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Arrêt 155086 - - 15/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.086 No Rôle: Affaire: Arrêt 155086 - - 15/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-27 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 09:46 Fiche Arrêt no 155.086 du 15 février 2006 - Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.086 du 15 février 2006 G./A.79.395/VI-14.635 G./A.79.396/VI-14.636 G./A.81.825/VI-14.933 En cause : la société anonyme MORLEGHEM-BLONDIAU, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement, no 50, 7000 Mons, contre : la société d'habitations de la Région de Soignies, ayant élu domicile chez Mes Jean PETIT, Bruno WAEGENAERE et Benoît GUEVAR, avocats, rue Père Damien, no 1, 7090 Braine-le-Comte. Partie intervenante : la Société Wallonne du Logement, ayant élu domicile chez Me Ann-Lawrence DURVIAUX, avocat, rue Docteur Haibe, no 10, 5002 Saint-Servais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 juillet 1998 par la société anonyme MORLEGHEM-BLONDIAU qui demande l'annulation de "la décision du 16 mai 1998 de la partie adverse de ne pas retenir la candidature introduite par la requérante dans le cadre de la passation, par procédure d'adjudication restreinte, du marché de six maisons à 7060 Soignies, rue de Neufvilles" (G./A.79.395/VI-14.635); Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l’annulation de "la décision du 16 mai 1998 de la partie adverse de ne pas retenir la VI - 14.635-14.636-14.933 - 1/8 candidature introduite par la requérante dans le cadre de la passation, par procédure d'adjudication restreinte, du marché de cinq maisons à 7060 Soignies, rue de Neufvilles" (G./A.79.396/VI-14.636); Vu l’ordonnance du 2 septembre 1998 ordonnant la jonction des affaires portant les numéros G./A.79.395/VI-14.635 et G./A.79.396/VI-14.636; Vu l’arrêt no 76.147 du 7 octobre 1998 rejetant les demandes de suspension de l’exécution des décisions attaquées; Vu les demandes de poursuite de la procédure introduites le 18 novembre 1998 par la partie requérante; Vu la requête introduite le 7 janvier 1999 par laquelle la Société Régionale Wallonne du Logement demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en annulation; Vu l'ordonnance du 20 janvier 1999 accueillant provisoirement cette intervention; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire en intervention; Vu la requête introduite le 5 janvier 1999 par la société anonyme MORLEGHEM-BLONDIAU qui demande l'annulation de "la délibération non notifiée du 18 juin 1998 du conseil d’administration de la Société d'Habitations de la Région de Soignies, d’attribuer à la S.A. C.D.B., en adjudication restreinte, deux marchés de travaux, ayant pour objet respectivement la construction de six logements et la construction de cinq logements à Soignies, rue de Neufvilles" (G./A.81.825/VI-14.933); Vu la requête introduite le 20 avril 1999 par laquelle la Société Régionale Wallonne du Logement demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 26 avril 1999 accueillant provisoirement cette intervention; Vu le mémoire en intervention; Vu le mémoire ampliatif; VI - 14.635-14.636-14.933 - 2/8 Vu les rapports de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu les ordonnances du 7 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et des rapports; Vu la notification des rapports aux parties et les derniers mémoires de la partie requérante et de la partie intervenante; Vu les ordonnances du 16 janvier 2006, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 8 février 2006; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Céline DELHOUX, loco Me Eric BALATE, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Isabelle SCREVE, loco Mes Jean PETIT, Bruno WAEGENAERE et Benoît GUEVAR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. QUANT A LA CONNEXITE Considérant que les trois recours ont trait à la même procédure d’adjudication restreinte; qu’il s’impose de les joindre en raison de leur connexité; II. QUANT AUX FAITS Considérant que les faits utiles à l'examen des requêtes se présentent comme suit :

  1. Par deux avis publiés au Bulletin des adjudications du 17 avril 1998, la partie adverse invite les entrepreneurs répondant aux conditions fixées dans les avis de marché à introduire leur candidature en vue de participer à deux marchés distincts de VI - 14.635-14.636-14.933 - 3/8 travaux à passer par adjudication restreinte et portant sur la construction respectivement de six maisons et de cinq maisons, toutes sises rue de Neufvilles à Soignies. Ces avis précisent que "la demande de participation, accompagnée des différents documents précités, doit parvenir au siège de la société pour le 4 mai 1998 au plus tard".
  2. Par lettres du 27 avril 1998, la requérante pose sa candidature aux deux marchés et y joint notamment une attestation de l'O.N.S.S., datée du 18 février 1998, certifiant qu'elle a "introduit les déclarations trimestrielles requises jusqu'au troisième trimestre 1997 inclus" et qu'elle "a payé le montant des cotisations dues en vertu de ces déclarations".
