; Considérant que selon l’intervenante, le parc actuel est source d’une insécurité qui trouve son origine dans l’absence de fréquentation dudit parc, de telle sorte que la simple création d’un lieu de vie - fût-il destiné partiellement à l’horeca - suffirait à combattre cette situation et à remplir un rôle d’utilité publique; qu’elle invoque une délibération du 21 novembre 2005 prévoyant une mise à disposition partielle du bâtiment au profit de la vie associative et estime qu’aucune objection ne pourrait être émise quant au caractère postérieur de cette délibération; qu’elle soutient que le respect de la seconde condition émise par l’article 110 du CWATUP ne peut pas s’apprécier in abstracto, et que la partie adverse a raisonnablement pu considérer que par son implantation et son gabarit, le bâtiment est de nature à structurer le parc existant sans empiéter excessivement sur celui-ci par rapport à la situation existante et que l’activité communautaire reste accessoire dans la mesure où les actes et travaux projetés s’inscrivent dans le cadre d’une rénovation complète du parc existant qu’ils n’affectent pas d’une manière disproportionnée (compte tenu notamment de l’emprise au sol de 157 m² sur 3.265 m², de l’étude phytosanitaire, des projets alternatifs); Considérant que l’article 39 du CWATUP2005, relatif à la zone de parc qui, en vertu de l’article 25, alinéa 3, 5o, n’est pas destinée à l’urbanisation, dispose en ses alinéas 1er et 2 que : XIIIr - 3944 - 9/16 " La zone de parc est destinée aux espaces verts ordonnés dans un souci d’esthétique paysagère. N’y sont autorisés que les actes et travaux nécessaires à leur création, leur entretien ou leur embellissement". Considérant que l’article 110 du même Code, inséré dans la sous-section relative aux dérogations au plan de secteur et modifié par l’article 72 du décret- programme du 3 février 2005, a trait aux constructions et équipements de services publics et communautaires; qu’il dispose comme suit : " En dehors des zones qui leur sont plus spécialement réservées, les constructions et équipements de service public ou communautaires peuvent être admis, pour autant soit qu’ils respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage"; Considérant qu’en établissant un régime dérogatoire, l’article 110 du CWATUP2005 est d’interprétation restrictive; qu’en vertu de l’article 114 du même Code, modifié par le décret-programme du 3 février 2005, la dérogation ne peut être accordée qu’à titre exceptionnel; Considérant que l’article 28 du CWATUP, modifié par le décret du 18 juillet 2002 précise la notion de service public et d’équipement communautaire en disposant que la zone correspondante est destinée aux activités d’utilité publique ou d’intérêt général; que le paragraphe 1er, alinéa 2 dispose ce qui suit : " Elle ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un besoin social assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs publics ont confié la gestion d’un service public. Elle peut également comporter des constructions ou aménagements qui ont pour finalité de promouvoir l’intérêt général". Considérant que l’acte attaqué, estimant que les conditions de l’article 110 du CWATUP sont réunies, apporte une dérogation au plan de secteur afin de permettre une construction en zone de parc; que l’arrêté motive ainsi l’octroi de la dérogation : " Considérant que le bâtiment affecté à l’horeca est implanté et conçu de manière à renforcer un contrôle social sur le parc et à dissimuler la vue sur l’intérieur de l’îlot contigu; Considérant que par son implantation et son gabarit, il est de nature à structurer le parc existant sans empiéter excessivement sur celui-ci par rapport à la situation existante". Considérant que le motif selon lequel le bâtiment dissimulera la vue sur l’intérieur de l’îlot existant ne constitue pas un critère pertinent permettant de conclure à l’existence d’une construction ou équipement "de service public ou communautaire" XIIIr - 3944 - 10/16 au sens de l’article 110 du CWATUP, dès lors qu’il est étranger à l’activité qu’il est destiné à abriter et qui, conformément à l’article 28 du même Code, doit être d’utilité publique ou d’intérêt général; Considérant que ni l’acte attaqué ni le dossier administratif ne contiennent de précision au sujet de la nature exacte de l’activité que le bâtiment qualifié de "horeca" est destiné à abriter, sinon qu’il s’agirait, s’il faut en croire la demande de permis, de "petite restauration"; qu’on ignore tout du mode et des conditions d’exploitation de l’établissement et qu’il n’est nullement exclu qu’il puisse s’agir d’une entreprise