id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.100 No Rôle: A. 164962/XI-16129 Affaire: Arrêt 155100 - - 16/02/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-23 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 09:49 Fiche Arrêt no 155.100 du 16 février 2006 - Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 155.100 du 16 février 2006 A. 164.962/XI-16.129 En cause : DANGO-NADEY Abdel-Kader, ayant élu domicile chez Me S. S. ZOKOU, avocat, avenue Emile Digneffe 6 4000 Liège, contre : la Communauté Française, représenté par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 5 août 2005 par Abdel Kader DANGO- NADEY, qui tend à la suspension de l'exécution de “la décision du 07 juin 2005 établissant l’équivalence des diplômes sollicitée par le requérant”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 janvier 2006 fixant l'affaire à l'audience du 26 janvier 2006; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; XI - 16.129 - 1/2 Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me C. CARPENTIER, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur n’était ni présent ni représenté à l’audience; qu’en vertu de l’article 4, aliéna 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, la demande doit être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le seize février deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.129 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.100 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.665 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.