  3. Le 16 mai 1998, le conseil d'administration de la partie adverse constate que, parmi les seize candidatures déposées dans le délai imparti pour chacun des deux marchés, trois, dont celle de la requérante, n'ont pas produit les documents O.N.S.S. prévus par la loi, à savoir l'attestation O.N.S.S. jusqu'au 4ème trimestre inclus. Il décide donc d'écarter ces candidatures qui "ne répondent pas aux exigences relatives au paiement des cotisations O.N.S.S. énoncées par l'art. 90, § 3, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics". Il s'agit des décisions attaquées dans les deux premiers recours. Elles ont été notifiées à la requérante par lettre du 19 mai
  4. Par lettre du 4 juin 1998, la requérante proteste contre le motif invoqué pour justifier la non-sélection de sa candidature, et joint une nouvelle attestation de l'O.N.S.S. du 28 mai 1998 certifiant qu'elle est en ordre jusqu'au quatrième trimestre 1997 inclus.
  5. Le 18 juin 1998, le conseil d'administration de la partie adverse décide, par deux actes distincts, d’attribuer les deux marchés à la firme C.B.D. Il s’agit des deux décisions attaquées par le troisième recours. III. QUANT A L’INTERVENTION VI - 14.635-14.636-14.933 - 4/8 Considérant que, dans ses écrits de procédure, la Société Régionale Wallonne du Logement, devenue entre-temps la Société Wallonne du Logement, fait valoir que "les griefs formulés par la requérante sont de nature à remettre en cause la légalité des instructions administratives édictées par la Société Régionale Wallonne du Logement à l'attention des sociétés agréées. (Elle) entend défendre la légalité de ces instructions dans le cadre du présent recours."; Considérant que les recours n’ont pas pour objet les instructions administra- tives de la Société Wallonne du Logement en matière de marchés publics et ne mettent en aucune manière leur légalité en cause; que les mémoires en intervention ne contiennent d’ailleurs pas la moindre allusion auxdites instructions administratives; qu’en réalité, il ressort des rapports au conseil d'administration de la Société Wallonne du Logement que celle-ci entend exercer la "gestion du contentieux juridique" des sociétés agréées; que si la Société Wallonne du Logement est investie, dans les limites définies par le Code wallon du Logement, de certains pouvoirs de tutelle sur les sociétés agréées, elle n'a pas pour autant mission d'intervenir comme bureau de consultant; qu’en outre, l’attribution de pouvoirs de tutelle ne suffit pas à conférer à l’autorité qui en dispose un intérêt personnel suffisant pour intervenir dans les recours mettant en cause la légalité des décisions prises par les autorités subordonnées à celle-ci; que les requêtes en intervention de la Société Wallonne du Logement sont irrecevables; IV. QUANT A LA RECEVABILITE A. En ce qui concerne le recours G./A.81.825/VI-14.933 Considérant que l’auditeur rapporteur soulève d’office l’irrecevabilité du recours à défaut pour la société requérante de produire la décision d’introduire le présent recours et la preuve qu’elle aurait été prise par l’organe compétent dans le délai de recours; Considérant que, dans son dernier mémoire, la société requérante indique que, par lettre recommandée du 15 février 1999, elle a adressé au Conseil d’Etat un extrait du procès-verbal de son conseil d’administration daté du 4 janvier 1999 décidant d’introduire le présent recours, que cette lettre a été reprise sous le n/ G./A.79.396/VI- 14.636 et que c’est au terme d’un classement erroné que cette pièce ne figure pas dans le dossier relatif au présent recours; VI - 14.635-14.636-14.933 - 5/8 Considérant que la requérante ne produit en annexe de sa requête aucune décision d’agir; que, par lettre recommandée du 15 février 1999 se référant erronément comme numéro de rôle à l’affaire G./A.79.396/VI-14.636, elle indique que le présent recours "devait être accompagné d’un extrait du procès-verbal du conseil d’administration" et que celui-ci se trouve en annexe de la présente lettre et "peut être considéré comme la pièce 4 de mon dossier"; que, toutefois, en annexe à cette lettre, figure un extrait, daté du 27 octobre 1998, du procès-verbal du conseil d’administration du 12 octobre 1998 de la requérante aux termes duquel "le Conseil d’Administration, après avoir pris connaissance de l’arrêt prononcé le 7 octobre 1998 et communiqué à son Conseil par lettre datée du 19 octobre 1998, décide de poursuivre la procédure en annulation"; qu’il ressort des termes de cet extrait que, contrairement à ce que soutient la requérante dans son dernier mémoire, cette décision se rapporte non au présent recours mais aux deux recours portant les numéros G./A.79.395/VI-14.635 et G./A.79.396/VI-14.636 et à la poursuite de ces deux recours à la suite de l’arrêt no 76.147 du 7 octobre 1998 rejetant les demandes de suspension de l’exécution des actes attaqués; Considérant qu’invitée par lettre du 25 avril 2005 de