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Arrêt 155099 - - 16/02/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.099 No Rôle: A. 166931/XI-16193 Affaire: Arrêt 155099 - - 16/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-23 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 09:49 Fiche Arrêt no 155.099 du 16 février 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.099 du 16 février 2006 A. 166.931/XI-16.193 En cause : BAT-HAMMOU Bouchra, ayant élu domicile chez Me A. DAOUT, avocat, avenue E. De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : la Ville de Bruxelles. ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1060 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 4 octobre 2005 par Bouchra BAT-HAMMOU, qui tend à la suspension de l'exécution de “la décision du Collège échevinal de la Ville de Bruxelles visant à l’exclure définitivement de l’Institut des Carrières Commerciales, datée du 6 septembre 2005”; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2006 fixant l'affaire à l'audience du 26 janvier 2006; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; XI - 16.193 - 1/4 Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. DAOUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me I. VERHAEGEN loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demanderesse, inscrite en première année de marketing à l’Institut des carrières commerciales, institution d’enseignement de promotion sociale dont la Ville de Bruxelles est le pouvoir organisateur, a été ajournée en juin 2005; que s’étant étonnée par écrit de certaines de ses notes, elle a rencontré le directeur de l’Institut le 30 juin 2005 vers 20 heures; qu’un incident grave les a opposés, sur le contenu et la cause duquel ils donnent des versions contradictoires et à la suite duquel une procédure disciplinaire a été ouverte à l’encontre de la demanderesse; que par une lettre recommandée à la poste le 8 août 2005 reçue le lendemain par la demanderesse, celle-ci a fait l’objet de la convocation ainsi libellée : “ Faisant suite aux événements survenus le jeudi 30 juin 2005 (faits de violences sur la personne de M. BISTER, Directeur de l’Institut des Carrières Commerciales) et en vertu du règlement d’ordre intérieur de l’Institut des Carrières Commerciales (des mesures disciplinaires pouvant être prises à l’encontre d’un étudiant dont le comportement perturbe le bon fonctionnement de l’école, dont l’exclusion définitive de l’élève qui est automatiquement déclenchée en cas de vol, vandalisme ou d’agression des personnes) nous vous informons que le Collègue échevinal procédera à votre audition dans le cadre d’une procédure d’exclusion définitive. Vous pouvez, si vous le désirez, être assistée d’un défenseur. Cette audition aura lieu le jeudi 25 août 2005 à 11 h 00 à l’Hôtel de Ville en la Salle du Conseil communal (1er étage). Il vous est loisible de consulter votre dossier, sur rendez-vous, auprès de Mme GOSSERIES, secrétaire d’administration au Département Instruction publique (tél. 02/279.38.27).”; que le 25 août 2005, le directeur général de l’Instruction publique de la Ville de Bruxelles écrivit à la demanderesse pour lui “[confirmer] la communication téléphonique qui [lui] a annoncé le report de l’audition. Celle-ci se tiendra non pas le jeudi 25 août 2005, mais le jeudi 1 septembre 2005 à 11 h 15 à l’Hôtel de Ville en la Salle du Conseil XI - 16.193 - 2/4 communal”; que par une lettre télécopiée du 1er septembre 2005, le conseil de la demanderesse écrivit à la partie adverse en ces termes : “ [...] Ma cliente n’étant pas à son domicile, le lundi 29 août dernier, n’a pu prendre connaissance de cette convocation que le mardi 30 août et m’a consulté ce mercredi 31. Madame BAT-HAMMOU, compte tenu de ses impératifs profession- nels ne pourra se rendre à l’audition prévue ce jour en fin de matinée. Il lui a été, en effet, impossible de pourvoir à son remplacement dans un délai aussi court. Aussi et sachant que les faits reprochés à ma cliente sont contestés, je vous saurai gré de bien vouloir remettre l’audition de Madame BAT- HAMMOU à la première date utile de telle manière qu’un délai suffisant lui doit octroyé afin de préparer a défense. [..].”; que le 1er septembre 2005, le collège des bourgmestre et échevins, constatant l’absence de la demanderesse ou d’un représentant de celle-ci, et après avoir pris connaissance de la demande de remise, a décidé à l’unanimité de ses membres présents de ne pas y accéder et d’exclure l’élève; qu'il s'agit de la décision attaquée, notifiée à la demande- resse par lettre recommandée à la poste le 6 septembre 2005; Considérant que la demanderesse soutient que l’exécution immédiate de la décision attaquée lui cause un préjudice grave difficilement réparable en ce qu’elle emporte son ajournement, et donc la perte d’une année d’étude, l’obligation pour elle “de trouver un nouvel établissement d’enseignement afin de pouvoir jouir de son droit fondamental à l’enseignement”, et un préjudice moral en ce qu’ “essayant de réagir, face à la tenue de propos racistes à son égard, [elle] s’est vu exclure de son établissement scolaire sans même être entendue”; Considérant que la demanderesse n’a présenté aucun des sept examens auxquels elle était soumise en deuxième session, laquelle s’est tenue du 30 août au 6 septembre 2005, soit avant la notification de la décision attaquée et qu’il résulte des débats que les inscriptions sont clôturées depuis le 1er septembre 2005; que la perte d’une année d’études résulte donc du comportement de la demanderesse elle-même, qui n’a pas présenté la deuxième session ni cherché en temps utile un nouvel établissement où s’inscrire; qu’au demeurant, rechercher un établissement d’enseignement ne saurait, en soi, constituer un préjudice; et que la demanderesse n’établit pas que le directeur de XI - 16.193 - 3/4 l’établissement aurait tenu à son égard des propos racistes; que le risque de préjudice grave difficilement réparable décrit dans la requête n’est pas établi; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le seize février deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.193 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.099 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.553 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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