id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.079 No Rôle: A. 74809/VI-13972 Affaire: Arrêt 155079 - - 15/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-20 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 09:43 Fiche Arrêt no 155.079 du 15 février 2006 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.079 du 15 février 2006 G./A.74.809/VI-13.972 En cause : DUMONT Michel, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Johan VANDEN EYNDE, avocat, avenue de la Couronne, no 340, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 juin 1997 par laquelle Michel DUMONT demande l'annulation de "l'arrêté royal du 23 avril 1997 modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, publié au Moniteur belge du 30 avril 1997"; Vu l’arrêt n/ 68.113 du 12 septembre 1997 rejetant la demande de suspension; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 27 octobre 1997 par le requérant; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VI-13.972-1/4 Vu le rapport de M. NIHOUL, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 décembre 1999 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er février 2006; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me François BELLEFLAMME, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Jean-Marc WOLTER, loco Me Johan VANDEN EYNDE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’à l’audience du 18 octobre 2000, il a été décidé de remettre la présente affaire sine die, dans l’attente de la solution donnée au recours G./A.97.682/VI-15.734; Considérant que, par l’arrêt n/ 154.000 du 20 janvier 2006, il a été constaté que l’arrêté royal du 3 septembre 2000 modifiant l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, alors attaqué, avait été rapporté par l’article 3 de l’arrêté royal du 20 décembre 2004 modifiant l’arrêté royal du 14 septembre 1984, précité, en manière telle que le recours était devenu sans objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer; Considérant que l’article 3 de l’arrêté royal du 20 décembre 2004, précité, rapporte également l’arrêté royal du 23 avril 1997, précité, objet du présent recours; que cependant, l’article 2 de celui-ci a été remplacé, à partir du 1er juin 1997, date de son VI-13.972-2/4 entrée en vigueur, par l’article 1er de l’arrêté royal du 8 juillet 1997 modifiant l’arrêté royal du 14 septembre 1984, précité; Considérant que la partie adverse a soutenu que le requérant n'avait plus d'intérêt au moyen unique qu'il formulait dans sa requête ni, dès lors, au recours lui- même, en raison de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 8 juillet 1997, précité; Considérant que le requérant a répliqué que "l'arrêté royal du 8 juillet 1997 ne retire ni ne remplace l'acte attaqué. Il ne fait que le modifier partiellement. Il n'est donc pas de nature à le purger d'une illégalité dont l'acte attaqué est fondamentalement vicié dans la mesure où il lui est postérieur" et a demandé l'extension de l'objet de la requête à cet arrêté royal du 8 juillet 1997, précité; Considérant, quant à la demande d'extension de l'objet de la requête à l'arrêté royal du 8 juillet 1997, précité, que celle-ci n'a été formulée que dans le mémoire en réplique, déposé par le requérant le 2 mars 1998, alors que l'arrêté royal du 8 juillet 1997, précité, a été publié au Moniteur belge le 18 juillet 1997; que, partant, cette demande est tardive; que, de surcroît, elle porte sur un règlement distinct de l'acte attaqué qui en modifie certaines dispositions, sans en être la suite logique et nécessaire; que ce règlement modificatif a été adopté au terme d'une nouvelle procédure d'examen; qu’il ressort en effet du procès-verbal de la réunion du 2 juin 1997 de la Commission de convention praticien de l’art infirmier-organismes assureurs, que le projet appelé à devenir l’arrêté royal du 8 juillet 1997, précité, a été élaboré sur la proposition de cette Commission composée alors conformément à l'arrêté royal du 16 décembre 1963 fixant la composition des commissions permanentes chargées de négocier et de conclure les conventions nationales dans le cadre de l'assurance soins de santé, et non pas, comme le fut l’arrêté royal du 23 avril 1997, attaqué, dans la composition résultant de l’arrêté royal du 8 octobre 1996 modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1963 dont l’exécution fut suspendue par l'arrêt n/ 64.780 du 26 février 1997, et qui fut finalement annulé par l'arrêt n/ 72.529 du 18 mars 1998; qu’il ressort du même procès-verbal qu’au cours de la réunion du 2 juin 1997 furent examinées, non pas, comme le soutient à tort la partie adverse, "l'ensemble de la problématique de la nomenclature des soins infirmiers", mais seulement des "questions relatives à la nouvelle nomenclature", et qu'il fut décidé de soumettre à un prochain comité de l'assurance un projet d'arrêté royal modificatif; qu'il s'avère que l'arrêté royal du 8 juillet 1997, précité, n'a pas été substitué à l'acte attaqué, mais qu'il a modifié l'annexe de celui-ci sur différents points particuliers, en remplaçant l'article 8, § 5, 3/, c, en reportant l'entrée en vigueur au 1er octobre 1997, en décidant qu’il cesserait d’être en vigueur le 30 septembre 1997 (sic), en complétant le § 2, alinéa VI-13.972-3/4 1er, du même article 8, en remplaçant le § 6, en complétant le § 7, 3/, et en corrigeant, dans la version française, le § 7, 4/; que, dans ces conditions, l’extension de l’objet du présent recours à l’arrêté royal du 8 juillet 1997, précité, aboutirait à lui donner un objet nouveau, sans que la partie adverse pût déposer encore un mémoire en réponse; que cette extension serait contraire à la règle de l’égalité des armes; qu’elle ne peut être admise; Considérant que l’arrêté royal du 23 avril 1997, attaqué, a été rapporté une première fois par l’article 3 de l’arrêté royal du 3 septembre 2000 modifiant l’arrêté royal du 14 septembre 1984, précité, et, une seconde fois, par l’article 3 de l’arrêté royal du 20 décembre 2004 modifiant le même arrêté royal; que le recours est, dès lors, devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347, 06 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze février deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, mes M DEBROUX, Conseiller d'Etat, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI-13.972-4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.079 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1997:ARR.68.113 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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