l’auditeur rapporteur à produire une "décision d’ester émanant de l’organe compétent", le conseil de la société requérante a communiqué, par lettre du 4 mai 2005, "l’extrait du registre des délibérations de la SA Morleghem-Blondiau du 22 juin 1998"; que la pièce figurant en annexe de ce courrier est un extrait, daté du 22 juin 1998, du registre des délibérations du conseil d’administration de la requérante aux termes duquel "en séance du 22 juin 1998, le conseil d’administration (...) a décidé d’introduire un recours en annulation et en suspension devant le Conseil d’Etat des deux délibérations du 16 mai 1998 de la Société d'Habitations de la région de Soignies communiquées par courrier du 19 mai"; que cette décision concerne les deux recours portant les numéros G./A.79.395/VI- 14.635 et G./A.79.396/VI-14.636 et non les décisions attaquées d’attribution du marché prises par la partie adverse le 18 juin 1998; que, dans son dernier mémoire, la requérante s’est abstenue de transmettre la moindre pièce pertinente à cet égard; Considérant que, lors de l’audience, le conseil de la requérante a déposé l’extrait d’un procès-verbal de son conseil d’administration daté du 4 janvier 1999 décidant d’introduire le présent recours; qu’en règle, il appartient à une personne morale requérante d’établir, dès l’introduction du recours, que la décision de l'introduire fut régulièrement prise par ses organes compétents; que le dépôt, le jour même de l’audience, de pièces censées justifier de la régularité de ce point, plus de neuf mois après la demande explicite de l’auditeur rapporteur et après le dépôt du rapport concluant à VI - 14.635-14.636-14.933 - 6/8 l’irrecevabilité du recours pour ce motif et après que le dernier mémoire ait négligé d’y répondre, est tardif; que l’on ne saurait avoir égard à cette pièce; Considérant qu’il s’ensuit qu’à défaut d’avoir produit régulièrement une décision d’introduire le présent recours prise dans le délai de recours par l’organe statutairement compétent, le recours est irrecevable; B. En ce qui concerne les recours G./A.79.395/VI-14.635 et G./A.79.396/VI-14.636 Considérant que l’auditeur rapporteur soulève d’office une exception d’irrecevabilité de ces deux recours au motif que la société requérante ne disposerait plus de l’intérêt requis à attaquer les deux décisions du 16 mai 1998 précitées refusant de sélectionner sa candidature dès lors que le recours en annulation des décisions d’attribution des deux marchés prises le 18 juin 1998 par la partie adverse a été jugé irrecevable; Considérant que, dans son dernier mémoire, la société requérante expose que "le rapport n’appelle pas d’observation"; Considérant que la société requérante doit justifier d’un intérêt actuel, cet intérêt devant persister jusqu’au prononcé de l’arrêt; que, dans l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur, après avoir décidé, dans le cadre d’une procédure restreinte, de ne pas sélectionner la candidature d’une entreprise, prend la décision d’attribuer le marché, la question se pose de savoir si la firme, qui a attaqué devant le Conseil d’Etat la première décision, et qui a introduit contre la seconde un recours irrecevable, conserve l’intérêt légal requis pour poursuivre l’annulation de la première; Considérant, à cet égard, que l’intérêt d’un requérant à attaquer devant le Conseil d’Etat une décision d’attribution d’un marché public consiste idéalement à retrouver au moins une chance de se le voir attribuer et de l’exécuter lui-même; Considérant que, dans cette optique, l’intérêt à attaquer une décision de non-sélection de sa candidature disparaît si le candidat non retenu s’abstient de contester la décision qui attribue le marché à un concurrent ou si celle-ci devient définitive à défaut d’avoir fait l’objet d’un recours en annulation recevable; Considérant qu’en l’espèce, le recours en annulation introduit par la requérante à l’encontre des deux décisions du 18 juin 1998 attribuant les deux marchés VI - 14.635-14.636-14.933 - 7/8 est irrecevable; qu’elle a ainsi perdu toute chance d’obtenir les marchés et, partant, son intérêt au présent recours, DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les numéros G./A.79.395/VI-14.635, G./A.79.396/VI- 14.636 et G./A.81.825/VI-14.933 sont jointes. Article
  6. Les requêtes en intervention introduites par la Société Wallonne du Logement sont rejetées. Article
  7. Les recours sont rejetés. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 1487,40 euros, sont mis à charge de la partie requérante, à concurrence de 867,65 euros, et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 619,75 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze février deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 14.635-14.636-14.933 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.086 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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