purement commerciale; que le motif qui est relatif à l’implantation et au gabarit du bâtiment qui "est de nature" à structurer le parc sans empiétement excessif, ne peut être retenu à ce titre; qu’il relève de la seconde condition prévue par l’article 110 du CWATUP2005 qui exige que la construction de service public ou l'équipement communautaire soit respecte soit structure soit recompose les lignes de force du paysage; que le considérant selon lequel le bâtiment horeca est implanté et conçu de manière à renforcer un contrôle social sur le parc dans "une partie de celui-ci qui est actuellement délaissée" ne peut être admis comme suffisant dès lors que le renforcement du contrôle social sur le parc ne peut pas être raisonnablement considéré comme correspondant à la finalité ou à l’une des finalités principales de la construction d’un bâtiment horeca à cet endroit mais en constituerait tout au plus une conséquence espérée alors que selon les termes de l’article 28 du CWATUP, c’est l’objectif poursuivi par l’activité que le bâtiment va abriter qui est déterminant pour opérer la qualification de service public ou communautaire pouvant ou non être attribuée à la construction ou à l’équipement; qu’aucune pièce du dossier administratif ne contient un examen de l’insécurité qui régnerait actuellement dans le parc ainsi que des causes de celle-ci, de telle sorte que les affirmations de l’intervenante ne trouvent pas d’appui dans le dossier administratif lorsqu’elle énonce que l’existence du chancre urbain et de la délinquance qui s’est développée dans le parc trouveraient leur source dans l’absence de fréquenta- tion de celui-ci à tel point que la "simple" création d’un lieu de vie - fût-il partiellement destiné à l’horeca - suffirait à combattre le mal et à remplir un rôle d’utilité publique; Considérant que si l’intervenante produit une délibération du collège des bourgmestre et échevins du 21 novembre 2005 aux termes de laquelle le collège "décide de réserver à la Commune, pour mise à disposition temporaire à des associations locales, les surfaces non affectées à l’horeca aux étages du bâtiment autorisé dans le parc du centre", cette affectation nouvelle ne peut pas être retenue pour vérifier la conformité de la construction ou de l’équipement à l’article 110 du CWATUP2005 dès lors, premièrement, qu’il s’agit d’une affectation accessoire et temporaire, et deuxièmement, que l’arrêté attaqué ne motive pas l’octroi de la dérogation par cette affectation dont le XIIIr - 3944 - 11/16 dossier administratif ne fait pas état, et troisièmement, que la délibération est postérieure à l’octroi du permis dérogatoire; que l’affectation constitue un élément déterminant puisqu’elle doit permettre la qualification de constructions et équipements de services publics ou communautaires, qui devra naturellement être maintenue durant toute l’existence de l’infrastructure que l’on implante dans une zone de parc au plan de secteur en contradiction avec la vocation normale de celle-ci; que, selon l’article 110 du CWATUP2005, ce sont les constructions ou équipements qui ne sont pas compatibles avec l’affectation de la zone, qui doivent être de "services publics ou communautaires" et non pas la zone dans laquelle il est envisagé de les implanter; qu’il ne suffit donc pas, pour que la condition examinée soit remplie, que le bâtiment s’inscrive dans le cadre d’une rénovation complète du parc existant; que le premier moyen est sérieux; Considérant que l’article 8, alinéa 2, 5o de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’il résulte de la disposition précitée que le demandeur en suspension doit, dans sa requête en suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments ainsi avancés dans la requête, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu’en l’espèce, au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que causerait l’application immédiate de l’acte attaqué, la deuxième requérante invoque les risques de préjudice suivants : 1/ Risque de préjudice environnemental et lié à la préservation du milieu et du cadre de vie : il consiste en l’abattage de quatre vieux arbres remarquables et leur remplace- ment par un immeuble. XIIIr - 3944 - 12/16 2/ Risque de préjudice esthétique : ce préjudice réside dans la construction dans une zone de parc d’un bâtiment de trois niveaux destiné à abriter un café ou un restaurant, construction autorisée au terme d’une procédure dérogatoire et impliquant l’abattage de quatre vieux arbres remarquables faisant l’intérêt de la situation de son appartement. 