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Arrêt 155085 - - 15/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.085 No Rôle: A. 164889/VIII-5128 Affaire: Arrêt 155085 - - 15/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-17 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 09:45 Fiche Arrêt no 155.085 du 15 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.085 du 15 février 2006 A.164.889/VIII-5128 En cause : la commune de Pepinster, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, place Verte 13 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Françoise COLLARD et Yves KEVERS, avocats, rue des Anges 21 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 4 août 2005 par la commune de Pepinster tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 6 juin 2005 rejetant le recours introduit par délibération de son conseil communal du 25 avril 2005 contre l'arrêté du Gouverneur de la province de Liège portant approbation moyennant rectification de la contribution communale à la zone de police de Vesdre; Vu la requête introduite le même jour par la même partie requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5128 - 1/3 Vu l'ordonnance du 8 novembre 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 16 novembre 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me SCHAFFNER, loco Me LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me KEVERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante soutient que l*exécution immédiate de l*arrêté ministériel attaqué risque de lui causer ainsi qu'à ses administrés un préjudice grave et difficilement réparable; qu'elle expose notamment ce qui suit : " La dotation à la zone de la Commune de Pépinster fixée par cette dernière au i i montant de 750.000 a été portée au montant de 802.271,44 pour l'année

  1. Le Ministre de l*intérieur, sur recours de la requérante, a refusé d*annuler la décision du Gouverneur de la Province de Liège, en raison de l*adoption de l*Arrêté Royal du 7 avril
  2. La requérante ne peut faire face à une telle augmentation, cumulée aux augmentations précédentes depuis 2001, soit 55,87 % du budget de police, qu*au terme d*une recherche de ressources complémentaires qui ne peut être que d*ordre fiscal, causant ainsi un préjudice à ses propres administrés par l*augmentation de la pression fiscale locale, et moyennant en outre une restructuration des services communaux afin de réduire les charges engendrées par ceux-ci à l*avenir. La requérante devra en outre modifier la politique communale qu*elle mène et en vertu de laquelle les représentants de la requérante ont été élus lors du dernier scrutin communal, par des glissements budgétaires internes, causant nécessairement un préjudice à la réalisation des missions de la requérante. La réforme des polices est une initiative du Gouvernement fédéral et il n*appartient dès lors pas à la requérante ni à ses citoyens résidant sur le territoire de la commune et y domiciliés de devoir financer les conséquences d*une norme prise par un autre niveau de pouvoir qui n*a pas dégagé les moyens nécessaires et indispensables pour la mise en oeuvre des normes qu*il a arrêtées"; qu'elle ajoute qu'elle assume une responsabilité spécifique à l égard de son personnel en vertu des relations statutaires ou contractuelles qu'elle a nouées avec lui; qu'enfin, elle fait valoir que comme la plupart des communes belges, elle ne dispose pas de marges de manoeuvre lui permettant de dégager sans délai et sur ses fonds propres les moyens VIIIr - 5128 - 2/3 complémentaires nécessaires au respect des arrêtés entrepris, qui sont dès lors susceptibles par eux-même d'engendrer une perturbation majeure du fonctionnement du service public de la requérante et de la continuité de celui-ci, en sorte que le préjudice grave et difficilement réparable dont elle est susceptible d'être atteinte se répercutera aussi nécessairement sur les citoyens; Considérant que la majoration budgétaire existant entre le montant inscrit par la commune requérante elle-même à son budget à titre de dotations communales au budget de fonctionnement à la zone de police de Vesdre, et celui fixé par l'acte attaqué, i s'élève à la somme de 52.271,44 , soit à peine 0,64 % du budget communal global; que cette majoration est donc proportionnellement infime et n'est pas de nature à affecter gravement les finances communales; que dès lors, les atteintes alléguées à la politique décidée par les élus communaux, à la continuité du service et à la situation des citoyens ne peuvent constituer des circonstances telles qu'elle porteraient gravement préjudice à l'autonomie communale et aux intérêts des habitants; que le risque de préjudice requis n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze février deux mille six par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE O. DAURMONT. VIIIr - 5128 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.085 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.697 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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