id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.077 No Rôle: A. 93163/VI-15588 Affaire: Arrêt 155077 - - 15/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-17 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 09:43 Fiche Arrêt no 155.077 du 15 février 2006 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.077 du 15 février 2006 G./A.93.163/VI-15.588 En cause : La société de droit néerlandais MERCK SHARP & DOHME B.V., ayant élu domicile chez Me Xavier LEURQUIN, avocat, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Luc DEPRE et Pierre SLEGERS, avocats, chaussée de la Hulpe, no 178, 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 juin 2000 par la société de droit néerlandais MERCK SHARP & DOHME B.V. qui demande l'annulation "de la décision de la partie adverse contenue dans sa lettre du 3 mai 2000"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI - 15.588 - 1/8 Vu l'ordonnance du 12 janvier 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er février 2006; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Xavier LEURQUIN, avocat, comparaissant pour la requérante et Mes Luc DEPRE et Pierre SLEGERS, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants: 1. Le 13 août 1997, le Ministre de la Santé publique a autorisé la mise sur le marché du XYNERTEC 20 milligrammes/6 milligrammes en comprimés. Il s’agit d’un médicament commercialisé par la requérante, indiqué dans le traitement de l’hypertension artérielle. Il est enregistré sous le no 922 IS 173 F 3. 2. Le 17 juillet 1998, la requérante a demandé à l’INAMI l’admission au remboursement du XYNERTEC 20/6 mg en conditionnements de 56 comprimés. Le 4 août 1998, l’INAMI a demandé à la requérante de compléter son dossier "par l’avis définitif donné par la Commission de transparence". La requérante a complété son dossier le 4 mai 1999. 3. Par un courrier du 29 janvier 1999, la requérante a été informée de ce que son dossier était transmis pour examen auprès du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques (en abrégé C.T.S.P.). 4. Lors de sa réunion du 9 septembre 1999, le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques a émis "une proposition favorable provisoire" à l’acceptation de la base de remboursement proposée "à condition que [celle-ci] diminue jusque 1.686 VI - 15.588 - 2/8 BEF (- 20 % vis-à-vis du prix ex-usine du conditionnement de 28 comprimés x 20 mg/6 mg)". 5. Le 26 octobre 1999, le secrétaire du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques a écrit ce qui suit à la requérante : " Nous vous informons qu’au cours de sa réunion du 9 septembre 1999, dont le procès-verbal a été approuvé le 14 octobre 1999, le [C.T.S.P.] a procédé à l’examen de la demande que vous avez introduite dans le cadre de l’assurance soins de santé en vue de l’admission de la spécialité mentionnée sous rubrique. Au terme de cet examen, le Conseil a émis une proposition favorable à l’acceptation de la base de remboursement proposée pour le conditionnement de 28 comprimés, étant donné qu’elle correspond à la disposition de l’arrêté royal du 2 septembre 1980. Le conditionnement de 56 comprimés à 20 mg/6 mg peut être accepté que si [sic] la base de remboursement diminue jusqu’à 1.686 BEF (= - 20 % vis-à-vis du prix ex- usine du conditionnement de 28 comprimés à 20 mg/6 mg). Conformément aux dispositions de l’article 6bis de l’arrêté royal du 2 septembre 1980, cette proposition défavorable vous est communiquée en vous informant que vous disposez d’un délai de 30 jours pour faire parvenir vos observations éventuelles sur ce qui précède, par lettre recommandée à la poste adressée au Secrétariat du [C.T.S.P.]". 6. Le 25 novembre 1999, la requérante a émis des observations et a demandé au Conseil technique des spécialités pharmaceutiques de reconsidérer sa position. 7. Lors de sa réunion du 9 décembre 1999, le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques a émis "une proposition défavorable définitive à l’inscription [du XYNERTEC en 56 comprimés de 20 mg + 6 mg] dans la liste des spécialités remboursables, étant donné : S que la firme ne souhaite pas suivre la diminution de la base de remboursement proposée par le Conseil; S que la firme n’apporte aucun nouvel élément qui pourrait justifier que le Conseil revoie sa position; S que les spécialités pharmaceutiques ZESTORETIC Zeneca compr. 28 (1.270 BEF) et compr. 56 (1.785 BEF = - 20 % vis-à-vis du conditionnement de 28 compr.) et CO DIOVANE Novartis Pharma compr. 28 (1.270 BEF) et compr. [56] (1.786 BEF = - 20 % vis-à-vis du conditionnement de 28 compr.) sont inscrites dans la liste des spécialités remboursables, et par conséquent, la base de remboursement proposée par VI - 15.588 - 3/8 la firme ne satisfait pas aux dispositions de l’article 5 b de l’arrêté royal du 2 septembre 1980". Cette position a été reproduite dans une "note CSS no 2000/34" destinée au Comité de l’Assurance. 8. Le 28 février 2000, ce comité a donné "un avis favorable sur les propositions faisant l’objet de la note CSS no 2000/34". 9. Le 3 mai 2000, le Ministre des Affaires sociales a écrit ce qui suit à la requérante : " Nous vous informons de ce que : - considérant la proposition positive conditionnelle émise par le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques le 9 septembre 1999 - notre lettre du 26.10.1999, réf.1510/AM - B029859; - considérant le fait que votre firme ne souhaitait pas suivre la proposition du Conseil et n’a pas apporté aucun nouvel élément [sic] qui pourrait justifier que le Conseil revoie que sa proposition [sic] - votre lettre du 25.11.1999, réf. NC/118/991125; - considérant la proposition négative définitive émise par le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques le 9 décembre 1999 - notre lettre du 09.02.2000, réf.1510/PDC/D-N - DO31827; - considérant la décision du Comité de l’Assurance de faire part de cette proposition définitive négative - réunion du 28.02.2000 - procès-verbal approuvé le 13.03.2000. Nous avons décidé de ne pas admettre dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sur base des dispositions de l’arrêté royal du 2 septembre 1980, l’inscription de votre spécialité citée sous rubrique [c’est-à-dire le XYNER- TEC en 56 comprimés de 20 mg + 6 mg] dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables annexée audit arrêté royal (...)". Cette décision constitue l’acte querellé. Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, "de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la violation de l’article 6bis, alinéa 5, de l’arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés et de l’excès de pouvoir"; qu’elle affirme que seul le Roi était compétent pour prendre la décision relative à une demande d’admission d’un médicament sur la liste des spécialités remboursables, que l’arrêté a été pris en l’espèce par le Ministre des Affaires sociales, en sorte qu’il est entaché de "nullité absolue"; VI - 15.588 - 4/8 Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse se borne à s’en référer à justice; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante soutient que le moyen est manifestement fondé; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse affirme qu’au jour de la décision attaquée, le remboursement des médicaments était organisé par l’article 35 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l’article 101 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales, en vigueur le 16 février 1999, que cette disposition permettait au Ministre de modifier la liste jointe à l’arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles une intervention était accordée pour les prestations de santé visées à l’article 34, alinéa 1er, 5/,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.