3/ Risque de préjudice lié à la perturbation du cadre de vie : le remplacement d’un parc par un restaurant ou un café avec jardin privé, sans doute inaccessible aux prome- neurs non consommateurs, risque de lui causer, en tant que riveraine directe, des nuisances notamment visuelles ou auditives et de perturber la quiétude du quartier. Considérant que la première requérante déclare être exposée au même risque de préjudice que la seconde requérante et ajoute invoquer un préjudice psychologique et moral important dès lors que le parc revêtirait une valeur sentimentale considérable pour une dame de 82 ans qui en est directement riveraine et qui a toujours vécu à proximité de ce parc et s’y est quotidiennement promenée ou arrêtée; Considérant que la troisième requérante craint de subir, en cas d’exécution de l’acte attaqué, un préjudice directement lié à la fois à son objet matériel et territorial puisque la commune de Braine-l’Alleud est située au coeur du bassin de la Senne et de ses affluents, son siège social s’y trouvant d’ailleurs établi; qu’elle estime que comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt A.S.B.L. PETITIONS-PATRIMOINE, no 96.094, du 1er juin 2001, son préjudice, dans la présente situation, serait lié au risque évident de dénaturation de la zone de parc et de disparition irrémédiable et irréparable de quatre arbres remarquables; que selon elle, c’est la disparition même de la fonction de parc et la mort de ce dernier espace naturel au centre de Braine-l’Alleud qui seraient directement causées par l’exécution de l’acte attaqué, "ni plus ni moins"; Considérant que la partie adverse répond que les trois parties requérantes ne démontrent pas de manière sérieuse, à l’aide de documents probants et de manière concrète, que l’exécution immédiate de l’acte attaqué va leur occasionner un préjudice grave difficilement réparable; qu’elle fait valoir que le parc ne va pas disparaître mais que le projet va à l’inverse le réhabiliter, le rendre plus agréable et permettre la plantation de nombreux arbres; que si quatre arbres remarquables vont disparaître, ils vont être remplacés par l’importante végétation que prévoit le projet; que selon la note d’observations, le risque de préjudice esthétique vanté n’apparaît pas sérieux compte tenu du bâti environnant et de la subsistance d’un important espace vert, tandis que le cadre de vie ne sera pas perturbé à ce point qu’il justifierait la suspension de l’exécution XIIIr - 3944 - 13/16 d’un permis d’urbanisme; que la partie adverse estime que le préjudice allégué par la troisième partie requérante est tout à fait hypothétique; Considérant que l’intervenante soutient que la description du risque de préjudice, fondé sur la disparition du parc, part d’un postulat erroné puisque le projet tend au contraire à assurer la rénovation complète du parc, puisqu’il s’inscrit dans une saine gestion des espaces verts (avec remplacement des arbres abattus) et puisqu’il améliorera le cadre de vie existant, notamment par l’augmentation de la couverture végétale existante; qu’elle ajoute que le droit à la protection de l’environnement ne peut pas être considéré comme un droit absolu, pas plus que tout autre droit; qu’elle écrit que le projet aura des effets bénéfiques majeurs en permettant l’élimination d’un chancre urbain, une saine gestion de cet espace vert sur le moyen et le long termes et la redynamisation du parc ainsi que du quartier avoisinant; qu’elle fait ensuite observer que la première et la deuxième parties requérantes ne démontreraient concrètement à aucun moment en quoi le préjudice vanté serait grave et irréparable; qu’elle estime que les affirmations des requérantes relatives aux nuisances engendrées par le projet seraient des pétitions de principe dénuées de toute vraisemblance et qu’elle précise que le parc du centre restera un domaine public, tout comme le bâtiment horeca, lequel n’entraînera pas par une augmentation des nuisances par rapport à la situation actuelle; que l’intervenante conclut que le bâtiment autorisé ne cause en lui-même pas plus de nuisances que le kiosque actuel et que le préjudice résultant éventuellement de l’abattage des arbres remarquables n’aura pas d’impact significatif sur la situation personnelle des parties requérantes puisque la première requérante ne jouit d’aucune vue directe sur le projet autorisé tandis que, s’agissant de la seconde requérante, le bâtiment critiqué sera entouré d’arbres; qu’elle conteste enfin que le préjudice allégué soit irréparable compte tenu des possibilités de restitution dans le pristin état; que, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable de la troisième requérante, outre les objections qu’elle a formulées quant à son intérêt à agir, l’intervenante rappelle que le postulat de base invoqué par cette requérante est inexact et infondé puisque le projet autorisé n’aura en aucun cas pour effet de faire disparaître la fonction même du parc et d’anéantir ce dernier espace naturel au centre de Braine-l’Alleud mais, au contraire, de faire revivre cet espace vert laissé depuis trop longtemps à l’abandon, de telle sorte que le préjudice vanté par cette partie apparaît purement hypothétique; Considérant qu’il est indéniable que l’implantation d’un restaurant ou d’un café dans une zone de parc est de nature à modifier les conditions de vie dans les quartiers qui entourent celui-ci; que cette implantation peut avoir des conséquences bénéfiques mais peut aussi générer des nuisances (bruit, musique, déchets, etc); que les allégations des requérantes doivent être tenues pour établies, le Conseil d’Etat n’ayant XIIIr - 3944 - 14/16 pas reçu les renseignements demandés par l’auditeur rapporteur au sujet de l’exploitation du café ou du restaurant; Considérant que la zone de parc au plan de secteur occupe une superficie très réduite et que le bâtiment projeté, comportant trois niveaux avec une emprise au sol de 157 m² (sur 3.265 m²), constituera un élément non négligeable dans la composition du nouveau parc issu de sa rénovation; que dans ces conditions, l’abattage des arbres remarquables et la construction du café ou restaurant peuvent être considérés ensemble comme des conséquences importantes découlant de l’exécution immédiate du permis d’urbanisme attaqué; qu’il ressort des pièces communiquées au Conseil d’Etat que trois platanes communs et un marronnier d’Inde, dont l’abattage est impliqué par l’exécution du permis attaqué, sont répertoriés en tant qu’arbres remarquables dans les listes établies en vertu de l’article 266, 6o, du CWATUP; que leur disparition peut être considérée en l’espèce comme constituant une conséquence préjudiciable importante dès lors que la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement répond par l’affirmative à la question de savoir si le terrain est situé dans un périmètre de protection ou inscrit sur une liste de sauvegarde et qu’en dépit de la demande de renseignements que l’auditeur rapporteur a adressée à la partie adverse et à la demanderesse en intervention, le Conseil d’Etat n’est pas en possession de précisions au sujet de cet élément; que par ailleurs l’article 301, alinéa 1er, 1o, du CWATUP oblige le demandeur de permis à justifier des motifs de l’abattage d’arbres remarquables et qu’en l’espèce, la justification principale que le permis attaqué donne à l’abattage des arbres remarquables, dont l’état de santé est jugé satisfaisant par l’étude phytosanitaire, réside dans la construction du bâtiment horeca, alors même que l’avis du 18 juillet 2005 du collège des bourgmestre et échevins avait exprimé le souhait de conserver les arbres; que cette construction est, d’une part, critiquée par un moyen sérieux de la requête et, d’autre part, dénoncée comme l’une des deux sources du préjudice grave difficilement réparable; que dans ces conditions, l’abattage des arbres remarquables et la construction du café ou restaurant peuvent être considérés ensemble comme des conséquences préjudiciables importantes et irréversibles ou difficilement réversibles découlant de l’exécution immédiate du permis d’urbanisme attaqué; Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l'exécution de la décision critiquée puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: Article 1er. XIIIr - 3944 - 15/16 La requête en intervention introduite par la commune de Braine-l'Alleud dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. Est suspendue l'exécution de la décision du 15 septembre 2005 du fonctionnaire délégué accordant à l’administration communale de Braine-l’Alleud le permis d’urbanisme ayant pour objet "la démolition d’un kiosque, la construction d’un bâtiment affecté à l’horeca et l’abattage de quatre arbres remarquables, ceci dans le cadre du réaménagement global du parc du centre" à Braine-l’Alleud. Article 3. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la commune de Braine-l'Alleud, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de cette dernière. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le quatorze février deux mille six par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIIIr - 3944 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.970 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.660 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div